Accord d'entreprise CLINIQUE JEANNE D'ARC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA POSE DES CONGÉS PAYÉS ET DE REPOS

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société CLINIQUE JEANNE D'ARC

Le 24/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES ET DE REPOS

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos






ENTRE LES SOUSSIGNES :



d’une part,

La CLINIQUE Jeanne d’Arc,

Représentée par la société Clinifutur SA, elle-même représentée par son Président la SA
CLINIFUTUR, elle-même représentée par son Directeur Général délégué ayant donné pouvoir à sa Directrice d’établissement, , dûment habilitée aux fins des présentes,


Et

D’autre part,

, déléguée syndicale CFDT,
, déléguée syndicale CFE-CGC,


PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes.

Après concertation avec la communauté médicale, les établissements du groupe ont répondu à cet objectif notamment de libérer des capacités de lits pour prioriser l’accueil de patients en soutien du CHU Nord, acteur en première ligne des patients atteints du COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge en ambulatoire. Compte tenu de cette situation particulière, certains salariés se retrouvent en sous-activité, voire inoccupés, d’autres en absences COVID-19 (garde d’enfants, quatorzaine/confinement, salariés présentant un risque élevé...)

De plus l’organisme de prévoyance ne prenant pas en charge le complément employeur au motif d’exclusion du contrat du type d’absence COVID-19.


Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.

A ce titre, les membres du Comité Social Economique ont été consultés le 18 mars 2020 sur le dispositif de chômage partiel que l’établissement envisageait de mettre en oeuvre, compte tenu de la réduction d’activité impactant ses différents services.

Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

ARTICLE 1er : OBJET

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur :

  • dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • imposer l’apurement des soldes de congés acquis au 31 mai 2019 et restant à prendre avant le 31 mai 2020.

  • à imposer la pose de repos de toute nature (heures à récupérer, heures de repos compensateur et heures de fériés) afin d’apurer les compteurs disposant de plus de 30 heures et ce, avant le déclenchement du dispositif de chômage partiel.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

En contrepartie, l’établissement s’engage à mettre en œuvre ces dispositions à tout salarié puisqu’elle permet de maintenir le salaire du salarié  alors  que  le recours au dispostif de chômage partiel ne maintient pas  la rémunération pour les heures chômées.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD


Il est convenu d’informer le Comité social et économique chaque mois du bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 3 : REVISION DE L'ACCORD


Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD


La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée au 23 mars 2020, date à laquelle le dispositif de chômage partiel a été mise en oeuvre. Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il est non reconductible.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD


Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis. Il sera affiché à l’initiative de la direction sur tous les établissements.


Fait à Le Port, le 24 avril 2020






Directrice


Déléguée syndicale CFDT,


Déléguée syndicale CFE-CGC











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