Accord d'entreprise CM - CIC BAIL
Négociation annuelle 2018/2019 sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
8 accords de la société CM - CIC BAIL
Le 28/01/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Egalité salariale F/H
- Travailleurs handicapés
- Autre, précisez
NEGOCIATION ANNUELLE 2018/ 2019 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
A l’issue de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
- la Société CM-CIC-Bail représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général, d’une part ;
- les Organisations syndicales :
- CFTC Banques représenté par XXXXX
- CFDT Banques représenté par XXXXX
d’autre part.
- Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise CM-CIC-Bail.
- Article 2 – Objet de l’accord
2.1. CM-CIC Bail appliquera les mesures suivantes négociées dans le cadre de l’accord groupe CM-CIC du 13/12/2018 et son avenant du 10/01/2019:
2.1.1. Augmentation générale :
CM-CIC-Bail appliquera une augmentation du salaire de base annuel théorique temps complet de 1,5% à compter du 01 janvier 2019, avec application d’un plancher de 530 euros annuel pour un temps plein.
2.1.2. Plan d’épargne groupe :
Concomitamment à l’accord sur les salaires 2019 est signé un avenant à l’accord de plan d’épargne groupe (PEG), fixant, à compter de sa date de signature et pour le reste de l’année 2019, le montant maximum de l’abondement à 630 € pour un versement volontaire de 210 €.
2.1.3. Prime exceptionnelle pour soutenir le pouvoir d’achat:
Afin d’accompagner le pouvoir d’achat, les salariés liés par CM-CIC BAIL bénéficient d’une prime exceptionnelle de 1000 € dans les conditions mentionnées à l’avenant du 10 janvier 2019 à l’accord sur les salaires 2019.
Augmentations individuelles :
Sont exclus du processus les collaborateurs dans les situations suivantes :
- contrat à durée indéterminée dont l’ancienneté au 1 janvier 2019 est inférieure à un an,
- longues absences (moins de 6 mois de présence en 2018)
- collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation après le 30 septembre 2018
- contrat à durée déterminée
Conformément aux règles fixées par la convention groupe en vigueur, une augmentation individuelle ne peut être inférieure à 5% du minimum de la fourchette de rémunération.
En cas de changement de niveau, le salarié perçoit au moins 5% du minimum du niveau auquel il accède.
La situation des salariés n’ayant eu ni augmentation individuelle de salaire ni prime depuis 5 années sera examinée avec la plus grande attention.
Egalité professionnelle :
Elle sera utilisée dans l’optique de pallier les écarts constatés et avérés de rémunération sur des emplois et parcours comparables entre les Hommes et les Femmes.
Handicap :
- Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
- Article 4 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction dans le respect des dispositions légales en vigueur en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris, et un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 28 janvier 2019
En 4 exemplaires
Pour CMCIC-Bail
XXXXX
(Directeur Général)
Pour la CFTC Banques
XXXXX
Pour la CFDT Banques
XXXXX
Mise à jour : 2019-04-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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