La société CMAT Mayotte (CMATM), représentée par son Directeur Général,
et
Les organisations syndicales représentatives :
CGTMa, représentée par son délégué syndical Monsieur
CFDT, représentée par son délégué syndical Monsieur
FO, représentée par son délégué syndical Monsieur
Dûment mandatés par leurs organisations syndicales.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule.
Les Organisations Syndicales représentatives ont été invitées à participer à la négociation annuelle obligatoire (NAO) en application du Code du Travail (articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail). De nombreux thèmes de négociation obligatoire sont d'ores et déjà repris dans des accords collectifs individuels propres (notamment accord de participation, partage de la valeur ajoutée, intéressement, prime Gros Navires).
Les délégations syndicales ont fait part de leurs revendications et une discussion s'est engagée au cours de plusieurs réunions.
La première réunion d’ouverture des NAO s’est tenue en juin 2025.
A la suite de laquelle des réunions de négociations se sont tenues les :
17 juillet 2025,
22 juillet 2025,
24 juillet 2025
6, et 7 août 2025.
L’ensemble des Délégués Syndicaux a assisté à ses réunions accompagnées de leur délégation respectives à savoir :
Pour la CGTMA, Monsieur
Pour la CFDT, Monsieur
Pour FO, Monsieur
A l’issue de l’ensemble de ces réunions de négociations, les parties sont parvenues à un accord NAO dont les dispositions sont les suivantes.
Article 1. Augmentation des salaires de base
L’ensemble des organisations syndicales, a porté sa revendication sur une hausse des salaires de base généralisée à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur qualification à hauteur de 15%.
La Direction a entendu les préoccupations de l’ensemble des organisations syndicales et a tenu à exprimer son accord en faveur d’une augmentation générale des salaires de base à hauteur de 110 Euros brut mensuel estimant qu’elle allait au-delà de ce qui se pratique par ailleurs dans le groupe mais surtout souhaitant faire un geste non négligeable en faveur des autres revendications afin de favoriser le pouvoir d’achat de tous ses collaborateurs.
C’est ainsi que les parties se sont accordées à pratiquer pour l’année 2025 une augmentation générale des salaires de base non pas en pourcentage mais en valeur absolue à hauteur de
120 Euros brut mensuel soit une valorisation de 20% par rapport à l’augmentation du salaire de base octroyée lors des NAO 2024 s’élevant à 100 Euros brut mensuel.
Il est entendu par les parties que la revalorisation des salaires prédéfinit est applicable à compter du 1er Janvier 2025, la rétroactivité, pour la période janvier 2025 à juillet 2025, sera versée sur la paie du mois d’Octobre 2025.
Article 2. Embauche
L’ensemble des organisations syndicales a porté sa revendication sur la valorisation de l’emploi insulaire et a insisté sur la nécessité de favoriser l’embauche des collaborateurs en contrat à durée indéterminée.
La Direction partage cette préoccupation et tient à préciser qu’elle a embauché
4 salariés en CDI sur 2025 dans les services suivants :
Au sein du service de Facturation : Embauche d’une salariée en CDI en qualité d’Adjointe Responsable facturation,
Au sein du service Technique : Recrutement en cours d’un candidat en CDI en qualité d’assistant technique
Embauche du salarié apprenti en CDI en qualité de mécanicien
Au sein du service des Ressources Humaines : Embauche d’un Responsable des Ressources Humaines
La Direction précise également que le niveau d’activité actuel nécessite un renforcement des équipes et notamment des ODO. Pour ce faire, elle s’engage à accentuer le recours aux 4 ODO habituels de sorte à augmenter le nombre d’heure de travail. Dès lors que le temps de travail effectif atteint 70% du temps de travail théorique sur une période consécutive de 6 mois à compter du mois de septembre 2025 les 4 ODO habituels se verront proposer un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec reprise de leur ancienneté respective. Par ailleurs et, en fonction des besoins de l’activité, la Direction s’engage à recruter jusqu’à 4 ODO supplémentaires.
Enfin, la Direction rappelle son engagement à favoriser l’emploi insulaire, la promotion interne dans l’ensemble de son processus de recrutement. C’est ainsi qu’elle propose qu’une note exhaustive sur le process de recrutement interne et externe soit réécrite afin d’assurer son engagement auprès de l’emble de ses collaborateurs.
