ACCORD du 16 décembre 2024 portant sur l’organisation du travail au sein de l’établissement CMA CGM MARTINIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CMA CGM MARTINIQUE, établissement distinct de l’UES CMA CGM, dont le siège social est situé ZIP de la Point des Grives – 97201 Fort de France, représentée
D'une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :
4.1.1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc184327223 \h 6 4.1.2 Durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail PAGEREF _Toc184327224 \h 6 4.1.3 Durée du repos quotidien et hebdomadaire. PAGEREF _Toc184327225 \h 7 4.1.4 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc184327226 \h 7 4.1.5 Conséquence de la réduction du repos quotidien PAGEREF _Toc184327227 \h 7
4.2 – Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc184327228 \h 7
4.2.1 Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc184327229 \h 8 4.2.2 Période de référence PAGEREF _Toc184327230 \h 8 4.2.3. Incidence des absences sur la durée du travail sur la période PAGEREF _Toc184327231 \h 8 4.2.4 Entrée/Sortie en cours de période PAGEREF _Toc184327232 \h 9
4.3 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184327233 \h 10
ARTICLE 5 – TRAVAIL LE SAMEDI PAGEREF _Toc184327235 \h 11 ARTICLE 6 – TRAVAIL LE DIMANCHE et REPOS DOMINICAL PAGEREF _Toc184327236 \h 11 ARTICLE 7: TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184327237 \h 11
7.1. Motifs du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc184327238 \h 11
7.2. Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc184327239 \h 11
7.3 Durée du travail PAGEREF _Toc184327240 \h 11
7.4 Contrepartie en temps de repos pour les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc184327241 \h 12
7.5 Surveillance médicale des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc184327242 \h 12
7.6. Dispositions relatives à l’accompagnement des travailleurs de nuit. PAGEREF _Toc184327243 \h 12
7.6.1. Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de leur responsabilité familiale et sociale PAGEREF _Toc184327244 \h 12 7.6.2. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation PAGEREF _Toc184327245 \h 12
7.7 Organisation des temps de pause. PAGEREF _Toc184327246 \h 13
7.8 Travail de nuit à titre exceptionnel PAGEREF _Toc184327247 \h 13
ARTICLE 8 – REMUNERATION ET CONTREPARTIES PAGEREF _Toc184327248 \h 13
8.1 Shift de nuit PAGEREF _Toc184327249 \h 13
8.2 Shift de dimanche et jours féries PAGEREF _Toc184327250 \h 13
1/ Statut collectif Le statut collectif applicable à l’établissement CMA CGM de Martinique en matière de temps de travail est constitué de nombreux accords et usages historiques. Ces accords et usages n’ont pas évolué avec le temps et nécessitent d’être renégociés conformément au cadre législatif et normatif applicable.
2/ Préparer l’avenir et le développement des activités portuaires L’activité de l’établissement CMA CGM Martinique va évoluer du fait :
de la mise en service des navires PCRFXL, d’une capacité supérieure à 7300EVP ;
de la feedérisation de la Guyane qui ne sera plus desservie en direct depuis l’Europe. Le flux import vers la Guyane et l’Amérique du Sud devra dès lors être transbordé en Guadeloupe et le flux export, de la même zone, pourra être transbordé en Martinique.
Cette évolution va :
augmenter les volumes de conteneurs à traiter annuellement en Martinique.
augmenter le nombre d’escales hebdomadaires du fait de la création de la ligne AGEX qui va assurer la desserte de la Guyane et d’autres port de la zone Amérique du Sud.
Face à ce constat, les parties signataires ont engagé une négociation dont l’objet est de refonder un statut collectif en matière de temps de travail :
qui permettra de préserver le socle social formalisé dans les accords existants ;
qui se substituera à l’ensemble des accords et usages actuels.
Pour, ainsi, construire les évolutions du socle social dont les salariés et CMA CGM ont besoin pour assurer la modernisation et le développement de l’activité. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres de l’Etablissement de CMA CGM Martinique, qui sont soit :
affectés aux activités de manutention portuaires de l’établissement,
affectés aux opérations de consignation des navires.
Les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas aux cadres au forfait jour dont l’organisation du travail sera traitée dans un accord ultérieur (1er trimestre 2025). ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions aux usages antérieurs relatifs au temps de travail et accords antérieurs ayant le même objet pour le même champ d’application, et notamment à :
L’accord du 26 juin 2006 portant sur la continuation des shifts d’après-midi,
La note de service du 31 mai 2016 portant sur l’organisation du travail de nuit exceptionnel,
L’accord du 25 mai 2007 portant sur les astreintes et la rémunération des heures travaillées après 21h, le dimanche et les jours fériés.
