Il a été conclu le présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 du Code du travail.
1°.La Société CMI Media représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « Société », D’une part,
ET :
2°.Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
CFDT SNME : (déléguée syndicale)
CGT SGLCE : (délégué syndical)
FO SNPEP : (déléguée syndicale),
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, séparément, une « Partie »,
IL A ETE ENONCE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord se sont réunies afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l’année 2024.
La négociation a donné lieu à des échanges par mail et à trois réunions qui se sont tenues le 29 janvier 2024, le 6 février 2024, le 27 février 2024.
Au cours de ces échanges, les organisations syndicales ont fait part revendications, détaillées dans le présent accord.
A l’issue de discussions constructives, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Etat des propositions respectives
Les propositions formulées par les organisations syndicales étaient in extenso les suivantes :
FINANCES
Augmentation collective : 4% jusqu’à la tranche 3 et 3% de la tranche 4 à 5 (à partir de 2 ans d’ancienneté pour toutes les tranches) ;
Prime : conclure un accord collectif sur « Plan de partage de la valorisation de l’entreprise » ;
CET : mise en place du compte épargne temps.
TEMPS DE TRAVAIL
Passage à la semaine de 4 jours sans perte de salaire ;
Jours de CP supplémentaires au bout de 3 ans d’ancienneté.
SOCIÉTAL
Nouvelle proposition de rédaction des articles « Proche aidants » et « Enfant malade » pour plus de social et moins procédurier ;
Mise en place d’un « congé menstruel ».
De son côté, la Direction a proposé pour l’année 2024 d’octroyer en priorité des mesures d’augmentations collectives aux collaborateurs non augmentés de plus de 100€ à titre individuel ou collectif, sur les deux dernières années, et ce, jusqu’à la tranche 8. Cette mesure concernait 30 bénéficiaires.
A cette mesure, la Direction a ajouté une réévaluation des tickets restaurant à hauteur de 11€, avec une prise en charge patronale inchangée (50%).
Article 2. Dispositions sur lesquelles les parties ont trouvé un accord
La Direction n’a pas accueilli favorablement les propositions initiales des organisations syndicales.
Elle a néanmoins accepté de revoir les conditions d’attributions des mesures d’augmentations collectives de la manière suivante :
Montant fixe d’augmentation de 70 euros bruts pour :
Les collaborateurs percevant une rémunération brute mensuelle (variable compris) allant jusqu’à 3970 euros ;
Ayant un minimum d’un an d’ancienneté ;
N’ayant pas été augmentés en 2023 de manière individuelle ou collective, ou augmenté de moins de 100 euros.
Cette mesure concerne le personnel en CDI présent au 31 décembre 2023 ayant 1 an d’ancienneté à cette date, soit 58 personnes bénéficiaires de cette mesure. Cette augmentation sera allouée sur la paie du mois d’avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Par ailleurs, la Direction confirme la réévaluation du montant des tickets restaurant à 11 euros, avec une prise en charge patronale inchangée (50%).
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, au titre de l’année civile 2024. Il cessera de plein droit de produire ses effets au moment de la réalisation du versement de la mesure d’augmentation prévue à l’article 2, à l’exception de la réévaluation du montant des tickets restaurant, conclue pour une durée indéterminée.
Article 4. Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants syndicaux et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent procès-verbal peut être consulté par chaque salarié auprès du Département des Ressources Humaines.
Fait à Levallois-Perret le 22 mars 2024, en 6 exemplaires.