Accord d'entreprise CMI MAINTENANCE EST

Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique de CMI MAINTENANCE EST

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CMI MAINTENANCE EST

Le 04/03/2019



ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

du

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

de

CMI MAINTENANCE EST






ENTRE :


La Société CMI Maintenance Est, dont le siège social est situé Route de Volkrange, Beuvange s/st Michel, 57100 Thionville, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 332 962 331, représentée par M. XXXXX agissant en qualité de Directeur, ci-après qualifiée « la société » ou « CMI »,

ci-après désigné « 

la Société »,

d’une part,

ET :


Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Pour la CFTC, M. XXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est ;

  • Pour la CGT, M. XXXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est ;

  • Pour la CFDT, M. XXXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est;

ci-après désignées les «

Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


PREAMBULE


En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE). Les élections professionnelles sont désormais lancées avec un 1er tour des élections qui aura lieu le 26 mars 2019

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement et préciser les attributions des dites instances et de ses commissions.


Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE, soit à compter du 26 mars 2019.

Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres des CSE d’établissements, du CSE Central et de leurs commissions, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSE)

La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.

ARTICLE 2 – Périmètre et découpage du Comité Social et Economique (CSE)

Il est rappelé que le périmètre du CSE a fait l’objet d’un accord d’entreprise signé le 20 février 2019.
  • Découpage des établissements


Ce périmètre a été découpé en 3 établissements distincts disposant chacun d’un CSE d’établissement :
  • Un CSE d’établissement « Région Alsace » ;
  • Un CSE d’établissement « Région Centre » ;
  • Un CSE d’établissement « Région Lorraine » ;

  • CSE Central


Le CSE central est une émanation des CSE d’établissements : suite aux élections professionnelles seront constitués des CSE d’établissements. Une fois constitués, les CSE d’établissements désigneront des titulaires au CSE central.



ARTICLE 3 – Fonctionnement des CSE d’Etablissements

  • Attributions des CSE d’établissements

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) d’établissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail. Une Commission Santé et Sécurité et Conditions de Travail sera désignée au sein de chaque CSE d’établissement.
  • Délégation du personnel des CSE d’Etablissements

Le nombre de sièges est fixé par le protocole d’accord préélectoral signé le 22 février 2019, conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société. Pour information, le nombre de sièges a été fixé à vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants répartis comme suit :

Région

Nombre de mandats

ALSACE

5 titulaires / 5 suppléants

CENTRE

9 titulaires / 9 suppléants

LORRAINE

11 titulaires / 11 suppléants
Les suppléants n’assistent aux réunions uniquement en l'absence du titulaire qu’ils sont sensés remplacer suivant les règles du code du travail. Ils disposent alors d’une voix délibérative.

Toutefois, les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.


  • Nombre d’heures de délégations

En termes de nombre d’heures de délégation, il convient d’appliquer les crédits d’heures légaux.

Région

Heures de délégation mensuelles

ALSACE

19

CENTRE

21

LORRAINE

22


Dans les conditions prévues par la loi, il est possible de se répartir ces heures de délégation entre membres de chaque CSE, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

  • Présidence et assistance

Chaque CSE d’établissement sera présidé par le Directeur de Région ou son représentant.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. En accord avec le CSE, le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.


  • Membres du bureau des CSE d’établissements


Au cours de la 1ère réunion, chaque CSE d’établissement désigne, parmi ses membres titulaires, les membres du bureau à savoir :

  • un secrétaire,
  • un secrétaire adjoint,
  • un trésorier,
  • un trésorier adjoint.

  • Réunions des CSE d’établissements

  • Réunions ordinaires

Le CSE d’Etablissement se réunit tous les 2 mois Les réunions peuvent se tenir en visioconférence.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 08 jours ouvrés à l'avance la tenue de ces réunions.

Le CSE d’Etablissement se réunit sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
  • Réunions du CSE d’établissement extraordinaire

Une réunion exceptionnelle peut être organisée à la demande de la majorité des membres ou du Président.

  • Réunion du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE d’établissement se réunit à la suite de tout accident grave sur convocation de l’employeur ou son représentant. La réunion peut se dérouler en visioconférence.
Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.
  • Ordres du jour et convocations


Le Secrétaire du CSE d’établissement adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 8 jours ouvrés avant la réunion.

L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSE d’établissement au moins 5 jours ouvrés avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.


