Accord d'entreprise CLINIQUE PASTEUR

accord sur cotisation complémentaire cse

Application de l'accord
Début : 27/01/2022
Fin : 27/01/2024

36 accords de la société CLINIQUE PASTEUR

Le 27/01/2022


Accord d’entreprise relatif au versement d’une cotisation complémentaire pour la gestion des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique

Entre :

La SA Clinique Pasteur, dont le siège social est situé, 45 avenue de Lombez,

31076 Toulouse cedex 3 (BP 27617), représentée par

Mr,agissant en qualité de Président Directeur Général,


D’une part,


Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives,


D’autre part,


Il est convenu et arrêté ce qui suit, suite aux réunions avec les Délégués Syndicaux, et le Comité Social et Economique en date du 24 juin 2021, du 23 septembre, du 25 novembre 2021 et du 27 janvier 2022.

  • ARTICLE I – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement par l’entreprise d’une contribution complémentaire, destinée à gérer la part des chèques vacances financée par le CSE.

  • ARTICLE II – Montant

La contribution complémentaire à la cotisation déjà prévue conventionnellement (0,25 %) est fixée à 0,25% de la masse des salaires bruts versés par l’entreprise.

Il est convenu que cette contribution complémentaire servira à financer la part des chèques vacances supportée par le CSE.

Cette contribution sera appliquée sur la masse des salaires bruts versés à compter du mois de janvier 2022.

A l’issue des trois ans, le CSE se réunira pour examiner le montant réellement demandé des chèques vacances.
Dans l’hypothèse d’un excédent de la demande par rapport à la contribution versée, il sera décidé le versement d’une contribution exceptionnelle destinée à compenser cet excédent.

La contribution étant calculée sur une base annuelle, le prélèvement de la participation salariale s’effectuera par l’employeur, avec accord du salarié, sur les bulletins de salaire d’octobre à décembre de chaque année, soit selon trois mensualités au maximum, et sera reversé au CSE dès la clôture de la paye du mois de décembre.

  • Article III - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, soit de 2022 à 2024.
A l’issue de ces trois ans, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il en est de même dans l’hypothèse où l’accord portant sur la mise en place des chèques vacances, signé le 24 novembre 2016, viendrait à être modifié.
  • Titre IV - Publicité
Le présent accord est notifié, sans délai, par remise en mains propres contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.


  • Titre V Dépôt et entrée en vigueur

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes par les soins de la Direction.

L’accord s’applique à partir du jour qui suit son dépôt.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2022


Mr
Président Directeur Général

Mlle
Déléguée Syndicale C.I.M.P.

Mr
Délégué Syndical C.F.D.T.

Mr
Délégué Syndical C.F.D.T.

Mme
Déléguée Syndicale C.G.T.

Mr
Délégué Syndical C.G.T.

Mise à jour : 2022-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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