Accord d'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTEME PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE ET LA CONSULTATION DU CSE CENTRAL

Application de l'accord
Début : 19/10/2022
Fin : 31/12/2023

40 accords de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE

Le 18/10/2022





CNH Industrial France

16-18 rue des Rochettes

91150 Morigny-Champigny

RCS : 695 480 244

CNH Industrial France

16-18 rue des Rochettes

91150 Morigny-Champigny

RCS : 695 480 244



ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTEME DE CLASSIFICATION PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE ET LA CONSULTATION DU CSE CENTRAL


ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTEME DE CLASSIFICATION PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE ET LA CONSULTATION DU CSE CENTRAL










Entre les soussignés :

La société CNH INDUSTRIAL FRANCE dont le siège social est situé au 16-18 rue des Rochettes 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY représentée par xx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

 

d’une part,

ET


  • Pour la CFDT, xx, Délégué Syndical Central,
  • Pour la CFE/CGC, xx, Délégué Syndical Central,
  • Pour la CGT, xx, Délégué Syndical Central,
  • Pour le SNI/UNSA, xx, Délégué Syndical Central,

d'autre part,


Ci-après dénommées "les parties",


Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule4

Chapitre 1 : Champ d’application5

Chapitre 2 : Implication des partenaires sociaux5

Section 1 : Les Comités Sociaux et Economiques5

Article 1 : Rappel de l’objet de l’information-consultation5
Article 2 : Instances concernées5
Article 3 : Allongement des délais de consultation5

Section 2 : Les Commissions de suivi6

Article 1 : Objet6
Article 2 : Composition6
Article 3 : Durée6
Article 4 : Nombre6

Section 3 : Les Délégués Syndicaux7

Chapitre 3 : Dispositions finales7

Article 1 : Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur – Révision7

Article 2 : Rendez-vous8

Article 3 : Suivi8

Article 4 : Formalités de dépôt8


  • Préambule

Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective a été conclue par les partenaires sociaux au niveau de la branche de la Métallurgie.

Cette signature est l’aboutissement de plus de cinq années de négociation et entraînera, à compter du 1er janvier 2024, la mise en œuvre d’une convention collective unique ayant vocation à remplacer les 76 conventions territoriales et les 2 conventions nationales actuellement existantes.

Ce changement s’impose aux parties pour les établissements de la société CNH Industrial France.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont jugé essentiel de se réunir afin de définir ensemble les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle classification au sein de la société CNH Industrial France.

La nouvelle classification est en effet un enjeu central de la politique de Ressources Humaines et des processus de gestion de carrière dans l’entreprise.

Sans remettre en cause les principes définis par la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, les parties souhaitent préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de cette nouvelle classification, celles-ci devant être adaptées à la taille de la société CNH Industrial France.

La concertation, puis la négociation, ayant conduit à la conclusion du présent accord ont ainsi été l’opportunité pour les parties de s’approprier ensemble les principes soutenant cette nouvelle classification et la méthodologie de mise en œuvre proposée par la branche ainsi que de définir de manière concrète les modalités de mise en œuvre applicables au sein de l’entreprise.

Ainsi, les parties sont convenues qu’il était important que la méthodologie de mise en œuvre développée paritairement au sein de la branche soit rapprochée des moyens et outils d’ores et déjà existants chez CNH Industrial France afin de rendre cette méthodologie opérationnelle et cohérente pour l’entreprise.

Parallèlement, conformément à l’article 63.3 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, une procédure d’information en vue d’une consultation a été initiée au sein du CSEC de la société CNH Industrial France.

A travers le présent accord, les parties conviennent d’adapter et de renforcer ces procédures, dans le cadre de l’article L. 2312-55 du Code du Travail.

Les mesures qu’il contient visent à :
  • Favoriser le dialogue social autour de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ;
  • Accompagner son appropriation par le CSEC consulté ;
  • Permettre au CSEC de rendre un avis éclairé.

A l'issue de la réunion de négociation intervenue le 20 septembre 2022, il a été arrêté ce qui suit :


  • Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux établissements de la société CNH Industrial France relevant de la branche de la Métallurgie.


  • Chapitre 2 : Implication des partenaires sociaux

  • Section 1 : Les Comités Sociaux et Economiques

  • Article 1 : Rappel de l’objet de l’information-consultation

L’objet de la consultation des CSE est prévu par l’article 63.3 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, à savoir :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, en prévision de l’entrée en vigueur de la classification résultant de la présente convention, le comité social et économique, s’il existe, est informé et consulté sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de cette classification dans l’entreprise »

L’information-consultation porte sur le nouveau système de classification de la branche et les modalités de déploiement de ce système au sein de la société CNH Industrial France. Elle vise, en premier lieu, à assurer un dialogue avec les instances de représentation du personnel sur ce sujet.