  • Les parties conviennent qu’un point permanent à chaque réunion, portant sur la vie de l’entreprise dans sa globalité sera effectué (effectifs, décisions de Direction Générale, faits marquants.. )


Les parties conviennent que, en cas de procédure d’information et de consultation, la Direction optera au choix par la mise à disposition des documents par  :

  • La mise à jour de la BDES sur les objets qui font l’objet de la consultation
  • les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement.

La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.

Ces règles ne s’appliquent pas à la situation particulière dans laquelle la Direction a besoin de remettre un document d’information aux membres du CSE d’établissement en réunion afin de présenter un projet particulier et de démarrer ainsi une procédure d’information et de consultation spécifique.

Il est convenu que les réponses aux questions posées en cours de réunion par les membres du CSE d’établissement seront apportées au plus tard lors de la réunion suivante.


  • Délais de consultations

Les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le code du travail. Ils courent à compter de la remise du document d’information relatif au projet ou de la mise à jour de la BDES, sauf dispositions légales spécifiques contraires.


  • Procès-verbaux des réunions


Sauf disposition légale particulière, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité et adressé dans un délai de 1 mois avant la réunion suivante à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.

Dans le cas des réunions relatives à une procédure d’information / consultation, ce délai est au maximum de 15 jours.

Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE d’établissement.


  • Obligation de discrétion


Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

ARTICLE 3 – Fonctionnement des CSSCT : Commissions Santé et Sécurité et Conditions de Travail

Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail. Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, une CSSCT est obligatoirement instituée au sein de chaque entreprise comptant au moins 300 salariés.

Toutefois dans un souci de fonctionnement optimisé de cette commission au plus proche des activités, l’employeur et les partenaires sociaux décident qu’une CSSCT sera mis en place au sein de chaque CSE d’établissement.


  • Présidence et assistants de la Direction au sein de la CSSCT

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès de la CSSCT.

Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel. Les parties acceptent notamment que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT.

  • Membres de la CSSCT


La CSSCT du CSE d’Etablissement est composée de 3 membres désignés par et parmi les membres élus du CSE dont un membre appartenant :
  • Au 2è collège pour le CSE d’établissement ALSACE
  • Au 3è collège pour les CSE d’établissements LORRAINE et CENTRE

Les membres intéressés se feront connaitre 5 jours ouvrés avant la 1ere réunion auprès de la Direction. La désignation se fera par bulletin secret au cours de la 1ère réunion.

Un rapporteur de la CSSCT sera désigné parmi les titulaires désignés dans cette commission.

Un procès-verbal de désignation sera établi.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi ses membres élus lors de la prochaine réunion de ce CSE .

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE désignera un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

  • Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Le CSSCT contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par :
  • l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes ;
  • la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées 
  • le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information. Il peut, par exemple, proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou moral ;
  • l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Le CSST est notamment consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, en particulier :
  • avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;
  • avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
  • sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;
  • sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail.
Le CSSCT doit par exemple être associé à la recherche de solution concernant :
  • l’organisation matérielle du travail : charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches ;
  • l’environnement physique du travail : température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibrations ;l’aménagement des postes et des lieux de travail ;
  • la durée et les horaires de travail, l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ;
  • les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail des salariés.
Le CSSCT peut également être saisi par le CSE d’établissement sur toute question relevant de sa compétence.
Dans son rôle de surveillance et d’interventions, le CSSCT dispose d’une palette de moyens d’interventions adaptés aux circonstances :
  • en absence de danger particulier : Mission générale de surveillance et inspections.
  • en cas d’accident ou de maladie professionnelle : Enquête,
  • en situation de danger grave : recours à un expert extérieur.
  • en situation de danger grave et imminent, le CHSCT dispose d’un droit d’alerte particulier.
En outre, le CSSCT dispose de prérogatives particulières lorsque des entreprises extérieures interviennent au sein de l’établissement dont il est issu.
En conclusion, si le CSSCT n’a pas de réels pouvoirs décisionnels en la matière, la responsabilité pleine et entière demeurant à l’employeur, il est chargé de rapporter au CSE d’établissement qui lui a une prérogative consultative.
Il exerce une activité de veille et de surveillance (respect de la réglementation et des conditions de travail) et dispose de capacités d’interventions (inspections, enquêtes, expertises externes, droit d’alerte) et de propositions (analyses, actions de prévention, formation à la sécurité).

Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail.
  • Les Parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

En dehors des procédures d’information / consultation, le CSE délègue l’ensemble de ses attributions en terme de sécurité, santé et conditions de travail à la CSSCT.