L’accord sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la mise en place des 35 heures du 31 janvier 2000 (s’agissant des articles ayant le même objet).
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL
3.1 – Organisation en shift
Le travail portuaire est organisé de manière régulière en shift du matin et d’après-midi, du lundi au samedi et en shift de nuit, de dimanche et de jours fériés selon les besoins. Chaque shift peut être prolongé de 2 heures à la demande de l’entreprise (extension). Il est convenu entre les parties que le travail sera prolongé d’une heure dans le cas où, au terme d’une extension de 2 heures, il reste des containers à traiter. Celle-ci est définie avec la terminologie « Une heure à finir ». Ces heures peuvent être commandées jusqu’à la fin de l’horaire normal. A la date de signature du présent accord, les horaires sont, à titre informatif, les suivants : Pour les matins et les après-midis : 6heures -13heures / 6heures 45 – 13heures 45 / 7heures – 14heures / 13heures 45 – 20heures 45 / 14heures – 21heures Pour les nuits le cas échéant : 21heures - 4heures / 20heures 45 – 3heures 45. Etant entendu que toutes modifications de ces horaires ne remettent pas en cause l’organisation des shifts.
3.2 – Création de 3 équipes
En prévision de l’augmentation de l’activité, et pour garantir un socle sociale pérenne, il est décidé de créer 3 équipes (A, B, C). La répartition des salariés dans les équipes A, B et C sera organisée de manière à disposer dans chaque équipe d’un nombre équivalent de compétences et qualifications. Ces trois équipes seront successivement affectées, par rotation, à la tendance du matin, à la tendance de l’après-midi et à la tendance variable.
En semaine 1, l’équipe A est affectée à la tendance du matin, l’équipe B à la tendance de l’après-midi et l’équipe C à la tendance variable ;
En semaine 2, l’équipe C est affectée à la tendance du matin, l’équipe A à la tendance de l’après-midi et l’équipe B à la tendance variable ;
En semaine 3, l’équipe B est affectée à la tendance du matin, l’équipe C à la tendance de l’après-midi et l’équipe A à la tendance variable.
A l’issue de chaque cycle de 3 semaines, les équipes repartent sur les affectations initiales. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette organisation, il a été décidé :
de renforcer les équipes avec l’embauche de 4 personnes, au sein de la manutention.
de compléter les équipes, pendant la période des travaux et au regard des besoins, par le recours à des prestataires additionnels (manutention) permettant le maintien des compétences et qualifications exigées.
de créer de la polyvalence au service froid, aux opérations navires et parc.
Au terme de la période de travaux, et au plus tard 2 mois avant la mise en place du projet PCRF XL, les parties conviennent de faire un bilan sur les ressources nécessaires, au regard des besoins, au sein de l’établissement.
3.3 - Organisation des personnels et planification
Afin de conserver une certaine adaptabilité en raison des impératifs liés à l’activité, ces affectations pourront connaitre quelques ajustements. Toutefois, pour préserver une qualité de vie personnelle, les salariés en tendance :
du matin : seront affectés en shift du matin et ne pourront pas être changés de tendance sauf volontariat ;
d’après-midi : seront affectés en priorité sur les shifts d’après-midi et pourront en cas de besoin être affecté sur les shifts de nuit ;
par nature les collaborateurs en tendance Variable : pourront pendant leur affectation à cette tendance être affectés sur les shifts du matin, d’après-midi ou de nuit.
S’agissant de la programmation indicative : En fonction de l’équipe dans laquelle les salariés sont affectés (A,B,C), ils connaitront leur prévision d’affectation (shift matin, shift d’après-midi, et variable) du lundi au samedi. S’agissant de la confirmation : Toutes les affectations définitives, sont confirmées et communiquées la veille au plus tard avant midi pour le lendemain.
3.4 – Changement de tendance pour motif personnel
Dans le cadre d’une demande individuelle pour un besoin personnel, un salarié affecté à une tendance du matin ou d’après-midi pourra demander à changer de tendance. Cette demande devra être formulée le plus tôt possible et au plus tard avant 12 heures la veille. Cette demande pourra faire l’objet d’une acceptation ou d’un refus en fonction des besoins de l’exploitation.
3.5 – Changement de tendance exceptionnel à la demande de l’employeur
A la demande de l’employeur, une demande de changement de tendance pourra être formulée à un salarié en tendance du matin ou d’après-midi. Elle ne pourra pas être imposée.
