Accord d'entreprise CLUB MED

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 26/11/2015 formalisant un régime « surcomplémentaire » de garanties collectives de « remboursement de frais médicaux » pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CLUB MED

Le 22/02/2023


AVENANT n°1

à l’accord collectif d’entreprise du 26/11/2015 formalisant un régime « surcomplémentaire » de garanties collectives de « remboursement de frais médicaux »

pour les cadres

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société Club Med, dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai 75019 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 185 684, représentée par xxxxx, en sa qualité de Directrice Générale des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

ET


Les

Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise :


  • Pour la Fédération des Syndicats CFTC « Commerce, Services et Force de vente », xxxxx, déléguée syndicale centrale.
  • Pour la Fédération FEC - Force Ouvrière, xxxxxx, délégué syndical central.
  • Pour la Fédération des Commerces et des Services UNSA, xxxxxx, déléguée syndicale centrale.
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

d’autre part.













Après avoir rappelé que :

Pour mémoire, les salariés cadres de la Société Club Med bénéficient de longue date d’un système de remboursement de frais médicaux, initialement institué par voie d’accord collectif conclu le 16 décembre 2003 (modifiés par avenants du 30 décembre 2005 et du 18 décembre 2009).
Ce système a été révisé par un accord collectif du 7 novembre 2014 applicable à l’ensemble du personnel cadres et, en dernier lieu, par des accords collectifs du 26 novembre 2015 visant à faire évoluer le dispositif vers un système permettant l’adhésion des salariés à un « contrat socle » d’une part, complété par un « contrat surcomplémentaire » d’autre part.
Lors de sa réunion annuelle, le 15 novembre 2022, la commission prévoyance a examiné les comptes de résultats de l’année 2021. Elle a notamment constaté la dégradation financière du régime en 2021, avec un ratio de sinistralité supérieur à 110%.
Dès lors, compte tenu des risques que cette situation faisait peser sur la pérennité du régime, la Société et les organisations syndicales ont souhaité examiner ensemble les alternatives permettant de rétablir l’équilibre budgétaire du régime.
C’est dans ce cadre que des négociations sur ce sujet ont été menées.
Les Parties, souhaitant garantir un dispositif maintenant des prestations haut de gamme, notamment sur les postes de dépense liés au dentaire et à l’optique, ont privilégié en priorité une révision des taux de cotisations sociales finançant le régime plutôt qu’une baisse des prestations offertes par ce dernier.
Dans ce contexte, l’augmentation des taux de cotisations est indispensable, pour garantir l’équilibre financier du régime dégradé, notamment par la crise du COVID et la hausse des tarifs de soins. Elle résulte également de l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale applicable au 1er janvier 2023.
La modification des taux de cotisations du financement du « contrat socle » fait par ailleurs l’objet d’un accord distinct.
Il a donc été décidé ce qui suit :










Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier les taux de cotisation servant au financement du contrat d’assurance « surcomplémentaire » de garanties collectives de « remboursement de frais médicaux » pour les cadres sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Modification de l’article 4.1 « Taux, répartition, assiette des cotisations »

La première partie de l’article 4.1 est modifiée de la façon suivante :
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « surcomplémentaire » correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale, sont fixées dans les conditions suivantes :


Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé

0.052%

0.078%

0,13 %

Famille

0.136%

0.204%

0,34%


Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire ».

Article 3

Modification de l’article 4.2 « Evolution ultérieur de la cotisation »

L’article 4.2 est modifié de la façon suivante :
« Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations définies à l’article 4.

En aucun cas, la société ne s’est engagée sur les prestations définies dans le contrat annexé qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent, la variation des cotisations dues, notamment, à un mauvais rapport sinistres/primes ou à un changement de législation, fera l’objet d’une négociation.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’augmentation des cotisations n’excéderait pas 5% des cotisations prévues au présent avenant, il est admis que celle-ci sera répartie entre l’entreprise et les salariés, dans les mêmes proportions que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

En cas d’augmentation supérieure et à défaut d’accord des parties, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Le Comité Social et Economique sera informé de ces modifications législatives ou règlementaires par la direction, ainsi que les salariés à l’aide d’une notice d’information complémentaire.

Les parties se réuniront, en tant que de besoin, pour examiner les conséquences de cette situation et adapter, si nécessaire, leur accord. »

Article 4

Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant modifiant l’accord du 26 novembre 2015 est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023
Il s’incorpore pleinement à ce dernier et pourra être modifié et dénoncé dans les mêmes conditions.

Article 5

Dépôt – Publicité


En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait en à Paris, le 22 février 2023 en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Société Club Med :

Madame xxxxx,
en sa qualité de Directrice Générale des Ressources Humaines Groupe


Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la Fédération des Syndicats CFTC « Commerce, Services et Force de vente », xxxxx, déléguée syndicale centrale


Pour la Fédération FEC - Force Ouvrière, xxxxxxx, délégué syndical central



Pour la Fédération des Commerces et des Services UNSA, xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale centrale


Annexe à titre informatif : Résumé des garanties.

Mise à jour : 2023-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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