La CSSCT peut confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de mission rentrant dans le périmètre de ses prérogatives, à charge pour ce(s) dernier(s) de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la commission.
La CSSCT constitue donc un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.

Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCT.

  • Réunions de la CSSCT

  • Périodicité des réunions


Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an (a priori une fois par trimestre) sur convocation du Président du CSE d’établissement.

A titre exceptionnel, le Président du CSE d’établissement pourra organiser des réunions extraordinaires du CSSCT afin d’analyser notamment des questions soumises à des réunions du CSE (ordinaires ou extraordinaires), questions qui ne pourraient attendre la prochaine CSSCT ordinaire.


  • Convocations et ordres du jour du CSSCT


La convocation et l’ordre du jour seront adressés par le Président aux membres de la CSSCT et au Secrétaire du CSE au moins 8 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le président du CSE et donc de la CSSCT portera à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues ci-dessus.
  • Compte-rendu de réunion

Le rapporteur de la CSSCT transmettra le compte-rendu de la réunion de la CSSCT au secrétaire du CSE avant la réunion suivante du CSE, afin de le faire bénéficier de l’analyse opérée par la CSSCT.

Si la réunion du CSE se déroule en suite de la CSSCT, le CR se fera d’abord par note ou à l’oral et un compte-rendu sera rédigé dans un délai d’au plus 15 jours après la réunion.

Par exception, si un point inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT concerne un point soumis à consultation du CSE, le compte-rendu de la CSSCT sur ce point devra être établi dans un délai maximum de 8 jours après la réunion.


  • Formation des membres de la CSSCT


L’ensemble des membres du CSE bénéficieront des formations prévues par le Code du travail dans la limite de 5 jours par année civile.

La formation des membres de la CSSCT est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


  • Temps passé en réunion de la commission


Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n'est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre du CSE.


ARTICLE 4 – Fonctionnement du CSE central

Le CSE central est une émanation des CSE d’établissements : suite aux élections professionnelles seront constitués des CSE d’établissements. Une fois constitués, les CSE d’établissements désigneront des titulaires au CSE central.


  • Attributions du CSE Central

Les CSE d’établissements sont compétents sur les consultations liées aux politiques sociales de leur périmètre (congés, prévoyance, conditions de travail… ).

Le CSE Central est compétent sur les consultations relatives aux orientations stratégiques et aux politiques sociales du périmètre de l’ensemble de l’entreprise.

  • Membres du CSE central


Chaque CSE éliera un titulaire parmi ses membres titulaires et un suppléant parmi ses membres titulaires.
Un siège titulaire et un siège suppléant supplémentaires réservés au collège cadre seront pourvus par le CSE dont l’effectif est le plus important.


  • Membres du bureau du CSE central

Parmi ses membres titulaires, le CSE Central désigne les membres du bureau à savoir :
  • un secrétaire,
  • un secrétaire adjoint,


  • Réunions du CSE Central

  • Périodicité des réunions


Le CSE central se réunit tous les 6 mois. Une réunion exceptionnelle peut être organisée à la demande de la majorité des membres. Les réunions peuvent se tenir en visioconférence.
  • Convocations et ordres du jour

Le CSE Central se réunit sur convocation de l'employeur ou de son représentant. L’ordre du jour est communiqué au moins 8 jours avant la réunion par voie de courrier électronique ou courrier simple.
  • Frais de déplacement liées aux réunions du CSE Central


Les frais de déplacement réellement exposés par les élus du CSE et occasionnés par leur participation aux réunions de CSE, organisées à l’extérieur du lieu de travail habituel et à l’initiative de l’employeur leur sont remboursés par la Société.

ARTICLE 6 -LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS

  • Subventions de fonctionnement et financement des activités sociales et culturelles

  • Subvention de fonctionnement


Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la direction verse aux CSE d’établissements une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés au titre des salaires relatifs à la Région concernée.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :
  • une partie (maximum 10%) du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,
  • tout ou partie (maximum 10%) de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par décret.


  • Financement des activités sociales et culturelles


La contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du CSE d’Etablissement est fixée à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés au titre des salaires relatifs à l’établissement concerné.

Conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :
  • soit au budget de fonctionnement du CSE d’Etablissement.
  • soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.



  • - Les locaux


La Société mettra à disposition du CSE et des membres de sa commission des locaux aménagés et dotés du matériel nécessaire au fonctionnement de l’instance à savoir notamment, table, chaises, armoire, une ligne téléphonique, un ordinateur disposant d’une connexion Internet, une imprimante.

