Accord d'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2024 sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail de CNH Industrial France

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 25/03/2025

40 accords de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE

Le 26/03/2024


CNH Industrial France

16-18 rue des Rochettes

91150 Morigny-Champigny

RCS : 695 480 244

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Accord d'Entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2024

Sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

CNH Industrial France





Entre les soussignés :


La société CNH INDUSTRIAL FRANCEdont le siège social est au 16-18 Rue des Rochettes, 91150 MORIGNY CHAMPIGNY

Représentée par Monsieur xxx
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

 

d’une part,


ET


  • Pour la CFDT, Monsieur xxx, Délégué Syndical Central,
  • Pour la CFE/CGC, Madame xxx, Déléguée Syndicale Centrale,
  • Pour la CGT, Monsieur xxx, Délégué Syndical Central,
  • Pour le SNI/UNSA, Monsieur xxx, Délégué Syndical Central,


d'autre part,



SOMMAIRE





TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc161904088 \h 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc161904089 \h 3

Article 2 : OBJET DE L'ACCORD PAGEREF _Toc161904090 \h 3

Article 2.1 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat PAGEREF _Toc161904091 \h 3

Article 2.1.1 : Mesures concernant les augmentations du salaire de base PAGEREF _Toc161904092 \h 3

Article 2.1.2 : Mesure concernant la revalorisation des primes dites « permanentes » PAGEREF _Toc161904093 \h 4

Article 2.1.3 : Mesure concernant la revalorisation de l’indemnité transport dans le cadre d’une harmonisation totale PAGEREF _Toc161904094 \h 4

Article 2.1.4 : Mesures concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise PAGEREF _Toc161904095 \h 4

Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail PAGEREF _Toc161904096 \h 5

Article 2.2.1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc161904097 \h 5

Article 2.2.2 : Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc161904098 \h 5

Article 2.3 : Durée effective et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc161904099 \h 6

Article 3 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION PAGEREF _Toc161904100 \h 7

Article 3.1 : Prise d’effet, durée PAGEREF _Toc161904101 \h 7

Article 3.2 : Révision PAGEREF _Toc161904102 \h 7

Article 4 – SUIVI ET RENDEZ VOUS PAGEREF _Toc161904103 \h 7

Article 5 : PUBLICITE PAGEREF _Toc161904104 \h 7

Préambule


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu engager les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part.

Dans le cadre de ces négociations, trois réunions se sont tenues les 5 mars, 12 mars et 19 mars 2024 et ont débouché sur le présent accord.



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique :

  • Intégralement à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 1er mars 2024, à l’exception des Cadres classés I17 et I18 compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces cadres ;

  • Partiellement aux Cadres classés I17 et I18 en son article 2.1.4 relatif au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 2 : OBJET DE L'ACCORD


Article 2.1 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat


Article 2.1.1 : Mesures concernant les augmentations du salaire de base

Pour le personnel Non-cadre classé entre les groupes A1 et E10 :

  • Augmentations générales : Une augmentation forfaitaire de 100€ bruts mensuels par salarié sur 13 mois (Coëx, Croix, Le Plessis-Belleville) ou de 108,33€ bruts mensuels par salarié sur 12 mois (Morigny-Champigny), montant pour une durée du travail à temps plein, versée rétroactivement à compter de janvier 2024.



Pour les salariés à temps partiel, la somme est proratisée proportionnellement à la durée de travail.
  • Augmentations individuelles : Un budget de 0,55% de la masse salariale de ce personnel (hors promotions) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie d’avril 2024. 70% de ce personnel en seront bénéficiaires.

La Direction portera une attention toute particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans.

Pour le personnel Cadre classé entre les groupes F11 et H16 (hors Cadres du groupe I) :

  • Augmentation générale : Une augmentation forfaitaire de 80€ bruts mensuels par salarié sur 13 mois (Coëx, Croix, Le Plessis-Belleville) ou de 86,66€ bruts mensuels par salarié sur 12 mois (Morigny-Champigny), montant pour une durée du travail à temps plein, versée à compter de mai 2024.


