Accord d'entreprise CLINIQUE DU PARC

UN AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13EME MOIS

Application de l'accord
Début : 23/11/2018
Fin : 31/12/2018

41 accords de la société CLINIQUE DU PARC

Le 23/11/2018


  • AVENANT A DUREE DETERMINEE

  • A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE 13e MOIS




  • Entre les soussignés :


  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .


  • D’UNE PART

  • Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale et , Délégué Syndical supplémentaire.

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale


  • D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

L’avenant n°1 du 23 juin 2003, avenant à l’accord d’entreprise du 22 Juillet 2002 a institué une prime dite de « treizième mois ». Le principe et les modalités d’attribution de cette prime ont successivement évolué dans le cadre des avenants n°2 du 24 juin 2004, n°3 du 31 juin 2005, n°6 du 22 octobre 2008, n°8 du 21 juin 2011 et dernièrement par avenant en date du 20 février 2018.

Les parties, sans remettre en cause leur volonté de moderniser le statut collectif, décident de se réunir à nouveau afin de réviser l’avenant conclu le 20 février 2018.

Les parties conviennent que cet avenant destiné à revoir les modalités de perception de la prime de 13ème mois concerne uniquement le versement qui aura lieu pour l’année 2018 sur la base des critères de versement révisée comme suit, et notamment le critère du volume d’activité apprécié sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018.

Il est rappelé que, en dehors des points révisés par le présent avenant, les autres dispositions du statut collectif découlant de l’accord du 22 juillet 2002 ainsi que de ses avenants, en vigueur à ce jour, restent inchangées et continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Les parties décident de modifier l’article 1 b intitulé « Salariés bénéficiaires – ancienneté » comme suit :

  • Salariés bénéficiaires - ancienneté

Cette prime sera allouée aux salariés, non Cadres et Cadres qui, de façon cumulative :

  • comptent un an de présence continue dans les effectifs au sein de l’entreprise au 31 décembre inclus de l’année N-1 ;

  • ont accompli un volume d’activité réel sur l’année écoulé supérieur à 139.03 heures (ce qui correspond, pour un salarié à temps plein, à l’équivalent d’un 1 mois d’activité réelle sur l’année  – proratisés sur 11 mois soit : [(151.67 heures x 1 mois) / 12] * 11). La notion de « volume d’activité réel » s’entend du travail effectivement accompli par le salarié au sein de la structure et réalisé conformément à son planning d’activité. Ce volume d’activité sera analysé sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 30 novembre de l’année N.

  • sont présent dans l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année N, à l’exception des salariés partant à la retraite au cours de la période ou quittant l’établissement pour quelque motif que ce soit et comptant 10 ans de présence continue dans les effectifs au sens de la convention collective, pour lesquels la prime sera versée prorata temporis.

Pour les salariés à temps partiel, le volume d’activité réel est apprécié proportionnellement à la durée du travail contractuellement prévu pour le bénéficiaire.

Exemple pour un salarié à temps partiel, à hauteur de 24 heures hebdomadaires / 104 heures mensuelles :
[(104 x 1)/12] * 11 = 95.33
Il devra justifier, sur l’année, d’un volume d’activité effectif supérieur à 95.33 heures.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT

2.1 Durée – Prise d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du présent. Il est conclu pour une durée déterminée et à ce titre, strictement applicable au versement de la prime dite de 13e mois pour l’année 2018.

2.2 Dépôt – Publicité

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées dans les conditions prévues par le code du travail.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.


Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 23 novembre 2018

En 8 exemplaires originaux,

CLINIQUE DU PARC,

Pour le Syndical CFE CGC représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat Autonome représenté par

Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par

RH Expert

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