Les incidences éventuelles des autres dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (temps de travail, relations individuelles, etc.) feront l’objet d’échanges ultérieurs avec les instances et Organisations syndicales compétentes, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau des établissements, en fonction des dispositions concernées et de leur périmètre d’application.


  • Article 2 : Instances concernées

Les parties s’accordent à considérer que compte tenu de l’homogénéité de la structure des établissements de la société CNH Industrial France et de leurs pratiques en matière de dialogue social, la procédure d’information et de consultation visée par le présent accord puisse être menée au niveau de l’entreprise.

Cependant, les CSE d’établissement devront en tout état de cause être informés, ce afin d’associer les instances de représentation du personnel de proximité.


  • Article 3 : Allongement des délais de consultation

Le 14 septembre 2022, le CSEC a été informé en vue d’une consultation sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de la classification issue de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Cette réunion du 14 septembre 2022 marque le début du délai d’un mois durant lequel le CSEC doit rendre son avis.

Toutefois, dans le cadre de l’article L. 2312-55 du Code du travail, les parties conviennent d’allonger les délais de consultation fixés par le Code du travail.

Ainsi, le CSEC rendra son avis au plus tard le 6 décembre 2022.
A l’expiration de ce délai, le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il n’a pas exprimé un avis auparavant.

A toutes fins utiles, il est précisé que les services Ressources Humaines ont identifié le nombre d’emplois existants et le nombre de descriptions d‘emploi à date.

En effet, l’une des conditions de succès à l’appropriation de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 par les parties prenantes au sein de la société CNH Industrial France réside dans le fait de donner de la visibilité aux salariés et leurs représentants de manière anticipée.


  • Section 2 : Les Commissions de suivi

  • Article 1 : Objet

Des commissions de suivi sont constituées à compter du dépôt du présent accord.

Elles ont pour objet de partager le contenu des descriptions d’emploi préalablement établies entre les services Ressources Humaines et la ligne managériale, et d’informer sur l’avancement de l’analyse et la mise à jour du référentiel des emplois de l’entreprise.

Elles n’ont pas pour objet de négocier la classification des emplois, cette dernière étant du ressort des services Ressources Humaines et du service Rémunérations.

Les commissions de suivi ont vocation, de par leur composition reflétant la connaissance approfondie de l’emploi concerné, de valider la version de la description d’emploi qui sera transmise ultérieurement aux salariés.

En cas de désaccord des membres de la commission sur ladite version de la description d’emploi, la Direction statuera en dernier ressort.

Ces commissions étant constituées dans le cadre du déploiement de la nouvelle classification, elles ont vocation à disparaître au 1er janvier 2024.

  • Article 2 : Composition

Ces commissions de suivi seront réunies par invitation du Responsable des Ressources Humaines de la société CNH Industrial France au niveau de chaque établissement.

Au regard du nombre important de descriptions d’emploi, des délais impartis et dans un souci d’efficacité, les parties à la négociation sont convenues que le nombre de membres des commissions de suivi sera plafonné à 12, ce compris 3 représentants de la Direction et des Ressources Humaines.

Ainsi, la composition par établissement est approuvée de la façon suivante :
  • Coëx : 1 Délégué syndical par organisation syndicale représentative plus 2 invités, soit un total de 6.
  • Croix : 1 Délégué syndical par organisation syndicale représentative plus 2 invités, soit un total de 9.
  • Le Plessis-Belleville : 1 Délégué syndical par organisation syndicale représentative plus 1 invité, soit un total de 8.
  • Morigny-Champigny : 1 Délégué syndical par organisation syndicale représentative plus 2 invités, soit un total de 6.

Il est convenu que la composition de la représentation du personnel au sein de chaque commission de suivi, doit, dans la mesure du possible, refléter la composition des collèges électoraux et des grandes familles de métiers, au sein de chaque établissement.

Pourront en outre être invités :

  • 1 manager à l’initiative de la Direction, idéalement choisi parmi les niveaux supérieurs de l’organisation afin d’apporter une vue d’ensemble et une cohérence des descriptions des emplois ;
  • 1 salarié de l’emploi concerné tiré au sort, sous réserve de la compatibilité avec ses horaires de travail et d’une ancienneté minimale de 3 ans dans l’emploi, étant précisé que l’emploi concerné devra occuper au moins 5 salariés. En cas de refus du salarié tiré au sort, un nouveau tirage au sort sera effectué, et ce jusqu’à acceptation d’un salarié.

