Accord d'entreprise CLINIQUE NOTRE DAME D'ESPERANCE

Accord relatif au dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la Clinique Notre Dame d'Espérance

Application de l'accord
Début : 21/06/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CLINIQUE NOTRE DAME D'ESPERANCE

Le 21/02/2019


ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA CLINIQUE NOTRE DAME D’ESPERANCE

Entre
  La clinique Notre Dame d’Espérance, Société par Actions Simplifiée au capital de 736 092 Euros, ayant son siège social à 66 000 PERPIGNAN, Avenue d’Argelès, immatriculée sous le numéro 714 201 050 RCS PERPIGNAN, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur
D’une part
Et : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par Mesdames les déléguées syndicales,
Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT,
Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT,

D’autre part
Le périmètre est la Clinique Notre Dame d’Espérance située Avenue d’Argelès, 66100 PERPIGNAN

Est préalablement rappelé ce qui suit :


Les parties ayant constatées que les règles législatives relatives au fonctionnement du CSE étant inadaptées au dialogue social de la société, elles décident conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nombre de réunions et organisation

L’article L 2312-19 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
 1o Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2o Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3o Les niveaux « auxquels » les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4o Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
 La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans »
L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19 dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois ».
Le nombre de réunions annuelles réglementaire est donc de 6.
Les parties souhaitent porter le nombre de réunions annuelles à 12 par an dont 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
A titre indicatif, ces 4 réunions seront programmables comme suit :
- 15 mars
- 15 juin
- 15 septembre
- 15 décembre

Le CSE se réserve le droit de mettre à l’ordre du jour des réunions mensuelles un sujet de CSSCT.
L’ordre du jour y compris les questions diverses seront envoyés par mail 1 semaine avant la réunion. Toutes les questions non soumises à la Direction dans ce délai resteront sans réponses.

Article 2 : Durée et nombre des mandats

Le nombre de mandat social successif d’une durée de 4 ans est limité à 5.

Article 3 : Composition et fonctionnement du CSE

Le CSE comprend la délégation de l’employeur et la délégation du personnel

Délégation employeur :
Le Président qui est l’employeur pourra se faire accompagner de 3 personnes.

Délégation du Personnel : 7 titulaires qui bénéficieront de 21 heures mensuelles de délégation et 7 suppléants qui n’ont pas d’heures de délégation en propre, dont
Le secrétaire / Le secrétaire adjoint
Le trésorier / Le trésorier adjoint
Les élus

Des membres de droit :
Le médecin du travail
L’inspecteur du travail
Le contrôleur CARSAT

Au cours de sa première réunion, le Comité élit le bureau qui est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.
La désignation du secrétaire, du trésorier, se fait à la majorité des voix à main levée.
Lors de l'élection, en cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l'égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.
Les heures de délégation sont mutualisables er reportables d’un mois sur l’autre, toutefois l’élu ne doit pas dépasser une fois et demi son crédit d’heures et le cumul est possible dans la limité de 12 mois (année civile)
L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »

Les signataires conviennent que l’ensemble des suppléants pourront participer aux réunions du CSE qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires si l’organisation de travail le permet.
Ces membres supplémentaires n’auront qu’une voix consultative lors des séances.
Ces membres supplémentaires ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique, cependant les membres titulaires entendent la possibilité d’allouer à chaque élu suppléant un crédit mensuel d’heures de délégation.
En revanche leur participation aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, il est convenu que les heures de réunion ne seront pas plafonnées à 30 heures.


Article 4 : Consultation récurrente et ponctuelle : délai avis


L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
 En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

Les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à deux mois.
Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.
Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes et ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA, ou consultations extraordinaires.
La Direction s’engage à déposer les documents dans la BDES, 15 jours avant la réunion dans la mesure du possible, en conséquence les membres du CSE bénéficieront d’un délai d’un mois à compter de la remise des documents.

Le comité social et économique sera saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
Il émettra un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application.

Article 5 - Modalités du vote

Les organisations syndicales et l'établissement décident du recours au vote électronique pour les élections professionnelles.
Le cahier des charges de mise en œuvre du vote électronique établi par l'établissement, sera joint au protocole d’accord préélectoral, sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l'intranet.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet lors de l’instauration du CSE.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord (les membres du CSE) se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 12 mois.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 21/02/2019 à Perpignan

Pour l’entreprise
Monsieur


Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT




Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT
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