Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT ANTOINE

accord d'entreprise relatif à la récupération d'heures, congés payés,compteurs négatifs dans le cadre de la crise COVID-19

Application de l'accord
Début : 24/04/2020
Fin : 24/12/2020

11 accords de la société CLINIQUE SAINT ANTOINE

Le 24/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION D’HEURES, CONGES PAYES et COMPTEURS NEGATIFS DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID-19





Entre la Direction Générale de la Clinique Saint Antoine représentée par Mme XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXe, en qulité de Présidente dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées :
  • Pour la CGT

Mme XXXXXXXXXXX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule:

La France traverse actuellement une crise exceptionnelle par sa nature et son ampleur liée à l’épidémie du Covid-19.
Le 12 mars dernier, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients COVID-19.
Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes, sans préjudice de perte de chance pour les patients dont un acte était programmé dans les semaines qui ont suivi l’instruction (chirurgie du cancer, etc.), mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires.
Compte tenu de cette situation particulière, des salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19 avec tout ce que cela engendre dans leur pratique professionnelle et leur vie personnelle.
Pour toutes les raisons évoquées précédemment, il est indispensable de mettre en place les organisations et les moyens adaptés et notamment de mettre en œuvre les mesures décrites dans ce présent accord afin de s’adapter à la situation et d’éviter autant que faire se peut le recours au chômage partiel.
Cet accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19. et s’appuie notamment sur la loi du 23 mars 2020 et sur l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ainsi que l’article L 3121-50 du code du travail.

ARTICLE 1 : Rappel de la législation

Il est rappelé les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance du 25 mars 2020, relatives à la survenance de circonstances exceptionnelles dans les règles relatives à la pose des congés payés.
  • L’article L3141-16 Code du Travail dispose qu’ « A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf

en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

  • L’article 58-5 de la Convention collective de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, pour le congé principal, que « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de deux mois avant la date du départ. »

  • L’article L 3121-50 du code du travail :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
  • De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure (..) ».

ARTICLE 2 : Objet

En complément des dispositions précédemment décrites, et conformément à la loi du 23 mars 2020 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de récupération d’heures, de pose des congés et le recours aux compteurs d’heures négatifs en cas de sous-activités pendant l’épidémie du covid-19 qui relève d’une situation exceptionnelle et d’un cas de force majeure au sens de l’article L 3121-50 du code du travail.

ARTICLE 3 : Récupération d’heures

Afin de faire face à la sous-activité, l’employeur peut imposer la récupération des heures cumulées dans les compteurs d’heures à l’exception des congés payés qui font l’objet d’une mesure spécifique décrite dans l’article 4 du présent accord.
Les compteurs concernés sont :
  • Les heures supplémentaires et complémentaires
  • Les heures de récupération de nuit
  • Les récupérations de jours fériés


ARTICLE 4 : Congés payés

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 rappelé dans le préambule, l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés ouvrables, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 5 jours ouvrés, à décider de la prise de jours de congés payés par un salarié. En seront exclus les salariés qui se seront portés volontaires sur toute la durée du confinement.
Il est précisé que cela peut concerner également des congés payés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Dans le même esprit, l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
En aucune manière, ce dispositif ne peut donner lieu à l’attribution de jours supplémentaires dits jours de fractionnement.
Il peut également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
En complément de cette mesure concernant les congés payés, l’employeur peut également demander à ce que les jours de congés acquis au titre des années antérieures soient pris au plus tard avant le 31 mai 2020. En cas de refus du salarié, ces congés seront perdus.

ARTICLE 5 : Organisation du temps de travail, RTT

Eu égard à la crise sanitaire COVID-19 et ses conséquences sur l’activité de l’établissement et par dérogation aux accords relatifs à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la structure et à la convention collective applicable, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés de :
  • Modifier la prise de jours de repos
  • Imposer la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, dit jours RTT.

ARTICLE 6 : Compteurs d’heures négatifs

Afin de faire face à la sous-activité, l’employeur peut imposer que le salarié ne travaille pas.
Ce temps non travaillé ne sera alors pas imputé sur l’une des mesures précédemment visées dans les articles 3 à 5 du présent accord.
Ces heures non travaillées seront réalisées en fonction des besoins de l’établissement, à la demande de la hiérarchie, sous réserve du respect des durées maximales du travail fixé par les dispositions légales et conventionnelles.
Chaque salarié ne pourra pas alors refuser de les effectuer.
Sous réserve du respect de l’alinéa précédent, au 28 février 2021, si le total des heures négatif n’a pas pu être absorbé, aucune compensation sur son salaire n’interviendra pour résorber ce déficit.
Il est précisé que les heures supplémentaires qui seront effectuées dans le cadre de la récupération des heures négatives ne donneront pas lieu à majoration.

ARTICLE 7 : Durée de l’accord

Toutes ces mesures revêtent un caractère exceptionnel et ne pourront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Suivi de l’application de l’accord

Il est convenu d’informer le Comité social et économique tous les 2 mois du bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec effet immédiat. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.
Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 10 : Durée de l’accord

La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il est non reconductible.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 11 : Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé, de façon dématérialisée sur la plateforme en ligne consacrée à cet effet, qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
La DIRECCTE compétente délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt qui marquera la date d’application effective de l’accord.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Son existence sera communiquée via les canaux de communication habituels au personnel.

Fait à Bois Guillaume, le 24 avril 2020


Pour l’établissementPour la Délégation

MmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM. XXXXXX XXXX

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