Accord d'entreprise CLINIQUES D'AJACCIO

durée travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUES D'AJACCIO

Le 13/01/2025



ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Entre les soussignés :

La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé Finosello – Rte Erbajolo sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG,
Ci-après désignée l’employeur,


ET



Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame,
Ci-après désigné la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE


Les conditions de validité définies par l’article L. 2232-12 du code du travail étant réunies, le présent accord est un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-15 2° du code du travail.

En effet, La durée effective, la réduction et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, relèvent de la négociation annuelle obligatoire « NAO ».

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du code du travail, Les partenaires sociaux présentent de manière succincte les objectifs et contenus du présent accord :

L’article 7-3 de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail permet la conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.

Cependant, dans un souci constant de maintien de dialogue social, les parties ont souhaité conclure un accord d’entreprise sur le thème de la durée du travail, et notamment le forfait annuel en jours.

L’organisation du travail définie par le présent accord devrait permettre de :
  • Répondre aux nécessités objectives de service de la clinique,
  • Concilier davantage vie familiale et vie professionnelle des salariés.



  • ARTICLE 1 – DEROGATION AUX PRINCIPES DE DROIT COMMUN SUR LA DUREE DU TRAVAIL

1.1 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL :

Conformément à l’article L. 3131-2 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien est ramenée à 9 heures.

Cette disposition se justifie par la nécessité d’assurer une continuité du service et des soins, ainsi que par l’existence de périodes d’intervention fractionnées, notamment pour les personnels assurant des astreintes.

Conformément à l’article L. 3122-18 du code du travail, La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, est portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Conformément à l’article 2 de l’accord du 27 janvier 2000 de branche relatif à la réduction et aménagement du temps de travail à 35 heures, la durée maximale quotidienne de travail, est portée à 12 heures.


Conformément à l’article 53.2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, La durée maximale quotidienne de travail du travailleur de nuit, est portée à 12 heures.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement, dans les conditions prévues par cet article 53.2.



1.2 DELAI DE PREVENANCE DES HORAIRES DE TRAVAIL :

Les heures de début et fin de service, les jours travaillés et non travaillés à l’exception des congés payés pourront être programmés dans un délai de 03 jours ouvrables.

Le délai pourra être ramené à

24 heures pour les motifs suivants :

  • Raisons imprévisibles à ce jour et ou de nécessités objectives de service, et notamment ;
  • Urgences sanitaires,
  • Contraintes de santé publique,
  • Absences imprévues d’un salarié.
  • Hausse ou Baisse imprévue de l’activité.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins

de 03 jours calendaires à l'avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.



1.3 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT :

  • Conformément à l’article L. 3121 – 33 II 2° du code du travail, les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront éventuellement payées sous forme de repos de remplacement, en fonction des nécessités de service.

Les conditions et les modalités d'attribution, ainsi que la prise du repos se feront, conformément aux articles D. 3121 – 18 et suivants du code du travail, à l’exception de la modalité suivante :

Le délai maximum de prise de repos est porté à 11 mois, suivant l’ouverture du droit.


Le délai de 11 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées.


  • ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L. 3121-33 2° code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 est de 300 heures, y compris en cas de modulation.



  • ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Les salariés concernés :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Les cadres pouvant répondre à la définition ci-avant correspondent à l’une ou l’autre des classifications ci-après :
  • Position III, catégorie A,
  • Position III, catégorie B,
  • Position III, catégorie C,
  • Cadre supérieur.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord, notamment en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Bien évidemment ne sont pas concernés les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111 – 2 du code du travail.


3.2 Conditions de mise en place :

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


3.3 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait :

Le nombre de jours travaillés est fixé

à 212 jours par an.


Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos liés à la réduction du temps de travail « RTT », ou de transfert de ces jours sur un compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


3.4 Décompte du temps de travail :

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou demi-journées.

Le décompte d’une ½ journées s’effectue comme suit : la matinée s’achève au plus tard 13h et l’après-midi débute au plus tôt à 12h.


Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 9 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien,
  • Une durée hebdomadaire de présence maximale de 48 heures.


3.5 Nombre de jours de repos LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL « RTT » :

Un nombre de jours RTT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés, prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours RTT est la suivante :
365 jours,
- Nombre de jours de repos hebdomadaire,
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré et non compris le jour de solidarité,
- Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'entreprise,
- Nombre de jours travaillés,
= Nombre de jours de RTT/an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait.


3.6 Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d'année :

3.6.1 Prise en compte des entrées en cours d'année :

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année.

Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait,
+ nombre de jours de congés payés non acquis,
X nombre de jours calendaires de présence,
/nombre de jours calendaires de l'année,
= Nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés,
- nombre de jours restant à travailler dans l'année,
= Nombre de jours de repos restant dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés, est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année, les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.



3.6.2 Prise en compte des absences :

3.6.2.1 Incidence des absences sur les jours RTT :

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours RTT.
Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3.6.2.2 Valorisation des absences :

Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait
La journée d'absence = Rémunération annuelle brute / nombre de jours de travail prévus dans la convention individuelle de forfait.

3.6.3 Prise en compte des sorties en cours d'année :

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année


3.7 Renonciation à des jours RTT :

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 25%.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de

282 jours par an.

Cette renonciation doit faire d’un accord express écrit et renouvelé tous les ans.


3.8 Prise des jours RTT :

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, telles que définies ci-avant.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant, pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


3.9 Forfait en jours réduit :

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


3.10 Suivi de la charge de travail :

3.10.1 Fiches de pointage :

Le contrôle de l’application du « forfait annuel Jours » ainsi que le suivi de l’amplitude des journées d’activité du salarié se feront au moyen de fiches de pointage.
Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées et ½ journées travaillées ainsi que la qualification des jours et ½ journées, non travaillés soit, en repos hebdomadaires soit, en congés payés soit, en repos liés à la réduction du temps de travail et une information visant à vérifier le respect du repos quotidien.

3.10.2 Entretien périodique :

En outre, Le salarié bénéficiera d’un entretien périodique avec sa hiérarchie et en tout état de cause au moins 1 par an, au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération, dans les conditions prévues notamment par la Convention Collective applicable.

Il pourra également solliciter un 2ème entretien dans l’année, que l’employeur ne pourra refuser.


Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que des règles de prévention en matière de santé et sécurité, l'employeur rappelle au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur et téléphone portables, ne doivent pas, en principe, être utilisés pendant ses périodes de repos, sauf en période d’astreinte.


3.11 Exercice du droit à la déconnexion :

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il sera dérogé au droit à la déconnexion dans les situations suivantes :
  • Pendant les périodes d’astreinte,
  • En dehors des périodes d’astreinte, en cas d’urgence liée aux obligations sanitaires et de santé publique de la clinique.



  • ARTICLE 4 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE -INTERPRETATION – CONTESTATIONS


4.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.
Elle est composée :
  • D’un représentant de l’employeur,
  • Des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique, ou bien encore en cas de carence de 2 salariés choisis par leurs pairs.


4.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,
  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l’entreprise et la législation en vigueur, etc.  


4.3 Evolution législative :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. 


4.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.


4.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.



  • ARTICLE 5 – DUREE – REVISION – RENDEZ-VOUS - DENONCIATION

5.1 Durée :

Le présent accord prenant effet le 1er janvier 2025, est conclu pour une durée indéterminée.



5.2 Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Toute demande de

révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.



5.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.
La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.
Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,
  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.


5.4 Dénonciation :

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propre, par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis

de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.



  • ARTICLE 6 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.




Fait à AJACCIO le 13 janvier 2025, sur 8 pages et en autant d’exemplaires originaux que prévus par la loi.

Pour le STC : la déléguée syndicale,  :

(Signature)

Pour l’employeur : le PDG,  :

(Signature)

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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