La SAS CLINIQUE REGINA, située 408 Route d'Albertville - 74320 Sévrier
Représentée par le Directeur Exploitation de la Clinique de Régina
D’une part,
et,
L’UNSA, organisation syndicale représentative,
Représentée par la Déléguée syndicale D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées. Elles ont constaté qu’il était nécessaire d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2024.
Le 08 mars 2024, les partenaires sociaux ont défini notamment le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire et les informations à remettre aux organisations syndicales. De même, les partenaires sociaux ont étudié les données chiffrées notamment l’égalité professionnelle hommes / femmes, les salaires par catégorie, sexe et ancienneté et les raisons des éventuelles différences observées, le temps de travail (temps partiels, temps complets), la nature des contrats de travail, la formation professionnelle…
Le 19 septembre 2024, l’organisation syndicale a présenté et argumenté ses demandes, portant principalement sur :
Les rémunérations ainsi que toute mesure visant à accroitre le pouvoir d’achat des salariés (augmentations des salaires, mise en place de primes individuelles ou collectives, …) ;
Les mesures visant à permettre aux salariés d’améliorer leur qualité de vie au travail (jours de congés supplémentaires, plan de mobilité durable …) ;
Le 15 novembre 2024, l’organisation syndicale et la direction ont poursuivi leurs échanges
Le 10 décembre 2024, l’entreprise a fait part de sa position et de ses réponses motivées sur l’ensemble des demandes formulées par l’organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Le 10 janvier 2025, le présent accord est porté à signature. A cette occasion, la Direction a souhaité accéder favorablement aux demandes faites par l’UNSA de pouvoir bénéficier d’une augmentation des rémunérations.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Les demandes de l’organisation syndicale ont porté sur :
Une augmentation générale des salaires en lien avec l’augmentation du coût de la vie pour toutes les catégories sociaux professionnelles;
Le versement du 13eme mois dans son intégralité
La mise en place de primes individuelles et/ou collectives (prime assiduité, prime vie chère …) ;
Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Prime de 150€ par semaine d’astreinte administrative
Prime mobilité durable
Jours de congés supplémentaire (extension des jours enfant malades, jour de congé tous les 5 ans d’ancienneté)
Augmentation des subventions ASC
Suite aux demandes de l’UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la Clinique, et dans le contexte conjoncturel d’inflation, les négociations ont donc prioritairement porté sur la qualité de vie au travail et la rémunération du personnel.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
Les cinq réunions de négociations ont abouti au présent accord :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS CLINIQUE REGINA, sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.
Article 2 - Rémunération
2.1. Augmentation générale 2024 concernant le personnel non-cadre
Dans le cadre des NA0 2024, l’entreprise, à la demande de l’organisation syndicale, accepte d’augmenter les salaires de base des salariés non-cadres.
Cette mesure doit permettre de valoriser les salariés qui, par leur ancienneté au sein de la Clinique, ont accru leurs compétences par une connaissance plus approfondie des règles et usages de l’entreprise.
Dans un secteur d’activité fortement concurrentiel au sein duquel les salariés sont fortement sollicités, les parties rappellent que l’expérience au sein de I ‘entreprise est un critère essentiel pour assurer une meilleure prise en charge des patients et de leur famille.
Les augmentations générales des salariés non-cadres sont fixées selon les modalités suivantes :
Ancienneté :
Pourcentage d’augmentation
3 ans à < 5ans
+ 1,8 %
5 ans et +
+ 2,5 %
Le salaire de base servant d’assiette de calcul à l’augmentation générale est le salaire de base brut au 31 octobre 2024 (hors prime, indemnité, rémunération accessoire, de quelque nature que soit, y compris les primes Ségur 1 et 2).
Cette mesure s’appliquera à compter de la paie du mois de Janvier 2025 au bénéfice des salariés présents à la date de signature du présent accord et tiendra compte des augmentations accordées depuis le 1er janvier 2024 à quelque titre que ce soit (augmentation individuelle ou collective, légale ou conventionnelle).
La Direction veillera à ce que la date d’ancienneté continue prise en compte corresponde au temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans I ’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière, conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties conviennent que l’ancienneté prise en compte dans l’entreprise doit être continue et sans interruption. L’ancienneté est appréciée à la date du 31 décembre 2024.
2.2. Augmentations individuelles 2024 pour les salariés non-cadres
La Direction a accepté de mettre en place une enveloppe budgétaire d’augmentations individuelles d’un montant de 0,5 % de la masse salariale brute chargée, destinée aux augmentations individuelles et aux promotions des salariés non cadres qui seront prioritairement accordées aux salariés ayant été embauchés avant le 1er janvier 2023 afin de traiter, dans un objectif d’équité, les éventuels écarts de rémunération constatés sur ces salariés dû aux pressions du marché de I’ emploi et à l’augmentation du SMIC du fait de l’inflation qui a conduit à un tassement des rémunérations.
Afin d’encourager l’effort des collaborateurs dans le respect de l’équité, ces augmentations individuelles et promotions seront attribuées, sous réserve de la qualité des prestations professionnelles et dans la limite du montant de l’enveloppe budgétaire précitée. Les augmentations prendront effet au plus tôt au 1er Janvier 2025.
