La clinique ST ANTOINE représentée par en sa qualité de Directrice
D'une part,
Et,
L'Organisation Syndicale , représentée par Madame Déléguée Syndicale,
D'autre part.
A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2023 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
A – SALAIRES :
1-ENGAGEMENT DE MISE EN PLACE DES DISPOSITIONS DE L’AVENANT 33 A LA CONVENTION COLLECTIVE A COMPTER DE L’OBTENTION DES FINANCEMENTS
Les parties en présence actent leur engagement à mettre en place les dispositions de l’avenant 33 à la convention collective du 22 février 2023 qui prévoit un nouveau système de classifications et de rémunérations conventionnelles, à compter de l’obtention ou l’octroi de l’intégralité des financements par les pouvoirs publics et/ou les organismes paritaires gérant le régime d’assurance maladie, nécessaire à la mise en œuvre des modalités de rémunération nouvellement instituées par cet avenant 33.
Selon les dispositions prévues dans l’avenant, et sous réserve de son financement les nouvelles dispositions interviendront au plus tard au mois de décembre 2024, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024, concernant l’appréciation de la rémunération annuelle conventionnelle définie par l’avenant 33 et ses impacts éventuels sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires y afférentes.
2-ACCORD D’INTERESSEMENT
Une réflexion sur la rédaction d’un éventuel accord d’intéressement sera menée en 2024 en accord avec la direction générale du groupe. L’éventuelle conclusion d’un accord d’intéressement viendra en complément de l’accord de participation déjà en vigueur dans l’entreprise depuis le 28/05/2010 et qui continuera à s’appliquer dans ses dispositions actuelles.
B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
C - EGALITE FEMMES-HOMMES
Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans : •Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle •Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels •La mixité des emplois •Le déroulement des carrières •L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.
Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté. Par ailleurs, une nouvelle négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes est programmée. Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.
D·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP
Les parties s'engagent à : •Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ; •Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.
E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.
A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser : •L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ; •Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ; •Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions admises pour les salariés à temps complet.
F - PUBLICITE DE L'ACCORD
Cet accord signé a été notifié à la Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature. L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail). Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.