Article 3. Valorisation des Tickets Restaurant
L’ensemble des organisations syndicales comme la Direction se sont accordés afin de valoriser la valeur faciale des tickets restaurant afin d’augmenter le pouvoir d’achat de tous les salariés.
La Direction rappelle toutefois les dispositions légales qui s’imposent à elle et notamment, rappelle que le plafond d’exonération maximum de la participation patronale au financement des titres-restaurant est relevé à 7,26 € par titre (contre 7,18 € auparavant). Au-delà de ce plafond, cette contribution patronale réintégrera l’assiette de calcul des cotisations.
Pour bénéficier d’une exonération des cotisations de Sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, la participation de l’employeur doit se situer entre 50 et 60 % de la valeur du titre remis au salarié.
Les parties ont alors convenu de relever le montant des tickets restaurant à hauteur de
12,10 Euros avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur soit 7,26 Euros par ticket restaurant et une prise en charge par salarié à hauteur de 40% soit 4,84 Euros.
Cette augmentation de prise en charge sera effective à compter de la paie du mois d’Août 2025.
Article 4. La revalorisation des primes existantes
Les organisations syndicales ainsi que la Direction ont convenu, au regard de l’augmentation significative des salaires de base pour l’année 2025, d’axer leurs efforts sur les primes suivantes :
Le prime écran : passage de 2,50 Euros par personne et par jour de travail effectif en 2024 à 3 Euros par personne et par jour de travail effectif, soit une augmentation de 20%
La prime de saisissage/déssaisissage : Passage de 1,57 Euros par conteneur à
1,90 Euros par conteneur en pontée, soit une augmentation de 21%. Cette prime sera versée de manière équitable entre les membres de l‘équipe participant au saisissage/déssaisissage par conteneur à bord et à quai.
La prime de d’empotage / de dépotage : évolution comme suit :
L’ensemble de ces revalorisations sera effectif à compter de la paie du mois d’Août 2025.
Article 5. La classification des salariés grutiers
Les organisations syndicales ont porté à la connaissance de la Direction leur souhait de voir les salariés grutiers obtenir la classification D1 en lieu et place de la classification C3.
La Direction quant à elle tient à préciser qu’elle n’a eu de cesse de trouver des solutions avec MCG afin de permettre à nos grutiers formés de CMAT Mayotte de conduire en autonomie les grues de terre et qu’elle poursuit ses efforts en ce sens.
La Direction a entendu la demande et souhaite apporter les précisions suivantes :
Le changement de classification ne peut être mis en place que dès lors que le salarié travaille de manière effective et à temps complet sur le poste en lien avec cette classification,
Les formations dispensées auprès des salariés si elles permettent d’acquérir des compétences spécifiques et favorisent la promotion, ne sauraient induire une modification de classification automatique à l’issue de l’obtention de la certification.
Le traitement équitable entre l’ensemble des salariés toute catégorie confondue restant sa priorité, aucune forme de dérogation ne saurait être mis en place par ses soins.
Toutefois, en raison du caractère particulier de cette demande, du contexte politique et de l’évolution de l’activité sur le port dans le cadre de la mise en place des postes de grutiers sur le Terminal échappant à sa seule responsabilité, la Direction décide ce qui suit :
Mettre fin à la prime polyvalence 1 poste pour les seuls grutiers certifiés et autorisés à conduire les grues de terre,
Mettre en place une prime de compensation de salaire entre la catégorie C3 et la catégorie D1 pour les seuls grutiers certifiés et autorisés à conduire les grues de terre.
Cette compensation sera mise en place à compter du 1 janvier 2026 jusqu’à la prise de poste effective de conducteurs de grues de terre
A compter de la prise effective de poste de conducteur de grues de terre, les salariés concernés se verront supprimés la prime de compensation et reclassés en catégorie D1.
Article 6- Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an, expirant dès la signature en 2025 d'un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire de l'exercice 2026 (ou lors de la signature d'un procès-verbal de désaccord pour ce même exercice).
Article 7. Formalités
Le présent accord négocié conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif est, en conséquence, soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de dépôt, définies par l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Il sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mayotte.
Fait à Longoni, le 07 août 2025, en autant d’exemplaires que de parties.