Accord d'entreprise CLINIQUE DU PARC

UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13ème MOIS

Application de l'accord
Début : 10/03/2018
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société CLINIQUE DU PARC

Le 20/02/2018


  • AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE 13e MOIS





  • Entre les soussignés :


  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .


  • D’UNE PART

  • Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale


  • D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

L’avenant n°1 du 23 juin 2003, avenant à l’accord d’entreprise du 22 Juillet 2002 a institué une prime dite de « treizième mois ». Le principe et les modalités d’attribution de cette prime ont successivement évolué dans le cadre des avenants n°2 du 24 juin 2004, n°3 du 31 juin 2005, n°6 du 22 octobre 2008 et n°8 du 21 juin 2011.

Les parties s’accordent à dire qu’en l’état de ces modifications successives, des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues au cours des dernières années et donnant lieu à des interprétations divergentes ainsi qu’eu égard aux aspirations sociales et économiques de la collectivité de travail, le principe et les modalités de cette prime nécessitent d’être révisés afin d’être plus adaptés aux besoins de la collectivité de travail.
L’objectif de cette révision est donc de participer à la modernisation du statut collectif pour l’adapter aux réalités actuelles afin que les produits de l’activité et de la productivité des salariés soient redistribués sur la base de l’effort accompli par chacun, à due concurrence du volume réel de travail qu’il a fourni sur l’année, au sein de son service, auprès de son équipe de travail et dans l’intérêt d’une prise en charge optimale de nos patients.

C’est dans ce contexte que des négociations portant notamment sur la révision de la prime de treizième mois ont été ouvertes dès le 21 novembre 2017.

Il est précisé que les autres dispositions du statut collectif découlant de l’accord du 22 juillet 2002 ainsi que de ses avenants, en vigueur à ce jour, restent inchangées.

Outre les dispositions ci-après définies, l’ensemble des signataires, dans un contexte de dynamisme et d’accompagnement des besoins de la Clinique du Parc décide de mettre en œuvre d’une part une nouvelle démarche de développement durable et d’autre part d’analyse et d’évaluation des règles d’hygiène et de propreté de l’environnement et des locaux.
A ce titre, les partenaires sociaux décident de se réunir sur le 1er trimestre 2018 pour mettre en place une commission dédiée et d’en fixer le rôle, les missions et les objectifs.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

L’ensemble des dispositions conventionnelles relatives à la prime de treizième mois contenues dans l’accord d’entreprise du 22 Juillet 2002 ainsi que ses avenants antérieurs au présent avenant sont remplacées par les dispositions révisées suivantes :

ARTICLE 1 – TREIZIEME MOIS 


  • Principe

La prime de treizième mois est une prime versée au bénéficiaire selon les conditions édictées ci-après et correspondant à 100% du coefficient applicable issu de la grille de classification x la valeur du point en vigueur au sein de l’établissement.

  • Salariés bénéficiaires - ancienneté

Cette prime sera allouée aux salariés, non Cadres et Cadres qui, de façon cumulative :

  • comptent un an de présence continue dans les effectifs au sein de l’entreprise au 31 décembre inclus de l’année N-1 ;

  • ont accompli un volume d’activité réel sur l’année écoulé supérieur à 695,15 heures (ce qui correspond, pour un salarié à temps plein, à l’équivalent de 5 mois d’activité réelle sur l’année  – proratisés sur 11 mois soit : [(151.67 heures x 5 mois) / 12] * 11). La notion de « volume d’activité réel » s’entend du travail effectivement accompli par le salarié au sein de la structure et réalisé conformément à son planning d’activité. Ce volume d’activité sera analysé sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 30 novembre de l’année N.

  • sont présent dans l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année N, à l’exception des salariés partant à la retraite au cours de la période ou quittant l’établissement pour quelque motif que ce soit et comptant 10 ans de présence continue dans les effectifs au sens de la convention collective, pour lesquels la prime sera versée prorata temporis.

Pour les salariés à temps partiel, le volume d’activité réel est apprécié proportionnellement à la durée du travail contractuellement prévu pour le bénéficiaire.

Exemple pour un salarié à temps partiel, à hauteur de 24 heures hebdomadaires / 104 heures mensuelles :
[(104 x 5)/12] * 11 = 476.66
Il devra justifier, sur l’année, d’un volume d’activité effectif supérieur à 476.66 heures.


  • Assiette de calcul

L’assiette de calcul est constituée par le coefficient applicable issu de la grille de classification * la valeur du point en vigueur, correspondant à l’horaire de travail en vigueur au sein de l’entreprise, à l’exclusion des heures supplémentaires et primes de quelque nature que ce soit (prime de fonction, prime de service, indemnité pour sujétions spéciales, etc…).

Ce salaire conventionnel sera proratisé pour les salariés à temps partiel selon leur horaire contractuel et ne prendra donc pas en compte les éventuelles heures complémentaires.

  • Date de versement

La prime sera versée en deux fois avec d’une part les salaires de novembre de l’année N à hauteur de 60% du brut global et d’autre part de décembre de l’année N à hauteur du solde restant à savoir 40% du bruts global

  • Minima conventionnels

La présente prime sera prise en compte pour la comparaison entre les salaires réels d’entreprise versés dans l’année et la rémunération annuelle conventionnelle garantie (RAG).

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT

2.1 Durée – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du présent.

Ses dispositions révisées se substituent à toutes dispositions conventionnelles, usages antérieurs portant sur le même objet à savoir la prime de treizième mois.

L’accord rentrera cependant effectivement en application que pour autant qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections titulaires au Comité d’entreprise et, d’autre part de l’absence d’opposition
d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants au moins la moitié des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l’opposition devant être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent accord par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L'opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.

2.2 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par l'employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :

- en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
- un exemplaire sera adressé au Secrétariat–greffe des Prud'hommes de Montpellier,
- un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise,
- un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de huit jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d'opposition prévu ci-dessus et sera accompagné :
- du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- des attestations de remise de l’accord aux organisations syndicales signataires ;
- d’un bordereau de dépôt.

Communication de l'accord.- Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

2.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

2.4 : Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Suivi. - Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et la gestion des emplois.


Adaptation. - Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 20 février 2018

En 7 exemplaires originaux,

CLINIQUE DU PARC

Pour le Syndical CFE CGC représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat Autonome représenté par

Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir