ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignées :
L'Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers de la Région Grand Est
Ci-après dénommée « l’AGCnam Grand Est » ou « l’Association » Ayant son siège social 4 avenue du Docteur Heydenreich à NANCY (54000), SIRET n°823 041 348 000 17
Représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par sa Déléguée Syndicale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel. Sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il remplit trois missions : la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation, la diffusion de la culture scientifique et technique.
Le Cnam déploie ses missions dans l'ensemble des régions grâce à ses centres en région notamment le centre régional du Grand Est, né de la fusion des Cnam Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. L'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers de la région Grand Est (AGCnam Grand Est) a comme objet la gestion des missions du centre régional du Cnam en Grand Est depuis le 1er janvier 2017.
En application des articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-17 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée au sein de cette Association, entre la Direction et l’organisation syndicale CFDT sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, les thèmes suivants ont été abordés :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Cette négociation porte également sur le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées et sur les conditions de prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans notre structure ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
Lorsque 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels ;
Le thème de la prévoyance complémentaire (y compris en matière de frais de santé) n’a pas été abordé, l’Association étant couverte par des accords de branche en la matière. De même, l’Association n’est actuellement pas concernée par l’obligation de négocier sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Au terme des négociations menées les 19 mars 2021, 30 mars 2021, 16 avril 2021, 17 mai 2021, 17 juin 2021, 30 juin 2021 et 23 juillet 2021, les parties ont exprimé le souhait de conclure distinctement un accord portant sur la qualité de vie au travail et un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Dans ces conditions, en signant le présent accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, les parties s’engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et de la non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Au regard des éléments devant être fournis dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) en application des dispositions supplétives du Code du travail, les parties conviennent de fixer un objectif de progression et une action permettant d’atteindre ce dernier, dans chacun des trois domaines d’action suivants : embauche, formation et rémunération effective.
Le suivi des actions permettant d’atteindre les objectifs de progression supposant d’avoir une connaissance précise et factuelle des différentes situations existantes au sein de l’Association, les éléments devant être fournis dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) en application des dispositions supplétives du Code du travail seront enrichis et mis à jour des indicateurs chiffrés prévus au présent accord, dans la rubrique consacrée à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Enfin, en application des articles L. 2242-1, L. 2242-13 et L.2242-15 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, sera réalisé dans le cadre des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1er – Cadre juridique
Le présent accord, qui a également vocation à exonérer l’Association de la pénalité financière visée à l’article L. 2242-8 du Code du travail, est conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;
De la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1, L.2242-13 et L.2242-17 du Code du travail ;
Des stipulations de l’accord de branche du 23 avril 2020 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, dont relève l’Association.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception des chargés d’enseignement.
Article 3 – Embauche
Afin de favoriser la mixité au sein de l’Association, les parties souhaitent que les engagements en matière d’égalité professionnelle soient respectés dès le stade de la procédure de recrutement. Dès lors, elles conviennent de retenir l’objectif de progression suivant :
Assurer la neutralité de la procédure de recrutement dans l’Association
Pour atteindre cet objectif, il sera rédigé, dans chaque offre d’emploi, un paragraphe réaffirmant les valeurs de l’Association en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Afin d’apprécier l’efficacité de cette action au regard de l’objectif de progression retenu, il sera établi, au 31 décembre 2022, des indicateurs chiffrés mentionnant :
Le nombre d’offres d’emploi diffusées par l’Association, au cours de l’année 2022 ;
Le nombre d’offres d’emploi diffusées par l’Association ayant intégré un paragraphe réaffirmant les valeurs de celle-ci en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, au cours de l’année 2022.
Article 4 – Formation
Les parties sont attachées à garantir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. En effet, l’accès à la formation constitue un élément clé de la progression professionnelle des salariés et de leur employabilité dans un contexte économique et social en constante évolution.
En conséquence, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant :
Veiller à ce que le nombre de salariés de sexe masculin et de sexe féminin accédant aux actions concourant au développement des compétences au sens du Code du travail corresponde à leur part de représentation dans l’Association calculée au 31 décembre 2022
Pour atteindre cet objectif, le plan de développement des compétences de l’Association sera élaboré et administré de manière à assurer un accès équivalent à la formation entre les hommes et les femmes.
Afin d’apprécier l’efficacité de cette action au regard de l’objectif de progression retenu, il sera établi, au 31 décembre 2022, des indicateurs chiffrés mentionnant :
La part de représentation des femmes et des hommes dans l’Association, au cours de l’année 2022;
Le nombre d’actions concourant au développement des compétences au sens du Code du travail et suivies dans l’Association au cours de l’année 2022, ainsi que leur répartition par sexe ;
Le nombre d’heures de formation suivies dans le cadre des actions concourant au développement des compétences suivies dans l’Association au cours de l’année 2022, ainsi que leur répartition par sexe.
Article 5 – Rémunération effective
Les parties conviennent que l’égalité de rémunération pour un même travail, ou un travail de valeur égale au sens de l’article L. 3221-4 du Code du travail, est un fondement essentiel de l'égalité professionnelle.
En conséquence, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant :
Supprimer les éventuels écarts de rémunération existants au sein de l’Association, entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, afin de garantir l’effectivité du principe conventionnel de la stricte égalité de rémunération visé à l’article 5.1 de l’accord de branche du 23 avril 2020 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes
Pour atteindre cet objectif, l’Association consacrera en 2022 un budget annuel spécifique aux rattrapages des éventuels écarts de rémunération qui seraient constatés en fin d’année civile 2021. Les éventuels écarts de rémunération concernés sont ceux définis dans l’objectif de progression ci-dessus.
De plus, les éventuels écarts de rémunération existants au sein de l’Association seront identifiés suite à la mise en œuvre de la nouvelle classification au sein de l’Association à compter du 1er janvier 2022. Les éventuels écarts de rémunération concernés sont ceux définis dans l’objectif de progression ci-dessus.
Afin d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif de progression retenu, il sera établi, au 31 décembre 2022, des indicateurs chiffrés mentionnant les informations ci-après :
Nombre de situations d’inégalité de rémunération identifiées au cours de l’année 2021 ;
Nombre de situations d’inégalité de rémunération identifiées au cours de l’année 2022 ;
Nombre de rattrapages d’écarts de rémunération au cours de l’année 2022;
Montant consacré au budget annuel spécifique de rattrapage au cours de l’année 2022.
Article 6 – Durée de l’accord, date d’entrée en vigueur et portée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2022. Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Au plus tard 6 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Il se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’Association, ainsi qu’à tous usages, décisions ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature et ayant la même cause ou le même objet. Enfin, les mesures négociées dans le cadre du présent accord complètent les stipulations de l’accord de branche du 23 avril 2020 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, dont relève l’Association.
Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En application des articles L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-15 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, sera réalisé dans le cadre des négociations annuelles 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Et, il est rappelé que le suivi des actions permettant d’atteindre les objectifs de progression supposant d’avoir une connaissance précise et factuelle des différentes situations existantes au sein de l’Association, la BDES sera enrichie et mise à jour des indicateurs chiffrés prévus au présent accord, dans la rubrique consacrée à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations. L’initiative de cette réunion incombera à l’Association.
Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article 8 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 9 – Révision - Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 10 – Notification - Dépôt - Publicité
A l’issue de la procédure de signature, le Président de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge à la déléguée syndicale de l’organisation syndicale CFDT, seule organisation syndicale représentative dans l’Association.
Le présent accord sera ensuite déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction de l’Association, dès le lendemain du jour de sa signature. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.
Une copie du présent accord sera remise aux membres du comité social et économique, puis adressée par courrier électronique à l’ensemble des salariés de l’Association.
Il sera publié sur l’Intranet de l’Association.
Fait à Nancy, en 3 (trois) exemplaires, le 15 décembre 2021