Accord d'entreprise CLPS L ENJEU DES COMPETENCES

Un Avenant 3 à l'accord sur la RTT de mai 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2022

15 accords de la société CLPS L ENJEU DES COMPETENCES

Le 18/12/2018









Avenant °3 à l’accord sur la RTT du 15 mai 2000

Janvier 2019

Avenant °3 à l’accord sur la RTT du 15 mai 2000

Janvier 2019CLPS L'enjeu compétences

Avenue de la Croix Verte, BP 55115, 35651 Le Rheu cedex N° SIRET : 321591646.00328 - Code NAF : 8559A

Entre

Le CLPS L'enjeu compétences dont le siège social est à Le Rheu, avenue de la Croix Verte, BP 55115, 35650,

Et

L’organisation syndicale SYNAFOR-CFDT

Expose des motifs :
A plusieurs reprises les représentants du personnel ont souhaité une remise à plat des modalités de prise en compte des temps de déplacements. La direction le souhaitait également mais dans le cadre d’une remise à plat de l’accord global des 35 heures signé en 2000.
Les parties sont convenus de ne modifier que l’article 10 afin de supprimer une notion source de tension à savoir la zone et hors zone et de mieux valoriser notamment les formateurs qui se déplacent pour animer des sessions de formation éloignés de leur résidence professionnelle.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1

L’article 10 de l’accord RTT du 15 mai 2000 est suspendu et remplacé le temps de validité de ce présent avenant par les dispositions qui suivent :

L’accord de branche prévoit :

« Le temps de trajet est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et le lieu de départ du trajet est celui de son lieu de travail (organisme ou client). Ainsi, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. A contrario, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de son lieu de travail (organisme ou client), il y a lieu de considérer que ces temps de trajets sont des heures de travail effectif. Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d’entreprise. »

Dans ce cadre et en application également des dispositions de l’article L3121-4 du code du travail il est prévu d’appliquer les dispositions suivantes :

  • Temps de déplacements des salariés à l’exception des formateurs non cadres
  • A 1 : Les déplacements professionnels en voiture effectués à la demande de l’employeur au départ de la résidence administrative et/ou au départ du domicile et ce pendant les heures de travail habituel sont assimilés à du travail effectif.


  • A 2 : Les déplacements professionnels domicile-travail (client, organisme, …), en dehors du temps de travail habituel, en voiture effectués à la demande de l’employeur et qui, de façon cumulée sur un même mois, représentent 500 km de plus que le kilométrage habituel domicile-travail, sans être assimilés à du travail effectif, feront l’objet d’un repos compensateur forfaitaire, indépendant du temps réel, d’une heure par tranche de 90 km cumulés au-delà des 500 km définis ci-dessus. Cette disposition ne concerne pas les cadres forfaités.


  • A 3 : Les déplacements professionnels en transport en commun, mode de transport privilégié pour les déplacements au-delà de 130 km aller, effectués à la demande de l’employeur ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à repos compensateur.


  • Temps de déplacements des formateurs non cadres
  • B 1 : Les déplacements professionnels en voiture effectués à la demande de l’employeur au départ de la résidence administrative et/ou au départ du domicile et ce pendant les heures de travail habituel sont assimilés à du travail effectif et sont considérés comme du temps préparation-recherche en deçà de 500 km par mois et comme activités connexes au-delà de 500 km par mois, dans la proportion forfaitaire, indépendante du temps réel, d’une heure par tranche de 90 km cumulés au-delà de ces 500 km.


  • B 2 : Les déplacements professionnels domicile-travail (client, organisme, …) en plus du temps de travail habituel, en voiture effectués à la demande de l’employeur et qui, de façon cumulée sur un même mois, représentent 500 km de plus que le kilométrage habituel domicile-travail, sans être assimilés à du travail effectif, feront l’objet d’un repos compensateur forfaitaire, indépendant du temps réel, d’une heure par tranche de 90 km cumulés au-delà des 500 km définis ci-dessus.


  • B 3 : Les déplacements professionnels en transport en commun, mode de transport privilégié pour les déplacements au-delà de 130 km aller, effectués à la demande de l’employeur sont régis par les dispositions prévues par l’accord de branche rappelées ci-dessus. Il est convenu que si ce temps de déplacement est considéré comme du travail effectif, il est alors intégré au temps de préparation-recherche.


  • Prime de déplacements éloignés en vue d’animer une formation par un formateur non cadre
Tout formateur non cadre se déplaçant en voiture

pour animer une formation qui nécessite un déplacement supplémentaire hors temps de travail aller de plus de 50 km par rapport à son déplacement habituel vers son lieu de travail bénéficie d’une prime journalière d’un montant de 1 € par tranche complète de 25 km AR. Ce déplacement fait l’objet de récupération dans les conditions prévues ci-dessus.

Pour les déplacements en transports en commun, le salarié bénéfice d’une prime de 1€ par quart d’heure passé dans les transports.

  • Prime de découchés
Les formateurs non cadre, qui en raison de l’éloignement supérieur à 120 km de leur domicile du lieu de réalisation d’une action de formation, qui doivent partir la veille ou dormir sur place en raison de l’animation sur plusieurs jours consécutifs bénéficient d’une prime dite de « découché » de 20 € par nuit. Les frais engagés (hôtel, repas) sont pris en charge dans les conditions en vigueur au CLPS.

Un formateur qui ferait malgré cet éloignement le choix de rentrer chez lui pourra avec l’accord de son responsable être remboursé des frais de route mais ne pourra pas bénéficier de repos compensateur au titre de ce déplacement A/R, ni de la prime de découché, ni de la prime de déplacements éloignés correspondant à ce déplacement supplémentaire.

  • Valorisation des horaires décalés
Pour les formateurs et administratifs non cadres (les conseillers formation et responsables de formation ne sont pas concernés) dont les heures de travail habituelles sont décalées pour animer des actions formations et/ou réaliser des accompagnements de type bilan de compétences, VAE et/ou pour participer à des opérations de développement (salon, forum...) bénéficient des mesures suivantes :

  • Ces heures de travail décalées de 18 heures à 20 heures sont majorées de 2 €
  • Ces heures de travail décalées le Week-end sont majorées de 3 €
L’ensemble de ces dispositions bénéficient aux salariés CDD et CDI mensualisés. Les formateurs occasionnels, vacataires, indépendants ne sont pas concernés.

L’évolution des montants pourra être envisagée au moment des négociations annuelles obligatoires.

Article 2 - Prise d’effet

Les dispositions relatives au présent accord prennent effet le 1er janvier 2019


Article 3 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.
Article 4 – Dépôt et publicité
Cet accord est signé en cinq exemplaires. Conformément aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord, et l'autre au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. Ce dépôt sera réalisé à l’issue du délai de 8 jours d’exercice du droit d’opposition.

Une version sur support électronique est également communiquée à l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article R2262-1 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera à disposition des salariés sur l’intranet.

Au Rheu, le 18 décembre 2018

Fait en 5 exemplaires originaux de 4 pages, dont deux pour les formalités de publicité

Président Directeur général du CLPSDélégué syndical SYNAFOR-CFDT
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