  • Article 3 : Durée

Des réunions préparatoires seront accordées aux délégations syndicales.

La durée d’une réunion préparatoire sera équivalente à la moitié de la durée de la réunion suivante de la commission de suivi.

Ces réunions préparatoires de commission de suivi devront se tenir suffisamment en amont des réunions de la commission, et après envoi par les services Ressources Humaines des projets de descriptions d’emplois qui seront partagés lors de la réunion de la commission.
Il est rappelé que ces projets de descriptions d’emploi seront de nature strictement confidentielle et ne pourront aucunement être partagés avec des salariés autres que ceux participant aux commissions de suivi.
Si cette condition de confidentialité venait à ne pas être respectée, le principe des commissions de suivi serait remis en cause.

La durée de chaque réunion de commission de suivi ne pourra en tout état de cause dépasser 4 heures.

  • Article 4 : Nombre

Les parties conviennent que le nombre de réunions des commissions de suivi ne pourra en tout état de cause dépasser, dans chaque établissement :

  • Coëx : 7
  • Croix : 7
  • Le Plessis-Belleville : 10
  • Morigny-Champigny : 8

Il pourra être décidé, d’un commun accord entre les représentants de la Direction au sein d’une Commission de suivi et les représentants du personnel au sein de cette même Commission, de fixer un nombre de réunions différent et d’une durée inférieure, tout en respectant la volumétrie horaire totale définie.
Ainsi, la volumétrie horaire pour les Commissions de suivi est rappelée ci-après :
  • Coëx : 7 réunions de 4h soit un total de 28h au plus;
  • Croix : 7 réunions de 4h soit un total de 28h au plus;
  • Le Plessis-Belleville : 10 réunions de 4h soit un total de 40h au plus;
  • Morigny-Champigny : 8 réunions de 4h soit un total de 32h au plus.


Les premières réunions se tiendront au mois de novembre 2022.

Les dernières réunions se tiendront au plus tard le 30 juin 2023, dans le respect du calendrier annexé au présent accord.

Aucune dérive de temps dans le travail des commissions ne remettra en cause ce calendrier, en vue d’assurer la communication aux salariés tant des descriptions d’emploi en juillet 2023 que de la cotation de celui-ci en septembre 2023.

Toutefois, comme indiqué à l’article 1 de la Section 2, les travaux des commissions de suivi pourraient se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2023.

Ainsi, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, des réunions extraordinaires pourraient avoir lieu, afin d’échanger notamment sur les communications à l’attention des salariés, ou les conséquences d’application de la nouvelle classification, mais pas sur les descriptions d’emploi.


  • Section 3 : Les Délégués Syndicaux

Les parties conviennent des actions suivantes :
  • La Direction des Ressources Humaines au niveau de l’entreprise établira un audit interne des accords collectifs d’entreprise à dénoncer ou réviser ;
  • Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront avec la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise afin de comparer leur analyse des accords collectifs d’entreprise à dénoncer ou réviser ;
  • La Direction des Ressources Humaines au niveau de chaque établissement établira un audit interne des accords collectifs d’établissement à dénoncer ou réviser ;
  • Les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement se réuniront avec la Direction des Ressources Humaines de l’établissement concerné afin de comparer leur analyse des accords collectifs d’établissement à dénoncer ou réviser.

La cartographie complète des accords à dénoncer ou réviser devra être établie au plus tard le 10 novembre 2022.
Afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser le diagnostic dans les meilleures conditions, un crédit spécifique d’heures de délégation est accordé du 1er octobre 2022 au 10 novembre 2022, pour un total de 12 heures.
Ce crédit spécifique d’heures est attribué à chaque Délégué syndical au sein de son établissement de rattachement. Le Délégué syndical a la possibilité de mutualiser ce crédit d’heures avec d’autres salariés.
  • Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023 et cessera de produire ses effets à échéance de son terme.

Il prendra effet dès le lendemain de sa signature par les parties à la négociation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord.
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.


  • Article 2 : Rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront tous les six mois pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps à compter de la date de son entrée en vigueur et jusqu’à son terme le 31 décembre 2023.


  • Article 3 : Suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.


  • Article 4 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’entreprise par tout moyen.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
  • Déposer le présent accord sur la plateforme de téléprocédure télé@ccord ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Morigny-Champigny, le 18 octobre 2022 en 7 exemplaires.




Pour CNH Industrial France Pour la CFDT
Xx xx


Pour la CFE-CGC
xx

Pour la CGT
xx

Pour le SNIFF - UNSA,
xx



ANNEXE : CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DU NOUVEAU SYSTEME DE CLASSIFICATION PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE


Mise à jour : 2023-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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