Accord d'entreprise CLINIQUE PASTEUR

attributions et fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 06/06/2019
Fin : 07/05/2023

23 accords de la société CLINIQUE PASTEUR

Le 28/05/2019


Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement

et aux attributions du Comité Social et Economique de la SA Clinique Pasteur

Entre les soussignés,


La SA CLINIQUE PASTEUR, au capital de 1 576 736 euros, dont le siège est situé à Toulouse 31076 cedex 3, 45 avenue de Lombez, représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Président Directeur Général,


d'une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :

Madame ……………………….., pour la CIMP,
Madame ……………………….., pour la CGT,
Monsieur ………………………, pour la CGT,
Monsieur …………………….., pour la CFDT,

d'autre part,

Préambule

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le Comité Social et Economique remplace les anciennes instances élues en place.
Parallèlement, l'article 9 VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser la composition du CSE, son fonctionnement, ainsi que ses attributions.

Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique est mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
A l’issue des élections, la délégation du personnel comporte le nombre de membres suivant :

Collège 1 : 7 titulaires – 5 suppléants

Collège 2 : 5 titulaires

Collège 3 : 1 titulaire – 1 suppléant

Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 31,38 heures par mois.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Les heures de délégation d’un même membre du CSE élu ou représentant syndical, peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
L'information à l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue de l’utilisation, par un document écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées.
Un délai de 15 jours est souhaitable afin de garantir la sécurité des services.
Le temps passé aux réunions avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, il en est de même du temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail.

Article 4 - Membres suppléants

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans la limite de 17 membres par réunion, dont un cadre.
Conformément à l’article L 2314-37 du code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie (suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix).
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail5.1 Composition de la CSSCT
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein du CSE.
La CSSCT est composée de 6 membres, désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Un suppléant est désigné, et assiste à l’ensemble des réunions. Ce suppléant peut être différent des suppléants CSE.
La désignation des membres s'effectue par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 16 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum.
Assistent aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail,
  • le responsable interne du service de sécurité,
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • le gestionnaire de risques,
  • la cadre hygiéniste.
Le règlement intérieur du CSE définit les modalités de fonctionnement de la CSSCT : ordre du jour, compte rendu, lien avec le CSE.

5.2.3 Formation
Les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 Attributions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
  • délégation de pouvoir générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
  • délégation ponctuelle pour exercer les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité, ou dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ou pour la mise en place d'actions de préventions, ou plusieurs de ces missions combinées.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 – Commissions

Sont créés au sein du CSE :
  • une commission formation,
  • une commission d’information et d’aide au logement,
  • une commission économique,
  • une commission égalité professionnelle,
  • un comité GPEC.

Chaque commission est composée de 5 membres, dont un cadre.
Ils sont désignés parmi les membres du CSE, ou parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE.
A l’exception de la commission économique, présidée par l’employeur ou son représentant, les commissions sont présidées par un de ses membres.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.
Tous les membres des commissions ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Les commissions se réunissent une fois par an, à l’exception des commissions formation et économique qui se réunissent deux fois par an, sur convocation de l’employeur.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE.
Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
En outre, leurs membres disposent d'un forfait de 12 heures pour la préparation des réunions :
  • commission formation : 2 x 3 h,

  • commission économique : 2 x 1h30,

  • comité GPEC : 2h,

  • Commission égalité professionnelle : 1h.

Article 7 - Réprésentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 8 - Durée des mandatsLes membres du CSE sont élus pour 4 ans.


Fonctionnement du CSE


Article 9 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 12 réunions par an.

L’ordre du jour est établi par le président et le secrétaire et communiqué 15 jours au moins avant la réunion.
En outre, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres,
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 10 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 11 - Procès-verbaux
Les modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle ils se rapportent.
Article 12 - Budgets du CSE12.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,25 % de la masse salariale brute, augmenté de la part chèques vacances complémentaire à celle des salariés (éventuellement négociable lors des NAO).

12.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

12.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Attribution du CSE

Article 13 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • la situation économique et financière de l'entreprise,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

13.1 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée à un an.

13.2 Modalités des consultations récurrentes
Le contenu, les modalités et la liste des informations des consultations récurrentes sont celles définies aux articles L 2312-24 et suivants.
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 14 - Consultations ponctuelles
Un mois après chaque élection du CSE, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant, la forme juridique de l’entreprise et son organisation, et ses perspectives économiques.
D’autres informations et consultations ponctuelles sont communiquées, dans les domaines suivants : médecine du travail, règlement intérieur de l’entreprise, cas de recours aux CDD et à l’intérim, dispositifs relatifs à la durée du travail, épargne salariale, garantie de prévoyance collective…
Article 15 - Expertises du CSE15.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

15.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

BDES

Article 16 - Organisation de la BDES
L’employeur met à la disposition du CSE une base de données économiques et sociales, rassemblant les informations nécessaires à ses consultations et informations récurrentes, dont le contenu sera discuté en séance.

Article 17 - Fonctionnement de la BDES
La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Elle est mise à jour des éléments d’information au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du Travail, l’employeur devant informer les personnes y ayant accès de son actualisation.

Dispositions finales

Article 18 – Transfert du CE vers le CSE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d’entreprise, et du CHSCT, sont transférés de plein droit et en pleine propriété au comité social et économique mis en place au terme des mandats en cours des instances précitées. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.


L’ensemble des accords signés au sein du Comité d’Entreprise restent en vigueur et sont repris par le CSE, dans le respect des règles définies dans ces accords.


Le contrats de travail du salarié du CE est également concerné : il est donc transféré et le CSE a vocation à devenir l’employeur du salarié concerné.

Article 19 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
  • 1er tour : 18 avril 2019
  • 2ème tour : 7 mai 2019

Article 20 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la durée des mandats en cours.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Article 21 - Suivi

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet que le présent accord, ou de difficultés financières, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois, à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ou de l’apparition des difficultés financières, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 22 - Révision
La révision du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation après un préavis de 3 mois. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 23 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de la Haute Garonne.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 24 - Publicité
Le présent accord a été soumis à la validation du CSE, lors de sa réunion en date du 28 mai 2019.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement

et aux attributions du Comité Social et Economique de la SA Clinique Pasteur



Mr
Président Directeur Général

Mme
Déléguée Syndicale C.I.M.P.

Mr
Délégué Syndical C.F.D.T.


Mme
Déléguée Syndicale C.G.T.

Mr
Délégué Syndical C.G.T.





Fait à Toulouse, le 28 mai 2019
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