Accord d'entreprise CLUB MED

Avenant relatif à la durée du travail du personnel GE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CLUB MED

Le 29/09/2022


AVENANT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL GE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2022 PORTANT REVISION DES ACCORDS D’ENTREPRISE DU 17 NOVEMBRE 2000 ET DU 10 JUIN 2008

Entre
1/

La Société Club Med SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 572 185 68, dont le siège social est sis 11 rue de Cambrai 75019 PARIS, représentée par Directrice Générale Ressources Humaines, dûment habilitée,

Ci-après désignée la

« Société »

D’une part,

Et

2/ Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • FO, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • CFTC, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

  • UNSA, agissant en qualité de délégué syndical central,


Ci-après désignées les « 

Organisations syndicales »,

D’autre part,










IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La durée du travail du personnel GE au sein de la Société est à ce jour régie par les dispositions des accords d’entreprise suivants :
  • accord sur l’organisation et la durée du travail des villages dans le cadre de la loi Aubry II en date du 17 novembre 2000 et son avenant du 25 novembre 2002,
  • accord sur l’organisation et la durée du travail du personnel GE du 10 juin 2008 et son avenant du 9 septembre 2011 instaurant l’annualisation de la durée du travail pour le personnel GE « permanent » (sous contrat à durée indéterminée),
  • avenant relatif à la durée du travail du personnel GE du 2 avril 2015 portant révision des accords d’entreprise du 17 novembre 2000 et du 10 juin 2008 instaurant une organisation du travail à 35 heures pour le personnel GE « saisonnier ».
Pour mémoire, aux termes des accords visés aux 1. et 2. ci-dessus, à l’occasion de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, les parties ont initialement convenu de maintenir l’ensemble du personnel des villages à une durée de travail de 39 heures hebdomadaires, exception faite des GE sous contrat de travail à durée indéterminée dont la durée du travail est par principe annualisée.
Par la suite, en 2015, compte tenu alors de la spécificité de l’activité de la Société, qui dépend étroitement de la demande de la clientèle, et est par conséquent susceptible de fluctuer plus ou moins fortement et de manière imprévisible en fonction du contexte économique, social et climatique, les parties, constatant que la durée du travail du personnel GE fixée alors à 39 heures hebdomadaires n’offrait pas de flexibilité et n’était plus adaptée aux besoins de la Société pour cette catégorie de personnel, se sont accordées sur la nécessité d’instaurer une organisation du travail plus souple, et de ramener la durée du travail à 35 heures hebdomadaires, par révision des accords visés aux 1. et 2. ci-dessus.
Aujourd’hui, dans un contexte post-covid ayant profondément impacté le secteur du tourisme et face au constat de la baisse de variation majeure du remplissage en période d’exploitation dans les villages du périmètre France grâce notamment à la stratégie d’internationalisation de la clientèle, il est apparu nécessaire d’organiser le travail hebdomadaire du personnel GE, par principe, sur une durée du travail de 39 heures. Les parties se sont donc accordées sur la volonté d’harmoniser la durée du travail des GE « saisonniers » avec celle des GO en village, à 39 heures hebdomadaires.
Dans ces circonstances, les parties décident par le présent avenant de porter, à nouveau, la durée du travail du personnel GE « saisonnier » à 39 heures hebdomadaires, procédant pour ce faire à la suppression des dispositions de l’avenant en date du 2 avril 2015 relatif à la durée du travail du personnel GE et portant révision des accords d’entreprise du 17 novembre 2000 et du 10 juin 2008, lequel a instauré une organisation du travail plus souple, à 35 heures hebdomadaires, pour les GE « saisonniers » exclusivement.
Il est expressément précisé que le présent avenant est sans effet sur l’avenant du 9 septembre 2011 à l’accord sur l’organisation et la durée du travail du personnel GE du 10 juin 2008, lequel fixe les modalités de l’annualisation de la durée du travail pour le personnel GE « permanent » sous contrat à durée indéterminée. Ce dernier reste donc pleinement applicable pour l’ensemble de ses dispositions.

Chapitre 1er : Dispositions supprimées et portée de l’avenant

Les parties conviennent de supprimer l’ensemble des dispositions de l’avenant du 2 avril 2015 portant révision des accords d’entreprise du 17 novembre 2000 et du 10 juin 2008 et instaurant une organisation de travail à 35 heures pour les GE « saisonniers » exclusivement.
De cette manière, les parties conviennent de supprimer de l’ensemble des accords d’entreprise actuellement en vigueur au sein de la Société, toute référence à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires ou à la durée légale du travail pour le personnel GE « saisonnier » et de lui substituer une durée de travail hebdomadaire à 39 heures, telle qu’antérieurement applicable au personnel GE « saisonnier » en application des dispositions conventionnelles.
En conséquence, en application des accords collectifs et avenants visés aux 1. et 2. ci-dessus restant applicables, la durée du travail du personnel en village est fixée à 39 heures par semaine. Les heures supplémentaires, effectuées entre 35 heures et 39 heures, donnent lieu à repos compensateurs de remplacement (communément appelé Repos Compensateur Bonifié en Heures - RCBH), égal à 25% par heure travaillée, pour les seules majorations afférentes à ces heures, les heures elles-mêmes (de la 36ème à la 39ème heure) étant rémunérées dans le cadre d’un forfait mensuel de 169 heures. Les heures supplémentaires, accomplies dans le cadre du contingent légal (actuellement fixé à 220 heures), donnent lieu à des repos compensateurs de remplacement égal à 125% ou 150% par heure travaillée selon leur rang, conformément aux dispositions légales en la matière.

Le présent avenant a ainsi pour effet de revenir à l’application des accords collectifs et avenants visés aux 1. et 2. ci-dessus dans leur version antérieure à l’avenant du 2 avril 2015.

Les dispositions afférentes au personnel GE « permanent » (sous contrat à durée indéterminée) et au personnel GO en village restent inchangées.

Chapitre 2 : Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants et L.2261-7 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er novembre 2022. Les salariés GE qui auraient déjà signé un contrat de travail à durée déterminée saisonnier sur la base de 151,67h mensuelles dans le cadre de la saison Hiver 2023 à la date d’entrée en vigueur du présent avenant signeront un avenant à leur contrat de travail.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et aux éventuelles organisations syndicales représentatives non-signataires de celui-ci.
Conformément aux articles L2231-6 et D. 2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail -  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera, en outre déposé auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 29 Septembre 2022,
En 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt


Pour la Société Club Med SAS :

Directrice des Ressources Humaines



Pour FO :

délégué syndical central



Pour CFTC :

déléguée syndicale centrale


Pour UNSA :

délégué syndical central






Mise à jour : 2023-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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