ARTICLE 4 – GESTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 - Dispositions générales
4.1.1 Temps de travail effectif
La durée hebdomadaire légale du travail effectif est fixée à 35 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps non travaillés, tels que les temps de pause (sauf si les opérations ne sont pas interrompues alors que le salarié est en pause), les périodes d’astreinte (hors périodes d’intervention), ainsi que les temps de trajet domicile-lieu de travail, ne sont pas pris en compte pour déterminer cette durée, y compris s'ils sont rémunérés.
Toutefois, en cas d'arrêts techniques, si l'entreprise décide le maintien des salariés à la disposition de l'entreprise, les temps de présence non travaillés seront rémunérés et considérés comme temps de travail effectif. Si l'entreprise est dans la nécessité de décider du non-maintien des intéressés à sa disposition, les temps de présence initialement prévus et non travaillés seront rémunérés, mais ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif.
4.1.2 Durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail La durée du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas exceptionnel en application de l’article L.3121-21 du Code du travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. En application de l'article L. 3121-18 du code du Travail, la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder 10 heures. Par exception, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L.3121-19 du Code du travail que la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures peut être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation l’entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
4.1.3 Durée du repos quotidien et hebdomadaire.
4.1.3.1 Durée journalière du travail
La durée maximale du travail effectif quotidien est de 10 heures. Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l’activité portuaire et de la nécessité d’assurer la continuité du service aux navires et en application des durée de travail effectif pourra être portée à 12 heures en application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, pour les salariés exerçant des activités de manutention ou d’opérations qui concourent à l’exécution de prestations de transport, conformément aux dispositions de l’article D.3131-4 du code du travail. Le travail devra être organisé de telle manière que le recours à cette faculté ne soit pas systématique. Elle sera principalement utilisée pour permettre l’articulation entre les shifts de nuit et les shifts de jours.
4.1.3.2 Repos quotidien
La période minimale de repos quotidien, qui s’étend de la fin du travail effectif d’une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives. Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l’activité portuaire et de la nécessité d’assurer la continuité du service aux navires, le repos quotidien sera réduit à 9 heures consécutives pour les salariés exerçant des activités de manutention ou d’opérations qui concourent à l’exécution de prestations de transport, conformément aux dispositions de l’article D.3131-4 du code du travail. Le travail devra être organisé de manière que le recours à cette faculté ne soit pas systématique.
4.1.4 Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos journalier, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives après application de la dérogation visée à l’article 4.1.3.2 du présent accord et permettant de porter à 9 heures la durée minimale de repos quotidien.
4.1.5 Conséquence de la réduction du repos quotidien
Dans le cas où il sera dérogé à la durée légale du repos quotidien en application des dispositions de l’article L.3131-2 du code du travail, le salarié concerné bénéficiera de l'attribution d’un repos équivalent au heures de repos qui auront été réduites, conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du code du travail. Ces heures feront l’objet d’un suivi par le service Ressources Humaines et seront prises groupées par journée complète de 7 heures.
4.2 – Aménagement du temps de travail
L’activité portuaire n’est pas linéaire, la date d’escale des navires même planifiée peut être modifiée du fait des conditions météorologiques, des contraintes d’exploitation rencontrées par les navires dans les autres ports ou de panne machine. De même les volumes à manutentionner lors des escales sont variables et dépendent de saisonnalité ou des variations du commerce mondial. A cette fin, il est décidé de mettre en place un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieur à l’année, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail La durée du temps de travail effectif pour les bénéficiaires du présent accord est fixée à la durée légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne, exprimée sur une période de référence de 13 semaines. Soit 455 heures (13 semaines x 35 heures).
Cette durée de référence théorique (455h) fera l’objet d’ajustements à la baisse à raison des évènements survenant en cours de période lorsqu’ils présentent une incidence sur le calcul de la durée de travail dans les conditions prévues à l’article 4.2.3 du présent accord.
4.2.1 Durée hebdomadaire de travail
En fonction de la variation de l’activité, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein pourra :
Être réduite en deçà de 35 heures hebdomadaires, sans être inférieure à 21 heures par semaine ;
Être portée au-delà de 35 heures (plafond de 43 heures), dans le respect des dispositions de l’article 4.4 du présent accord.
Dans ces conditions, les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée de travail hebdomadaire de référence égale à 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence visée à l’article 4.2, sous réserve de l’accomplissement d’heures supplémentaires tel que décrit à l’article 8.4. L’organisation du travail respectera en tout état de cause la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et les durées minimales de repos hebdomadaires et journaliers.
