Accord d'entreprise CLINIQUE VIA DOMITIA

Protocole d'accord relatif à l'organisation des négociations annuelles obligatoires pour 2023

Application de l'accord
Début : 07/09/2023
Fin : 30/09/2023

19 accords de la société CLINIQUE VIA DOMITIA

Le 07/09/2023








PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2023

(annuelles obligatoires)


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2023

(annuelles obligatoires)








Entre les soussignées :



La Clinique Via Domitia, SARL, SIRET 31847643900027, code NAF 8610Z, dont le siège social est sis chemin des Alicantes 34400 LUNEL, représentée par, agissant en qualité de ,

D’UNE PART,



Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :


Le syndicat, représenté par, Déléguée syndicale,



D’AUTRE PART.


PREAMBULE


En date du 16/08/2023, conformément aux dispositions légales des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Clinique Via Domitia a convié l’organisation syndicale représentative à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2023 portant sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les parties sont convenues d’appliquer à ces négociations, conformément à l’article L2242-10 du Code du travail.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager des négociations sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre des négociations en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celles-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 - Composition des délégations patronale et salariale (article L2232-17 du Code du travail)


Ces négociations se dérouleront dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés.

La délégation de l’organisation syndicale représentative de salariés sera composée de la déléguée syndicale, assistée de deux salariés de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur, à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la Direction au plus tard le 07/09/2023 à 09h pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Article 2 – Nombre et calendrier des réunions


Pour ces négociations, les parties sont convenues du calendrier suivant rappelant la tenue d’une réunion préparatoire en date du 07/09/2023 :

1ère réunion : le jeudi 14 septembre 2023 à compter de 15h – salle de réunion
2ème réunion : le mardi 19 septembre 2023 à compter de 10h – salle de réunion
3ème réunion : le jeudi 28 septembre 2023 à compter de 15h – salle de réunion

A l’issue de chaque réunion sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les dates fixées au présent article vaudront convocation aux réunions de négociation sauf report d’une réunion ou ajout de réunions complémentaires d’un commun accord entre les parties signataires.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion ou au plus tard le 30/09/2023 entrainera l’échec des négociations dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail. Aussi, en cas d’échec de la négociation sur l’égalité professionnelle, un plan d’action annuel sera établi conformément aux dispositions de l’article L2242-3 du Code du travail.

Article 3 – Thèmes de négociation


Les thèmes de négociation sont :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.


Article 4 – Information à remettre aux délégations


Lors de la réunion du 07/09/2023, la Direction remettra, à l’organisation syndicale représentative de salariés, les documents se rapportant aux thèmes de négociation précités, notamment la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

En l’absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai précité de 8 jours et devra préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

Article 5 – Temps de négociation


Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et salariés de l’entreprise membres des délégations syndicales, est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie, conformément à l’article L2232-18 du Code du travail.

Par ailleurs, les membres des délégations syndicales non titulaires d’un crédit d’heures de délégation bénéficieront d’un temps de préparation individuel d’une heure par réunion. Ce temps sera considéré et rémunéré comme du temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Article 6 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 30/09/2023.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

Article 7 – Validité - Publicité – Dépôt


Le Protocole est signé conformément à l’article L2232-12 du Code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité du Protocole est subordonnée à sa signature par :

- Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Lunel,
Le 07/09/2023
En 4 exemplaires originaux

Pour la CLINIQUE VIA DOMITIA :

Pour l’organisation syndicale :

Le syndicat , représenté par





Mise à jour : 2023-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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