ACCORD D'ENTREPRISE de l’AGCNAM NOUVELLE AQUITAINE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L'Association de Gestion du CNAM en Région Nouvelle Aquitaine, association Loi 1901, dont le siège est sis Cité numérique, 2 rue Marc Sangnier, 33130 BEGLES, enregistrée sous le numéro SIREN 824.344.279, Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président de l'Association, et Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur du centre régional, Ci-après dénommée «l'AGCNAM Nouvelle-Aquitaine», d’une part,
ET
L'Organisation syndicale UNSA Fessad, représentative au sein de l'association, représentée par Madame XXXXX, Déléguée syndicale, d’autre part,
PREAMBULE
Les partenaires signataires de la « convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 » (IDCC 1516) estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité. Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.
Les articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail permettent l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. L’article 10 de la convention collective « durée et travail et aménagement du travail », et plus précisément l’article 10.7 « aménagement du travail », en précise les modalités d’application.
Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maîtrisée du temps de travail, l’AGCNAM Nouvelle-Aquitaine a donc engagé une négociation collective visant à prendre en compte :
les exigences du fonctionnement des services et des équipes
les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie
l’amélioration de l’attractivité de l’association sur le marché de l’emploi
Ainsi l’aménagement du temps de travail institué par le présent accord doit permettre :
sur le plan économique : de répondre aux besoins de ressources humaines tout au long de l’année pour mener les activités de l’association
sur le plan social : de favoriser un meilleur équilibre entre « vie professionnelle » et « vie privée » des salariés concernés avec l’attribution de jours de repos supplémentaires
Le présent accord a été conclu au terme de 10 réunions de négociation ayant eu lieu les 21/12/2023 (dans le cadre des NAO), 08/02/2024, 29/02/2024, 11/04/2024, 02/05/2024, 07/06/2024, 04/07/2024, 18/07/2024, 24/10/2024 et 21/11/2024, au cours desquelles les parties ont pu faire part de leurs propositions.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Titre I. DISPOSITIONS LIMINAIRES
OBJET de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement de la durée du travail sur une période correspondant à l’année aux fins de pouvoir bénéficier sur la semaine d’un horaire de travail de plus de 35 heures en contrepartie de jours de repos.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, « La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Dans le cadre de l’égalité de traitement entre salariés, les modalités du présent accord s’appliquent également aux salariés à temps partiel.
Régime juridique de l'accord
L’article L 3121-27 du Code du travail dispose que « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». L’article 10 de la Convention collective des Organismes de formation indique quant à lui que « La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine ». En vertu de l’article L. 3121-41 du Code du travail et 10.7 de la Convention Collective des Organismes de formation, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an conformément à l’article 3.2. Il s'inscrit dans le cadre des dispositions conventionnelles et légales actuellement en vigueur. En cas de modifications législatives où conventionnelles portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et des règles relatives à l'organisation du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation du présent accord aux nouvelles dispositions.
Champ d'application
3.1. Semaine de travail
La semaine de travail s’étend sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi.
3.2. Période de référence
La période de référence est comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante, correspondant à la période de référence des congés payés.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’AGCnam Nouvelle-Aquitaine en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
3.3. Salariés visés
Le présent accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail est applicable à l'ensemble des salariés de l'AGCNAM Nouvelle-Aquitaine ne faisant pas l’objet d’une exclusion à l’article 3.4.
Les salariés de l’AGCnam Nouvelle-Aquitaine à la date d’application du présent accord et bénéficiant dans leur contrat de travail de clauses d’organisation du temps de travail spécifiques (autres que 35 heures hebdomadaires pour les salariés temps plein) et les salariés à temps partiel ont le choix de maintenir l’application de leurs clauses contractuelles ou d’adopter les conditions d’aménagement du temps de travail du présent accord.
Dans le cas de l’adoption des conditions du présent accord par les salariés visés au paragraphe précédent, un avenant au contrat de travail sera conclu préalablement à son application par lesdits salariés.
3.4. Salariés exclus
Sont exclus du présent accord les salariés suivants :
cadres dirigeants
Au sens de l'article L.3111-2 du Code du Travail
soumis à une convention de « forfait annuel en jours »
soumis à une convention de « forfait en heures » incluant des heures supplémentaires
en CDD d’usage
en contrat d’alternance
mis à disposition par une entreprise de travail temporaire (également appelé « intérimaire »)
ayant des restrictions médicales ne leur permettant pas de travailler plus de 7 heures par jour (sur demande écrite du salarié et notification par le Médecin du Travail)
mineurs (restrictions strictes du Code du Travail, sauf dérogation accordée par l’Inspection du travail : maximum 8 heures par jour et 35 heures par semaine)
3.5. Modalités de suivi de l'accord
Organisations syndicales Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions légales en vigueur.
Comité Social et Economique Le Comité Social et Economique sera également informé de ce suivi.
De plus, chaque année, le CSE sera consulté :
Sur le calendrier annuel des ponts, fermeture, au moins 3 mois avant le début de la période de référence concernée.
Sur les horaires collectifs de travail, au moins 2 mois avant le début de leur période d’application.
Sur toute modification importante et massive de plannings individuels (modifications excédant 30 jours et concernant plus de 10% des salariés permanents).
Sur le bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des éventuelles heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.
Titre II. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MODE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE
4.1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif s'entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des activités personnelles ».
4.2. Principe
Les parties signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un décompte annuel du travail. La durée annuelle effective du travail est celle fixée par la loi, à la date de signature du présent accord, à 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse. Les parties conviennent de déroger à cette durée effective fixée par la loi et fixent par le présent accord, la durée annuelle effective du travail à 1597 heures de travail, journée de solidarité incluse. L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période égale à 12 mois consécutifs, (selon la période de référence rappelée à l’article 3.2) au cours de laquelle, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos. Les 1597 heures de travail par an seront réalisées selon un planning basé sur des semaines dont la durée effective de travail est portée à 37,5 heures (37 heures et 30 minutes) sur 5 jours par semaine, quel que soit le mode d’organisation du travail (présentiel ou télétravail), réparties du lundi au vendredi, comme suit :
Salariés à temps complet : 5 jours de 7,5 heures (7 heures et 30 minutes) de travail effectif
Salariés à temps partiel : le prorata entre le nombre d’heures hebdomadaires contractuelles basé sur une semaine à 35 heures et celui basé sur une semaine à 37,5 heures, dans la limite de 1/3 de la durée prévue au contrat de travail, sans atteindre 35 heures
Exemple d’un salarié effectuant 14 heures hebdomadaires (minima CCNOF) :
(37,5h / 35h) X 14h = 15 heures = 15 heures travaillées par semaine Vérification du plafond 1/3 de la durée contractuelle = 14/3 = 4.667 heures = 4h40mn 1ère limite à ne pas dépasser : 14h + 4h40mn = 18h40mn 2ème limite à ne pas atteindre : 35h 15h est inférieur à 18h40mn et à 35h, le temps de travail proratisé pourra donc être appliqué.
Exemple d’un salarié effectuant 30 heures hebdomadaires :
(37,5h / 35h) X 30h = 32,14 heures = 32h08mn travaillées par semaine Vérification du plafond 1/3 de la durée contractuelle = 30/3 = 10h 1ère limite à ne pas dépasser : 30h + 10h = 40h 2ème limite à ne pas atteindre : 35h 32h08mn est inférieur à 35h, le temps de travail proratisé pourra donc être appliqué.
Il est convenu d'appeler “ heures de modulation ” les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et “ heures de compensation ” les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.
Selon la composition des années calendaires (nombre de samedis, de dimanches, de jours fériés, etc.) le nombre de jours pouvant être travaillés varie. Identiquement, le nombre d’heures / de jours de compensation variera (Cf. annexe « Projection jours de compensation sur 10 ans 2024-2034 ». Ainsi, à titre indicatif, dans les conditions actuelles de la législation du travail, un salarié à temps complet, présent pendant toute la période de référence et ayant travaillé chaque semaine 37h30 minutes, sans absence, disposera de 12 à 19 jours de compensation selon l’année de référence considérée.
4.3. Programmation indicative de l'annualisation
Chaque année, 2 mois avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour les salariés concernés une programmation indicative contenant les points suivants :
Le nombre de jours calendaires de la période d’annualisation, de samedis, de dimanches, de jours fériés en semaine / samedis-dimanche.
Le nombre indicatif de jours de compensation pour un salarié à temps complet et pour un salarié à temps partiel, présent sur la totalité de la période.
Ce programme indicatif d'annualisation est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins deux mois avant le début de la période annuelle.
Lors des périodes de fermeture, les salariés auront la possibilité de poser des jours de congés payés ou des jours de compensation.
4.4. Compte individuel de compensation
L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
Le cumul sur la période des heures de modulation réalisées
Le cumul sur la période des heures de compensations prises
Les heures de modulation et de compensation sont comptabilisées en heures et en jours, à raison de 7,5 heures par jour. Le nombre de jours est arrondi selon les modalités suivantes : . à la demi-journée inférieure pour les décimales comprises entre 0.01 et 0.25 et entre 0.51 et 0,75 . à la demi-journée supérieure pour les décimales comprises entre 0.26 et 0.50 et entre 0.76 et 0.99
Le compte individuel de compensation permet de gérer les différences dues à des arrivées ou des départs en cours de période.
L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d'annualisation l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
S'il apparaît en fin de période d'annualisation que le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises consécutivement à l’impossibilité de solder les heures de compensation pour des raisons exceptionnelles (absence pour maladie, report de congé à l’initiative du salarié), ces heures sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur (sans majoration supplémentaire). Ce report n’aura aucune incidence sur la période suivante pour le calcul des jours de compensation.
4.5. Absences
Les absences rémunérées, indemnisées et autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ou légales, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail, ne peuvent pas être récupérées. Les absences sont comptabilisées selon l’horaire moyen journalier de 7 heures. Les absences rémunérées seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
4.6. Modalités de prise des jours de compensation
4.6.1. Calendrier prévisionnel annuel des ponts et fermetures Chaque année, au moins trois mois avant le début de la période de référence, la Direction élabore le calendrier prévisionnel annuel des ponts et fermetures. Le CSE est consulté trois mois avant le début de la période de référence sur ce calendrier prévisionnel conformément à l’article 3.5. Il est ensuite porté à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant le début de la période de référence concernée.
4.6.2. Prise des jours de compensation Les jours de compensation seront à prendre par demi-journée ou journée entière, selon les modalités décrites ci-après.
Les jours de compensation choisis par le salarié devront être soumis à l’approbation préalable de son responsable hiérarchique dans un délai minimum de :
3 jours pour une absence inférieure ou égale à 1 jour de compensation
5 jours pour une absence inférieure ou égale à 2 jours consécutifs de compensation
15 jours pour une absence inférieure ou égale à 3 jours consécutifs de compensation
30 jours pour une absence égale ou supérieure à 4 jours consécutifs de compensation
Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Les jours de compensation peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congés payés ou jours de compensation ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’association. La concertation préalable entre collègues est donc primordiale.
Les jours de compensation acquis doivent être posés au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre la fin de la période de référence (et dans le respect des délais indiqués ci-dessus). Les jours de compensation non acquis ne peuvent être posés par anticipation, à l’exception du mois de mai, dernier mois de la période de référence pour lequel l’anticipation sera obligatoire.
Les jours de compensation devront être soldés avant le terme de la période de référence, soit le 31 mai de chaque année. Ils ne peuvent pas être reportés au-delà de cette échéance ni faire l’objet d’une indemnisation compensatoire dans le cas où ils n’auraient pas été utilisés, sauf cas particulier décrit au dernier paragraphe du chapitre 4.4. Le décompte des jours de compensation et des congés payés se faisant sur la base de jours ouvrés, les deux types d’absences pourront se succéder sur une même semaine.
4.7. Journée de solidarité
En vertu de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés(e). L’article L. 3133-11 indique quant à lui qu’un accord collectif peut fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Ainsi, au sein de l’AGCnam Nouvelle-Aquitaine, la modalité d’accomplissement de la journée de solidarité est fractionnée en minutes.
Salariés à temps complet : au cours de l’année civile, les salariés devront travailler 7 heures 32 minutes du lundi au vendredi (soit 37 heures et 40 minutes par semaine)
Salariés à temps partiel : le nombre de minutes supplémentaires à effectuer par journée de travail sera calculé selon la répartition hebdomadaire de son temps de travail.
En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année, un calcul sera effectué de sorte que le(a) salarié(e) puisse accomplir la journée de solidarité en totalité. Lorsqu’un(e) salarié(e) arrivé(e) en cours d’année a déjà accompli la journée de solidarité, il bénéficie de la possibilité de refuser d’effectuer cette journée supplémentaire de travail. Dans ce cas, il convient d’en apporter la preuve soit par la transmission du bulletin de salaire faisant apparaître la journée de solidarité soit par une attestation éditée par son ancien employeur.
PLANNINGS
5.1. Gestion des plannings
La semaine de travail s'étend sur 5 jours du lundi au vendredi. Quelques situations peu fréquentes peuvent conduire à travailler les samedis et jours fériés :
maintenance informatique
présence sur un salon ou autre événement commercial
accueil de formateurs ou élèves lors d’un événement Cnam spécifique
astreinte
…
Le travail le dimanche est exclu.
Conformément à l’Article L3164-6 du code du travail concernant des dispositions particulières aux jeunes travailleurs, les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
Une compensation sera accordée dans les cas suivants :
1 jour férié travaillé sera payé et compensé au réel des heures travaillées, par un jour de congé compensatoire payé (article 13.1 de la convention collective).
1 samedi travaillé sera comptabilisé en heures supplémentaires et compensé au réel des heures travaillées par un repos d’une durée équivalente majorée dans les conditions décrites à l’article VI.
Exemple : Selon son horaire de travail habituel, un salarié travaille 37 heures 40 minutes du lundi au vendredi. Il prend un jour de compensation le lundi mais travaille 4 heures de plus le samedi matin à la demande de la Direction. Ces 4 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires et traitées conformément à l’article VI.
Le temps de travail hebdomadaire de 37 heures 40 minutes sera décliné en horaires collectifs par service. Des plannings individuels prévisionnels seront ensuite établis par les Responsables de service à partir des horaires collectifs du service. Pour élaborer les plannings individuels prévisionnels , le Responsable de service tiendra compte des horaires collectifs et des contraintes liées à l’activité (plages horaires durant lesquelles les collaborateurs doivent être présents ; interactions avec les interlocuteurs internes et externes ; plages horaires d’ouverture au public ; toutes autres indications qui seront jugées utiles au bon fonctionnement du service...) et, dans la mesure du possible, des contraintes individuelles propres à chaque salarié.
Ces plannings individuels prévisionnels font l’objet d’une communication au salarié concerné au moins un mois avant le début de la période de référence et donnent lieu à un échange avec l’ensemble des salariés de l’équipe concernée et d’ajustements dans la mesure du possible tout en respectant les contraintes d’activité.
Pour rappel, au-delà du présent accord, le temps de travail est régi par le code du travail et la convention collective :
le temps de pause non rémunéré d'une durée de 20 minutes minimum lors d’une période de travail effectif supérieure à 6 heures consécutives
le repos quotidien, soit 11 heures consécutives entre deux journées de travail
le repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives entre deux semaines de travail
la durée maximale quotidienne de travail, soit 10 heures de travail effectif
la durée maximale hebdomadaire de travail, soit 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives
l’intégration d’une seule interruption d’activité d’un maximum de 2 heures pour les salariés à temps partiel
La pause déjeuner d’une heure
Conformément à l’article 3.5, le CSE est consulté lors de l’élaboration des horaires collectifs par service.
