Accord d'entreprise CLINIQUE DU PARC

UN AVENANT DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018

Application de l'accord
Début : 28/06/2018
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société CLINIQUE DU PARC

Le 28/06/2018


  • AVENANT DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018





  • Entre les soussignés :


  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .


  • D’UNE PART

  • Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale


  • D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :

L’avenant n°4 du 15 juin 2006, avenant à l’accord d’entreprise du 22 Juillet 2002 a institué une prime dite d’ « assiduité ». Le principe et les modalités d’attribution de cette prime ont successivement évolué dans le cadre des avenants n°6 du 22 octobre 2008, n°7 du 11 juin 2009 et n°8 du 21 juin 2011.

Le 20 février 2018, les parties se sont entendues et ont décidé la révision du principe et des modalités de la prime dite d’assiduité afin de l’adapter aux besoins de la collectivité de travail.

Dans le cadre des NAO 2018, les parties se sont rapprochées et partageant l’importance de la fidélisation des collaborateurs ont décidé d’augmenter le montant du complément salarial versé mensuellement dans les modalités ci-après arrêtées :

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – REVISION DU COMPLEMENT SALARIAL

Les parties s’entendent pour réviser et remplacer, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions b) et c) de l’accord conclu le 20 février 2018.

Etant précisé que les autres dispositions de l’accord conclu le 20 février 2018 relatif au complément salarial restent inchangées.

En effet, aux termes des échanges entre les parties, le complément salarial est révisé comme suit :

  • Principe

Le complément de salaire est alloué à l’ensemble des salariés bénéficiaires sous la forme d’un montant forfaitaire et mensuel.

  • Bénéficiaires

Le droit au complément de salaire est ouvert à tous les salariés non cadres de l’entreprise employés à temps plein ou à temps partiel comptant

12 mois de présence continue dans les effectifs.



  • Montant, modalités de versement

  • Montant

Le montant du complément de salaire mensuel est fixé à 50 euros bruts pour un salarié occupé contractuellement à temps plein dès lors qu’il compte

12 mois de présence continue dans les effectifs.


Le montant du complément de salaire mensuel est fixé à 60 euros bruts pour un salarié occupé contractuellement à temps plein dès lors qu’il compte

24 mois de présence continue dans les effectifs.


Le montant du complément de salaire mensuel sera fixé à 70 euros bruts pour un salarié occupé contractuellement à temps plein dès lors qu’il compte

36 mois de présence continue dans les effectifs.


Le montant du complément de salaire brut sera proratisé pour les salariés à temps partiel en référence à leur horaire.


  • Période de référence – Modalités de versement
Le complément de salaire sera versé dès le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise soit à l’occasion du salaire versé lors du 13ème mois de présence continue dans les effectifs, au sens de l’article b du présent accord.

Ce complément de salaire sera augmenté dès le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise soit à l’occasion du salaire versé lors du 25eme mois de présence continue dans les effectifs, au sens de l’article b du présent accord.

Ce complément de salaire sera augmenté dès le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise soit à l’occasion du salaire versé lors du 37eme mois de présence continue dans les effectifs, au sens de l’article b du présent accord.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 28 juin 2018

En 7 exemplaires originaux,

La Clinique du Parc

Pour le Syndical CFE CGC représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat Autonome représenté par

Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par

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