4.2.2 Période de référence
La période de référence pour le décompte du temps de travail est de 13 semaines. Elle est commune à l’ensemble des salariés. Pour la première période d’application de l’accord, cette période de référence prendra effet le 1ER janvier 2025 pour l’ensemble des salariés. En cas d’embauche, ou d’absence de longue durée, la période de référence sera fixée dans les conditions applicables à l’entrée/sortie en cours de période prévues à l’article 8 du présent accord.
4.2.3. Incidence des absences sur la durée du travail sur la période
Conformément aux dispositions légales, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Désignation Absences Assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires Valorisation en heures d’une journée d’absence (Jours ouvrés). 1 semaine complète d’absence est comptée pour 35h Congés Payés, ancienneté, fractionnement Non 7 Maladie professionnelle ou non, indemnisées ou non Non 7 Accident du travail, de trajet indemnisé ou non Non 7 Absences non indemnisées ou non rémunérée (congés sans solde, absences injustifiées, mise à pied…) Non Pas d’impact sur le compteur Congé maternité / paternité / adoption Non 7 Retards Non
Congé de présence parentale / proche aidant / solidarité familiale Non 7 Évènements familiaux Non 7 Jours fériés non travaillés (lundi au vendredi) Non 7 Examens médicaux d’embauche et obligatoires Oui
Repos compensateur Oui
Heures de délégation Oui
Absences pour examens médicaux prénatal ou PMA Oui
4.2.4 Entrée/Sortie en cours de période En cas d’entrée et/ou de sortie d’un salarié en cours de la période, la durée de référence sera dès alors calculée prorata temporis selon les modalités ci-après définies :
en cas d’entrée en cours de période de référence la formule est la suivante :
Nombre de semaines de présence de la date d’entrée jusqu’à la fin de la période de référence x 35 heures – les jours fériés tombant un jour ouvrable pour 5,83 heures chacun – les jours d’absences autres que congés tombant un jour ouvrable pour 5,83 heures chacun – les jours de congés pris comptabilisés en jours ouvrés à raison de 7 heures chacun = nombre d’heures normales dues
en cas de sortie en cours de période de référence la formule est la suivante:
Nombre de semaines de présence courant du début de la période de référence jusqu’à la date de sortie x 35 heures – les jours fériés tombant un jour ouvrable pour 5,83333 heures chacun – les jours d’absences autres que congés tombant un jour ouvrable pour 5,83333 heures chacun – les jours de congés pris comptabilisés en jours ouvrés à raison de 7 heures chacun = nombre d’heures normales dues
4.3 Lissage de la rémunération
Le salaire est versé mensuellement et de manière lissée indépendamment de l’horaire réel mensuel effectué. Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront payées avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence.
Dans le cas où le solde du compteur est négatif à la fin de la période de référence, aucune retenue ne sera faite sur le salaire.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence, prise en compte pour sa durée réelle. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée lors de la dernière paye sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte du temps fait apparaître un trop perçu, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux horaire normal, sous réserve des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires.
4.4 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés à temps plein. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence, soit au-delà de 455 heures sur la période de référence, sous réserve de l’incidence de certaines absences sur les compteurs prévues à l’article 4.2.3 du présent accord. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 43 heures lors d’une semaine civile sont néanmoins des heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par des heures effectuées en deçà de la durée légale de 35 heures. Elles viendront s’imputer sur le contingent annuel des heures supplémentaires. Ces heures sont payées à l’échéance du mois considéré et font l’objet d’une majoration de 150%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Chaque compte individuel d'heures de travail sera arrêté à l'issue de chaque période de référence. Les heures exécutées au-delà de la durée définie à l’article 4.4 du présent accord et dans la limite de 44 heures, seront des heures supplémentaires. Elles seront majorées aux taux légaux selon leur rang.
ARTICLE 5 – TRAVAIL LE SAMEDI La durée de travail quotidienne est de 7 heures, en conséquence, les 35 heures hebdomadaires sont réparties généralement sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi. Néanmoins, en fonction des prévisions d’escales des navires, le samedi peut être travaillé et dès lors, sera considéré comme un jour de travail normal. Dans ce cas, un salarié travaillant le samedi bénéficiera des contreparties définies à l’article 8. La programmation du travail le samedi interviendra par roulement.
ARTICLE 6 – TRAVAIL LE DIMANCHE et REPOS DOMINICAL
Conformément à l’article L.3132-3 du code du travail le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Cependant en cas d’escale de navires le dimanche et pour permettre les opérations de chargement et de déchargement, conformément à l’article L.3132-6 du code du travail, le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour. La mise en œuvre de cette disposition ne doit pas conduire à faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. La programmation du travail le dimanche interviendra par roulement et sur la base du volontariat ARTICLE 7 : TRAVAIL DE NUIT
7.1. Motifs du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est nécessaire en raison des contraintes imposées par l’activité de manutention portuaire et la nécessité d’assurer la continuité des services aux navires.
