Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT AME

Accord NAO 2018

Application de l'accord
Début : 21/09/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CLINIQUE SAINT AME

Le 21/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire

Entre les soussignées :


La SA Clinique Saint Amé

Rue Georges Clémenceau
59 552 LAMBRES LEZ DOUAI
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique, représentées par

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pour le syndicat CFDT

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pour le syndicat CFTC

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pour le syndicat CGT

d’autre part,

Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Au cours des réunions qui ont eu lieu les 29/06/2018, 13/07/2018, 20/07/2018 et 27/07/2017, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L 2242-5 à L 2242-14 du Code du travail.

Aux termes de ces 4 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Préambule


Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la Clinique Saint Amé, ainsi que les contraintes économiques auxquelles nous devons faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans notre gestion.

Les résultats de l’établissement, sur l’exercice 2017-2018, ont été communiqués et expliqués.

Ils reflètent clairement une situation alarmante qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement.

Après analyse et travail avec la délégation syndicale il a été décidé ce qui suit :

Article 2 : Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut non cadre de la Clinique.

Article 3 : Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement de l’article L.2242-1 et suivants.

Article 4 : Contenu de l’accord

Article 4.1 : Renouvellement d’une Commission Qualité de Vie au Travail


Le précédent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire, en date du 24 novembre 2017, a renouvelé la Commission Qualité de Vie au Travail (CQVT), mise en place lors de la négociation annuelle obligatoire du 21 octobre 2016, pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Cette commission a pour objectif de proposer des préconisations et des plans d’action visant à l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail des salariés.

Il a été décidé la reconduction de cette commission Qualité de Vie au Travail (QVT), pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il est rappelé que cette commission, en fonction des sujets soulevés et sur la base des remontées des équipes, a pour but de suggérer des mesures participant à la qualité de vie au travail des collaborateurs. Les propositions émises sont étudiées par la Direction de l’établissement en fonction des possibilités organisationnelles, économiques et sociales.

Cette commission est animée par la Direction de l’établissement et est composée, par ailleurs, du secrétaire du Comité Entreprise, du secrétaire du CHSCT et d’un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Cette commission est donc reconduite pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2019. Durant cette période, cette commission devra se réunir 3 fois selon un calendrier fixé par la Direction et partagé avec les représentants du personnel désignés conformément à la composition fixée ci-dessus.

Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission seront partagées avec les représentants du personnel.

L’éventuelle reconduction de cette commission pour une période supplémentaire sera étudiée lors de la négociation annuelle obligatoire 2019.

Article 4.2 : Traitement du temps partiel thérapeutique dans le cadre du calcul des primes semestrielles de juin et de décembre

A compter du 1er juillet 2018, il a été décidé que les absences liées au temps partiel thérapeutique ne donneront pas lieu à abattement pour le calcul de la prime semestrielle de juin et de décembre.

Il est toutefois précisé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme une période de travail à temps partiel entrainant un calcul au prorata de la rémunération du salarié et donc du montant de la prime semestrielle conformément aux dispositions applicables.

Les modalités de calcul et de versement, les règles d’attribution et conditions d’abattement demeurent inchangées.

Article 4.3 : Traitement du temps partiel thérapeutique dans le cadre du calcul du supplément de salaire IDE


A compter du 1er juillet 2018, il a été décidé que les absences liées au temps partiel thérapeutique ne donneront pas lieu à abattement pour le calcul du supplément de salaire IDE.

Il est toutefois précisé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme une période de travail à temps partiel entrainant un calcul au prorata du supplément IDE conformément aux dispositions applicables.

Les modalités de calcul et de versement, les règles d’attribution et conditions d’abattement demeurent inchangées.

Article 4.4 : Egalité professionnelle Homme/Femme


Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelleHommes/Femmes, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 mai 2018.

Les grilles de rémunération s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la Clinique Saint Amé, en date du 29 décembre 2015, pour une durée de 3 ans.

Article 5 : Durée – Révision - Dénonciation

Les dispositions de l’article 4.1 sont conclues pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé selon les règles légales.

Article 6 – Formalités


La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7 : Date d’effet - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Lambres-lez-Douai, le 21 septembre 2018.


Pour la Clinique Saint-Amé

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale




Pour l’Organisation Syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale



Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical
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