5.2. Modification des plannings individuels
Le planning individuel prévisionnel sera toutefois indicatif et pourra être modifié en fonction de l’activité, notamment si survient l’une des hypothèses suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
A la demande de l’employeur :
activité supérieure ou inférieure aux projections du calendrier prévisionnel
modification du calendrier universitaire
remplacement temporaire et urgent de salarié absent
participation à des rassemblements (journée du personnel) ou à des événements extérieurs ponctuels (réunions organisées par le siège Cnam ; formations externes).
modification d’horaires imposées par des réorganisations d’activité
planification d’un événement non connu au moment de l’élaboration des plannings individuels prévisionnels (salon, intégration d’une nouvelle formation…)
pandémie avec ou sans confinement imposé
…
Toute modification du planning individuel prévisionnel annuel sera communiquée par écrit (courrier, email ou contre signature datée) aux salariés concernés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Conformément à l’article 3.2 de l’accord de branche du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel, tout contrat de travail à temps partiel prévoit nécessairement une clause organisant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi qu’une liste des cas précis et opérationnels dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir. Le salarié à temps partiel aura la possibilité de refuser cette modification dans les conditions définies par la Convention collective des organismes de formation.
Ce délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être exceptionnellement réduit ou supprimé avec l’accord du salarié.
Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de modification faite par la Direction. L’éventuel refus du salarié ne pourra pas être sanctionné.
A la demande du salarié :
Changement non prévisible de la situation personnelle du salarié,
Difficulté familiale ponctuelle,
…
Toute demande de modification du planning individuel à la demande du salarié sera communiquée par écrit (courrier, email ou contre signature datée) à son Responsable hiérarchique ou en cas d’absence de ce dernier, à la Responsable RH sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Le délai de prévenance pourra être réduit et une modification de l'horaire de travail pourra intervenir sans délai chaque fois que l'urgence de la situation, laissée à l'appréciation de la Direction, le justifiera.
La Direction, par l’intermédiaire du Responsable de service ou de la Responsable RH, se réserve le droit, en fonction des contraintes de service, de ne pas donner une suite favorable à la demande de modification du collaborateur.
Conformément à l’article 3.5, le CSE sera consulté préalablement à toute modification importante et massive de plannings individuels. Les demandes de modifications ponctuelles, non prévisibles et urgentes (remplacement d’un salarié absent par exemple), n’excédant pas 30 jours, et ne concernant pas plus de 10% des salariés permanents seront traitées directement par le service concerné et la Direction.
5.3. Suivi du temps de travail
Chaque salarié suivra scrupuleusement le planning individuel prévisionnel qui lui aura été attribué par son Responsable hiérarchique, ainsi que les éventuelles modifications apportées en cours de période (cf. article 5.2 du présent accord).
Un outil auto-déclaratif et manuel permet à chaque salarié de suivre et déclarer chaque semaine, ses heures travaillées (dont les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires).
ARTICLE VI.LE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES / COMPLEMENTAIRES
Les heures de travail effectif au-delà de l’horaire de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de la durée du travail hebdomadaire portée à 37 heures 40 minutes pour les salariés à temps complet ou proratisé selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel (cf. article 4.2 du présent accord) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne supportent donc pas les majorations prévues aux articles L.3121-28 et L.3123-17 et suivants du Code du Travail. Elles font l’objet d’heures de compensation.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire portée à 37 heures 40 minutes pour les salariés à temps complet ou proratisé selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel, sont des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) et seront traitées comme telles.
6.1. Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Seuil annuel :
L’article L. 3121-41 du Code du travail dispose « Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. [...] Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures ».
Comme indiqué à l’article 4.2, les parties conviennent de déroger à cette durée effective annuelle fixée par la loi et fixent par le présent accord, la durée effective du travail annuelle à 1597 heures de travail, journée de solidarité incluse. Ces 1597 heures constituent donc le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires. Ils ne remettent pas en cause les 37 heures 40 minutes de travail effectif hebdomadaire qui seront travaillées par les salariés.