Les autres matériels et consommables nécessaires à l’activité du CSE et de sa commission sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement.


  • Les moyens d’information et de communication du CSE

Le CSE d’Etablissement disposera de panneaux d’affichages pour communiquer.

ARTICLE 7 – PERIODICITE ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE CENTRAL ET DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PERIODE 2019-2022

  • Les consultations récurrentes du CSE Central

Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du Travail, le CSE Central est consulté sur les trois thèmes suivants :

-Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
-La situation économique et financière de l’entreprise ;
-La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les dispositions d’adaptation du calendrier de ces consultations sont prévues dans le présent accord. Et les avis du CSE Central ainsi que les documents s’y rapportant seront transmis aux CSE d’établissements.

A travers les dispositions de cet accord, les Parties signataires ont décidé d’échelonner, dès l’année 2019, les consultations et négociations obligatoires sur une période de trois ans dans le double objectif :

  • d’une part, de retenir un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties signataires, comme devant être prioritaires ou récurrents ;
  • d’autre part, de permettre un dialogue social plus structuré et donc plus ambitieux.

Ainsi il a été convenu la périodicité des trois consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du code du travail (ci-après désignées « les 3 consultations récurrentes ») conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail ainsi que la périodicité et le calendrier des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.



  • Calendrier des 3 consultations récurrentes

Les parties signataires conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail les informations consultations seront réalisées selon le calendrier suivant pour la période 2019 – 2021 :

Consultations récurrentes

Année

  • l’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 1° du code du travail :


2019


  • l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L. 2312-17 3° du code du travail ;


2020

  • l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 2° ;


2021


A compter de 2022, la périodicité de ces 3 consultations récurrentes sera également triennale avec :

- 1ère année : la consultation sur les orientations stratégiques ;
- 2ème année : la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
- 3ème année : la consultation sur la situation économique et financière.

  • Informations et support des consultations récurrentes

Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles visées aux articles L. 2312-18, R. 2312-7 et suivants du code du travail.
Ces documents seront mis dans la BDES au plus tard 15 jours avant la première réunion du CSE portant sur chaque bloc d’information/consultation.


  • Les négociations obligatoires au niveau du CSE Central

Les Parties signataires se sont réunies afin de répartir les négociations obligatoires visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, à savoir :

  • La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;

  • La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, telle que visée à l’article L. 2242-2 du code du travail.

2.1 – Calendrier des négociations obligatoires

Il est convenu entre les Parties signataires que les négociations obligatoires se feront sur un cycle triennal au niveau du CSE Central.
Il est précisé qu’une négociation spécifique aux salaires sera organisée chaque année au niveau de l’entreprise par les délégués syndicaux centraux.

Pour la période 2019-2021 :
  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est négociée au niveau triennal est prévue en 2019
  • La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 2020.
  • La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail est prévue en 2021.
A compter de l’année 2022, la périodicité des négociations sera également triennale
  • ARTICLE 8 – BDES (Banque de Données Economiques et Sociales)
La Banque de Données Economiques et Sociales sera établie au niveau du CSE Central et sera mise à disposition des CSE d’Etablissements. Il sera présenté sous forme de tableau Excel et sous format papier disponible en consultation dans le bureau des Ressources Humaines.
Les thèmes retenus sont les 7 thèmes prévus par l’article L 2312-21 du code du travail.
  • ARTICLE 9 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 10 - LES MODALITES DE SUIVI


Une Commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et les Représentants de la Direction. Cette Commission sera constituée d’un représentant par Organisation Syndicale et de deux membres de la Direction.
Elle se réunira une fois en milieu de mandat et une fois en fin de mandat afin d’en apprécier le bilan global.

Il est convenu d’étudier la mise en place éventuelle de représentants de proximité après une période d’observation du fonctionnement du CSE de 6 mois au plus.
Dans cette hypothèse, les modalités de désignation, le nombre et le rôle de ces représentants feraient l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée d’un mandat. Il prend effet à compter de sa signature et cessera le 26 mars 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.



ARTICLE 12 – DEPOT, PUBLICITE


Le présent accord est établi en 6

exemplaires.


Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à THIONVILLE, le 4 MARS 2019

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la Société

XXXXX

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Pour la CFTC, M. XXXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est ;


  • Pour la CGT, M. XXXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est ;


  • Pour la CFDT, M. XXXXXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est;
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