Accord d’adaptation relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société C-LOGISTICS REAU (CLR)
Entre les soussignées :
La société C-LOGISTICS REAU (CLR) représentée par XXX, Directeur Général, dûment mandaté, dont le siège social est situé 120-126 quai de Bacalan 33300 Bordeaux, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 892 381 690, Ci-après dénommée « La Direction »
Et D’autre part, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale
CFTC représentée par XXX, délégué syndical
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties souhaitent engager des négociations permettant de promouvoir activement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. A cet effet, elles ont conclu, lors de la première réunion de négociation sur l’égalité professionnelle un accord d’adaptation visant à aménager les modalités de la négociation relative à l’égalité professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le présent accord concerne exclusivement la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue à l’article L 2242-1 du Code du travail.
Article 2. PERIODICITE DE LA NEGOCIATION
Les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle à quatre ans, à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, sauf dénonciation ou révision, la prochaine négociation obligatoire sur ce thème devra être engagée au plus tard avant le 1er janvier 2030. Les parties conviennent que, sans préjudice de la périodicité fixée ci-dessus, une révision de l’accord reste possible à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Article 3. CONTENU DE LA NEGOCIATION
Les parties conviennent que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera, au regard de l’état des lieux préalable, sur au moins trois des domaines prévus à l’article R. 2242-2 du code du travail :
l'embauche ;
la formation ;
la promotion professionnelle ;
la qualification et la classification ;
les conditions de travail ;
la santé et la sécurité au travail ;
la rémunération effective
et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord. Ces thématiques pourront être adaptées ou complétées à l’initiative conjointe des parties, en fonction de l’évolution des enjeux, des effectifs et des résultats de l’état des lieux préalable.
Article 4. INFORMATIONS COMMUNIQUEES
Les parties conviennent qu’un état des lieux établi par la Direction servira de base à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il sera présenté aux organisations syndicales représentatives lors de la première réunion de négociation. Il comprend notamment :
Les résultats de l’Index égalité professionnelle ;
Les données pertinentes extraites de la BDESE
Cet état des lieux a pour but d’objectiver la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, d’identifier les éventuels écarts et de permettre une négociation constructive. Les parties pourront au cours des négociations solliciter des documents et informations complémentaires afférent à l’égalité professionnelle.
Article 5. CALENDRIER DE NEGOCIATION
Le calendrier des réunions est établi conjointement entre les parties en tenant compte du temps nécessaire à l’analyse de l’état des lieux. Une première réunion est fixée le 18/02/2026 pour présenter l’état des lieux. Les convocations aux autres réunions feront l’objet d’une convocation formelle sur les boites mail professionnelles, précisant l’ordre du jour, la date, l’horaire et le lieu de la réunion.
Article 6. MODALITES DE SUIVI
Les parties conviennent de se réunir annuellement dans le cadre d’une commission de suivi afin de réaliser un bilan périodique des engagements pris ainsi que les indicateurs de suivis définis dans l’accord.
Article 7. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2026 pour une durée déterminée de quatre ans jusqu’au 31 décembre 2029. Il ne produira plus d’effets à compter de cette date.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront au plus tard dans les trois mois précédant la date d’échéance du présent accord pour négocier éventuellement ses conditions de renouvellement et d’amélioration.
Toute demande de révision devra être notifiée par email avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Article 8. FORMALITES DE DEPOT
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord », ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail. Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication. Un exemplaire est notifié en format électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Réau, le 18 février 2026, en double exemplaire,
Pour les organisations syndicales :Pour la Direction :
XXX, déléguée syndicale CFDTXXX, directeur général