Salariés à temps partiel : ce socle annuel de déclenchement des heures complémentaires est proratisé selon le temps de travail hebdomadaire contractuel.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié avec absences dans l’année : Dans cette configuration, le seuil ne sera plus 1597 heures, mais va être réduit. En cas d’absence maladie / AT, il convient de calculer le nouveau seuil annuel. Nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires = 1597 heures - nombre d’heures théoriques moyennes d’absence (7h par jour)
Exemple : Pour un salarié ayant 2 semaines d’absence, on retient la moyenne théorique soit 35h/semaine. Le seuil annuel va descendre à 1597 – 35 – 35 = 1 527 heures
Seuil hebdomadaire :
En plus du seuil annuel, les parties décident de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires à 37 heures et 40 minutes
6.2. Décompte des heures supplémentaires / complémentaires
Le décompte des heures supplémentaires/complémentaires se fait à la semaine.
La récupération ou le paiement des heures supplémentaires ainsi que le paiement des heures complémentaires en cas de dépassement du seuil annuel en fin de période de référence se fera après déduction des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires déjà récupérées ou payées en cours de la période de référence.
6.3. Recours aux heures supplémentaires / complémentaires
Heures supplémentaires :
L’article 10.1.3 de la convention collective stipule que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.
Par le présent accord, les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes soit remplacé par un repos compensateur équivalent. C’est-à-dire la récupération avec majoration des heures supplémentaires réalisées, dans la limite maximale de 90 heures par an. Au-delà des 90 heures, les heures supplémentaires et leurs majorations seront payées.
Toutefois le paiement des heures supplémentaires (pour les 90 premières heures) pourrait intervenir en cas de situation exceptionnelle et de courte durée laissée à l’appréciation de la Direction après demande du salarié (absence soudaine d’un salarié le temps d’organiser son remplacement par exemple). Dans ce cas précis, le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le salaire du mois concerné et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit :
25% pour les heures supplémentaires effectuées de la 37ème heure et 41ememinute à la 43ème heure par semaine
50% pour les heures supplémentaires à partir de la 44ème heure par semaine
Pour rappel, le repos compensateur de remplacement peut être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Cependant, selon l’article D.3121-17 du Code du travail, l’absence de demande de prise du repos ne peut entrainer la perte de ce droit au repos. Dans ce cas, l’employeur demande au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Heures complémentaires :
Le principe retenu par l’AGCnam Nouvelle-Aquitaine pour le recours aux heures complémentaires est leur rémunération avec majoration. Le paiement des heures complémentaires sera effectué sur le salaire du mois concerné et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit :
20% pour les heures complémentaires accomplies :
Au-delà du prorata entre le nombre d’heures hebdomadaires contractuelles basé sur une semaine à 35 heures et celui basé sur une semaine à 37 heures et 40 minutes,
et la limite de 1/10e de la durée de travail fixée dans le contrat
25 % pour les heures complémentaires accomplies (conditions cumulatives) :
Au-delà du prorata entre le nombre d’heures hebdomadaires contractuelles basé sur une semaine à 35 heures et celui basé sur une semaine à 37 heures et 40 minutes,
Et au-delà de 1/10e de la durée de travail fixée dans le contrat
Et dans le respect des deux limites suivantes :
1/3 de la durée de travail fixée dans le contrat
sans atteindre 35 heures par semaine
Exemple d’un salarié effectuant 14 heures hebdomadaires (durée du travail fixée dans le contrat) : Durée hebdomadaire modulée = 14h x 37h40/35h = 15h04 minutes 1/10ème = 1.40 heures soit 1h24mn 1/3 de la durée contractuelle = 4.667 heures soit 4h40mn
Majoration à 20% des heures complémentaires réalisées :
Entre 15h05mn et 15h24mn par semaine
Majoration à 25% des heures complémentaires réalisées entre 15h25mn et 18h40mn par semaine
(limite des heures complémentaires hebdomadaires pouvant être effectuées selon plafond calculé à l’article 4.2 du présent accord)
Exemple d’un salarié effectuant 30 heures hebdomadaires (durée du travail fixée dans le contrat): Durée hebdomadaire modulée = 30h x 37h40/35h = 32h17mn 1/10ème = 3 heures 1/3 de la durée contractuelle = 10 heures
Majoration à 20% des heures complémentaires réalisées :
Entre 32h18mn et 33h00mn par semaine
Majoration à 25% des heures complémentaires réalisées entre 33h01mn et 34h55mn par semaine
(limite des heures complémentaires hebdomadaires pouvant être effectuées selon plafond calculé à l’article 4.2 du présent accord)
6.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’AGCnam Nouvelle-Aquitaine est fixé à l’article 10.1.1 de la Convention collective des Organismes de formation. Il est fixé à 145 heures par an et par salarié à temps complet.