7.2. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
Accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
L’horaire habituel se définit comme l’horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre.
Effectue 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile).
7.3 Durée du travail
La durée normale du shift de nuit est de 7 heures, cette durée peut être portée à 9 heures lorsque cette prolongation est nécessaire pour assurer la finition du navire et son départ. La durée du travail hebdomadaire des travailleurs de nuit est limitée à 40 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.
7.4 Contrepartie en temps de repos pour les travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit, tel que défini au présent accord bénéficie d’un repos compensateur de 3% du temps travaillé la nuit. Le repos est pris par journée ou demi-journée. Il sera pris sur demande du salarié, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique. Lorsque la durée du shift de nuit excède 8 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’une période de repos supplémentaire équivalente à la durée qui excède cette limite. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
7.5 Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, telle que définie par les articles R.3122-11 et suivants du code du travail.
7.6. Dispositions relatives à l’accompagnement des travailleurs de nuit
7.6.1. Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de leur responsabilité familiale et sociale Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander à ne plus être affecté sur des shifts de nuit. Cette possibilité lui sera accordée s'il y a suffisamment d’autres salariés disponibles pour assurer les shifts de nuit.
7.6.2. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié pour travailler de nuit,
pour affecter un salarié d'un poste exclusivement de jour vers un poste de travail pouvant entrainer un travail de nuit et inversement ;
S’agissant de la formation professionnelle des travailleurs de nuit ils bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise. Lorsque, en application des dispositions législatives, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Lorsque, en application des dispositions législatives, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.
7.7 Organisation des temps de pause
Considérant que le shift de nuit est de 7 heures, la pause règlementaire est appliquée conformément à la règlementation en vigueur.
7.8 Travail de nuit à titre exceptionnel
Tout salarié peut être appelé à être affecté à un travail de nuit, c'est-à-dire dans la plage horaire s'y rapportant, sans qu'il remplisse pour autant les conditions qui permettraient de l'assimiler à un travailleur de nuit.
ARTICLE 8 – REMUNERATION ET CONTREPARTIES
8.1 Shift de nuit
Les heures commandées pour un shift de nuit (période de travail d’une durée de 7h) sur la plage des horaires de nuit bénéficieront d’une majoration de 200% et d’une récupération égale au nombre d’heures effectuées de nuit.
Shift de dimanche et jours féries
Majorations
Les heures commandées pour un shift de dimanche ou jours fériés bénéficieront d’une majoration de 200%. En complément, il sera versé une vacation de 24,40 euros brut, une prime de panier de 7,44 euros brut (si plus de 3 heures travaillées).
Récupération
Les parties conviennent que les récupérations se distingueront selon que l’on traite des shifts de dimanche ou de jours fériés comme suit :
1 shift de dimanche :
d’une durée de plus de 3h de travail effectif entraine l’attribution d’une journée de récupération,
d’une durée de moins de 3h de travail effectif, entraine l’attribution de 0,5 journée de récupération.
1 shift de jour férié, entraine quant à lui l’attribution d’un jour de récupération quel que soit la durée de travail effectif.
Etant entendu que les heures commandées lors d’un jour considéré comme férié au sein de l’établissement donne droit à une majoration de 200 % sans récupération d’heures.
Shift de samedi
En cas de travail le samedi, le salarié bénéficie :
d’une prime de sujétion du samedi de 80 euros brut,
d’une vacation de 24,40 euros brut (si travail 5 jours consécutifs au préalable),
d’une prime de panier de 7,44 euros brut (si plus de 3 heures travaillées et si travail 5 jours consécutifs au préalable).
8.4 Heure à finir Dans le cas où, au terme d’une extension de 2 heures, une heure à finir est effectuée, elle sera rémunérée par une prime de 125 euros brut. ARTICLE 9 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 10 - DÉNONCIATION – RÉVISION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales. Cette dénonciation pourra intervenir à tout moment. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacun signataires ou adhérents, accompagnée d’un projet d’accord permettant la négociation d’un nouvel accord. L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis de 3 mois à défaut de la conclusion d’un nouvel accord. Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. Toute demande de révision présentée par l’une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires ou adhérents. Elle est accompagnée d’un projet d’avenant permettant l’engagement d’une négociation en vue de la révision de l’accord.
ARTICLE 11 – FORMALITES
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Il sera notifié dans les conditions légales en vigueur à l’ensemble des organisations représentatives.
Fait à Fort de France, le 16 décembre 2024 En 5 exemplaires originaux