Article 3 - Augmentation du Contingent heures supplémentaires
Au regard du contexte pénurie et pour répondre à la demande des salariés, la direction et les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130heures et ne répondant plus aux besoins de la société.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est donc fixé à 280 heures par an et par salarié
Article 4- Astreintes administratives
Les parties conviennent que la décision de monter l’astreinte au sein des établissements (telles que définies par l’article L 3121-9 du code du travail) relèvent d’une décision de l’employeur prise en tenant compte des nécessités et contraintes de l’exploitation.
Toutefois, les partenaires sociaux ont également souhaité encadrer l’astreinte en prévoyant des dispositions conventionnelles dans le cadre de l’article L 3121-11 du code du travail, à savoir :
Cadre de d’astreint : concerne les astreintes administratives et ne concernent pas les astreintes médicales
Rémunération des temps d’astreinte : le temps d’astreinte sera rémunéré à hauteur de 150 euros bruts par semaine (du lundi au dimanche, soit 7 nuits). L'astreinte semaine pourra être déclinée en fonction des besoins, soit en nuit la semaine (20€ bruts par période de 24h max) du lundi au vendredi inclus, soit en jour et/ou nuit le weekend (25€ bruts par période de 24h max, du samedi au dimanche, et du dimanche au lundi).
Rémunération des temps d’intervention : le temps d’intervention sera rémunéré en heures au taux normal y compris pour les Cadres en forfaits jours. Pour les salariés en heures, les heures d’intervention d’astreinte seront payées à 100%, outre majorations de sujétions éventuelles et elles seront prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Pour les salariés en forfait jours, les heures seront payées à 100% sans majoration complémentaire pour heures supplémentaires ou pour sujétions. En effet la rémunération des salariés cadres en forfait jours intègre déjà la rémunération des astreintes, conformément aux dispositions de l’article 100 bis de la CCN et donc les majorations complémentaires pour sujétion et le statut de forfaits jours excluent le paiement d’heures supplémentaires.
Pour les salariés en forfait jours, il sera possible de choisir entre ladite indemnité ou un temps de repos égal au nombre d'heures d'intervention. La récupération pourra être prise par demi-journée ou journée (4h ou 8h). Les salariés seront invités à faire leur choix à la fin de chaque semestre. A défaut de choix, le salarié se verra automatiquement indemnisé à l'échéance habituelle de paie, soit sur le bulletin de salaire de juillet et de janvier. En tout état de cause, le salarié qui opterait pour de la récupération devra prendre ledit repos au cours du semestre suivant. Les éventuelles heures restantes au sein du compteur à l'issue du semestre suivant se verront automatiquement indemnisées.
Postes concernés par l’astreinte : l’employeur définira le personnel susceptible de monter d’astreinte étant précisé que l’ensemble des postes des établissements, présentant les compétences nécessaires à la continuité d’activité, tel qu’apprécié par la Direction, peut être mobilisé pour d’astreinte. L’exécution d’astreinte n’entraînera pas de modification du contrat de travail.
Repos quotidien : Dans le cadre de l’astreinte, les parties conviennent qu’en raison de la nécessité d’assurer la continuité des services, le repos quotidien sera fixé à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail.
Nombre d’astreintes : Les parties conviennent de ne pas définir le nombre maximal d’astreinte par mois et par salarié. Les plannings seront établis avec un délai de prévenance de 15 jours et communiqués aux salariés par tout moyen.
Ces dispositions sont négociées dans le cadre de l’article L. 3121-11 du code du travail et les mesures sont dérogatoires et prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche (et notamment sur les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la CCN et l’article 8, 9 et 10 de l’accord du 27 janvier 2000) et se substituent à tout avantage, usages ou pratiques ayant le même objet.
Les parties conviennent que les autres dispositions non réglées par le présent accord, le seront par les dispositions de la convention collective de branche et l’application pratique relèvera de la décision unilatérale de l’employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne dont le contenu sera arrêté en concertation avec les signataires du présent accord.
Les dispositions du présent article sont des dispositions pérennes qui entreront en vigueur au 1er Janvier 2025.
Article 5 - Qualité de vie au travail – Forfait Mobilité durable
La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités, en intégrant les enjeux environnementaux et s'inscrit dans un processus plus large de transition écologique incitant à repenser les déplacements et leurs modalités. Ce virage tant économique qu'écologique ne peut se faire sans l'effort de chacun et appelle à une prise de conscience collective. L'entreprise souhaite, à cet effet, favoriser l'utilisation des moyens de transports alternatifs à la voiture personnelle. Aussi, l’entreprise prendra en charge, pour les salariés qui sont amenés à utiliser régulièrement leur vélo pour se rendre sur leur lieu de travail, une révision annuelle du vélo, sur présentation d’une facture, et pour un montant maximum de 100€ (hors taxes).
Article 6 - Dispositions finales
6.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
6.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
6.3. Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.
6.4. Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv. fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.
Fait à Sevrier, le 10 janvier 2025
Pour l’Entreprise, La Direction
Pour l’Organisation Syndicale Représentative, UNSA