Accord d'entreprise CLINIQUE DU PARC

UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2018

Application de l'accord
Début : 17/05/2018
Fin : 21/06/2018

41 accords de la société CLINIQUE DU PARC

Le 17/05/2018


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2018




Entre les soussignées :

La Société Clinique du Parc, dont le siège social est situé 50, rue Emile Combes – 34 170 CASTELNAU LE LEZ, représentée par , agissant en qualité de .



D’UNE PART


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :



Le

Syndicat Force Ouvrière (F.O), représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,


Le

Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T), représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,


Le

Syndicat Autonome, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,


Le

Syndicat FFASS CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,


D’AUTRE PART


Il a été préalablement exposé que :


En date du 4 mai 2018, La Clinique du Parc a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2018 portant, conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail, sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les parties ont convenues d’appliquer à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 - Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 CT)


Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions ci-après :

Chacune des délégations des organisations syndicales représentatives de la société sera composée du délégué syndical assisté de deux salariés de son choix appartenant au personnel de la société,

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur, à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés,

Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 2 jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, à savoir au plus tard le 23 mai 2018 pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Article 2 – Nombre et calendrier des réunions


Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

A titre informatif, les parties rappellent la tenue d’une réunion préparatoire en date du 3 mai 2018.

1ère réunion : le 17 Mai 2018 à compter de 17h00 – salle de réunion – niveau O
2ème réunion : le 25 Mai 2018 à compter de 16h30 – salle de réunion – niveau O
3ème réunion : le 4 Juin 2018à compter de 16h30 – salle de réunion – niveau O
4ème réunion : le 12 Juin 2018 à compter de 17h00 – salle de réunion – niveau O
5ème réunion : le 18 Juin 2018à compter de 17h00 – salle de réunion – niveau O
6ème réunion : le 21 Juin 2018à compter de 17h00 – salle de réunion – niveau O

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les dates fixées au présent article vaudront convocation aux réunions de négociation sauf report d’une réunion ou ajout de réunions complémentaires d’un commun accord entre les parties signataires.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion ou au plus tard le 21 Juin 2018 entrainera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail. Aussi, en cas de d’échec de la négociation sur l’égalité professionnelle, un plan d’action annuel sera établi conformément aux dispositions de l’article L.2242-3 du Code du travail.

Article 3 – Thèmes de négociation


Les thèmes de négociation, conformément aux articles L2242-15, L2242-17 et L2242-20 du Code du travail, retenus sont les suivants :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.


  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


  • La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.


Article 4 – Information à remettre aux délégations


Lors de la réunion du 25 Mai 2018, la direction remettra, à chaque délégation syndicale, les informations écrites devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné, ainsi qu’une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

Le bilan social, le bilan du CHSCT sur l’année 2017 ainsi que le bilan (d’avril 2017 à septembre 2017 et d’octobre 2017 à mars 2018) du Contrat de génération seront également transmis.

Il est également rappelé que les délégués syndicaux ont accès à l’ensemble des documents contenus sur la Base de données économiques et sociales (BDES) de l’Entreprise.

En l’absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

Article 5 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et salariés de l’entreprise membres des délégations syndicales, est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Par ailleurs, les membres des délégations syndicales non titulaires d’un crédit d’heure de délégation bénéficieront d’un temps de préparation individuel d’une heure par réunion.

Article 6 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 21 Juin 2018.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

Article 7 – Validité - Publicité – Dépôt


Le Protocole est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité du Protocole est subordonnée à sa signature par :

- Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Castelnau le Lez,

Le 17 mai 2018

En 7 exemplaires originaux



Pour la Clinique du Parc






Pour le Syndicat Force Ouvrière

(F.O)

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat Confédération Générale

du Travail (CGT)

Déléguée Syndicale



Pour le Syndicat Autonome

Délégué Syndical

Pour le Syndicat FFASS CFE-CGC

Délégué Syndical

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