AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, TEMPS DE TRAJET ET DE FORMATION, HEURES SUPPLEMENTAIRES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre les soussignés :
La société la Clinique Le Floride représentée par XXX, en qualité de Directeur
D’une part,
Et :
…., Déléguée Syndicale CFDT
….., Déléguée Syndicale CGT
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit,
Article 1 – Domaine d’action
Le paragraphe Heures supplémentaires est modifié comme suit :
Texte avant modification
Ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires, notamment :
Les jours de congés payés
Les jours de maladie
Les jours d’absence pour congé conventionnels
Les récupérations de fériés non travaillés
Texte après modification
Ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires, notamment :
Les jours de maladie non professionnelle (en dehors des jours de congé pour enfant malade)
Article 2 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2232-2 du Code du travail.
Article 3 : Formalités
Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique. Il a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 07/02/2023.
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 4 : Date d’effet – Publicité
Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-2 du Code du Travail.
Il sera déposé en ligne (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) par la direction de la Clinique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Languedoc Roussillon, Unité territoriale des PO, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.