Conformément à l’article susvisé, les heures supplémentaires, dans la limite de 145 heures peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et du CSE, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes légaux en vigueur.
ARTICLE VII.LISSAGE DES RémunérationS
Afin de garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, le salaire de base sera indépendant du volume horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des salariés reste donc lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur l’ensemble de la période de référence (soit 35 heures pour un salarié à temps complet ; soit le temps de travail mentionné au contrat de travail pour un salarié à temps partiel). La révision de la durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures à 37 heures 40 minutes n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par les salariés car elle est compensée par des heures de compensation.
Le traitement des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires prévues à l’article VI du présent accord et intervenant en fin de période de référence se fera sur la base du salaire de base applicable au 31 mai de la période.
ARTICLE VIII.ARRIVEE ET DEPART en cours de période de référence
Les arrivées et les départs en cours de période de référence peuvent avoir une incidence sur le nombre d’heures de modulation et de compensation.
Dès lors que le salarié n'est pas présent pendant toute la période de référence, il n’aura pas acquis en fin de période le même nombre d’heures de modulation et de compensation qu’un salarié présent pendant toute la période de référence. Les heures de modulation et de compensation sont comptabilisées au réel des heures travaillées.
8.1. Arrivée en cours de période de référence
Le salarié qui intègre l’AGNAM Nouvelle-Aquitaine en cours d’année se verra communiquer le nombre d’heures à travailler de sa date d’arrivée à la fin de la période de référence en cours (prorata temporis) ainsi qu’un planning individuel prévisionnel.
8.2. Départ en cours de période de référence
Pour le salarié qui quitte l’AGCNAM Nouvelle-Aquitaine en cours d’année, quel que soit le motif de la rupture de son contrat de travail, un solde du compte personnel de compensation sera effectué à la date prévue de son départ :
En cas de solde positif (nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises), le/la salarié(e) posera ses jours de compensation pendant son préavis selon les modalités définies à l’article 4.6. Dans cette situation particulière, la Direction se réserve le droit d’imposer les jours de compensation. En cas d’impossibilité à les solder, une indemnité compensatrice sera versée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Titre III. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE IX.DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord définit un certain nombre de dispositions qui prennent en compte les spécificités et les conditions économiques et sociales de l'entreprise ainsi que les modes organisationnels actuels du travail. Ces données étant susceptibles d'évoluer dans le temps, les parties signataires pourront être amenées à réexaminer certaines dispositions de l'accord afin de pouvoir prendre en compte l'évolution ultérieure de ces données.
Cet accord pourra donc être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions suivantes :
9.1. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités décrites ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les deux premiers alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
9.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités décrites ci-après.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée auprès de l’Unité de contrôle de la DREETS et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issu des négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L’accord cesse alors de produire ses effets à la fin de la période de référence en cours. Les comptes individuels de compensation sont alors clos et soldés conformément à l’accord.
ARTICLE X. DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D 3345-1 à D 3345-4 sont déposés :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des organismes professionnelles de formation.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Fait à Bègles en 3 exemplaires, le 10 janvier 2025