Pour les salariés à temps partiel, la somme est proratisée proportionnellement à la durée de travail.
  • Augmentations individuelles : Un budget de 3,2% de la masse salariale de ce personnel (hors promotions) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2024, tenant compte des évaluations PMP.


La Direction portera une attention toute particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans.

Article 2.1.2 : Mesure concernant la revalorisation des primes dites « permanentes »


La revalorisation des primes dites « permanentes » sera de

3% du montant de chaque prime avec effet au 1er avril 2024.



Article 2.1.3 : Mesure concernant la revalorisation de l’indemnité transport dans le cadre d’une harmonisation totale

A compter du

1er avril 2024, l’indemnité transport pour le personnel non-cadre (anciennement Ouvriers et ETAM) de Coëx et Croix, ainsi que pour le personnel non-cadre de Morigny-Champigny pour lequel le montant actuel de cette indemnité est de 0.09€/km, sera portée à 0.123€/km, dans la limite de 100 km aller-retour par jour (distance domicile-travail).


Ainsi, l’ensemble du personnel non-cadre de la société CNH Industrial France bénéficiera dorénavant d’un montant identique d’indemnité transport.

Article 2.1.4 : Mesures concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


  • Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)


Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail issu de l’article 8 de la Loi "Partage de la valeur" n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, entrée en vigueur le 1er décembre 2023, les parties signataires conviennent d’engager dans les prochaines semaines la négociation d’un avenant n° 2 au Plan d’Epargne d’Entreprise.

Cette réunion aura pour objet de négocier les modalités de l’augmentation de l’abondement de l’employeur aux versements volontaires des épargnants.


  • Supplément d’intéressement


Conformément à l’article L. 3346-1 précité du Code du travail, les parties signataires conviennent d’engager dans les prochaines semaines la négociation d’un d’accord spécifique portant sur le versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2023.

Cette réunion aura pour unique objet d’encadrer le versement ponctuel d’un supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2023.

La Direction rappelle que le versement d’un supplément d’intéressement est conditionné au respect des conditions stipulées à l’article 4 « Critère d’intéressement retenu au niveau de la société CNH Industrial France » de l’accord-cadre triennal sur l’intéressement d’entreprise signé le 9 février 2022.

  • Reconduction des budgets 2023 des avenants aux accords d’intéressement des 4 établissements


La Direction annonce le maintien des plafonds d’intéressement au niveau des établissements, à hauteur de 1 850€ (1 700€ + 150€ de bonus), en vue de la renégociation des critères d’intéressement dans un avenant n°2 aux accords d’intéressement à intervenir sur chaque site au titre de l’exercice 2024.


Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


Article 2.2.1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société CNH Industrial France dans le respect des dispositions légales.

La Direction réaffirme sa volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle réitère sa conviction selon laquelle la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

A ce titre, il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en ces matières.

Comme les années précédentes, la communication de l’index mesurant l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes au sein de CNH Industrial France met en évidence des résultats satisfaisants au sein de l’entreprise, avec une progression de la note finale entre 2022 et 2023. Les parties signataires conviennent toutefois de s’appuyer sur celui-ci pour continuer à progresser et améliorer le score obtenu.

Article 2.2.2 : Qualité de vie au travail



  • Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Un avenant à l’accord d’entreprise relatif au handicap en date du 22 décembre 2022, a été signé entre les parties le 1er février 2024. Il a pour objet de définir pour l’année 2024 les potentielles modalités de mise en place d’une mesure financière de soutien à l’attention des salariés reconnus handicapés, par l’octroi de CESU (Chèque Emploi Service Universel) « préfinancés » (400€ par salarié déclaré handicapé au titre de l’année civile 2024).
  • Jours de congés pour évènements familiaux 



  • Congé rémunéré pour soigner un enfant malade


Le congé rémunéré pour soigner un enfant malade sera ajusté comme suit, à compter du

1er mai 2024 :


  • Morigny-Champigny : 4 demi-journées maximum par année civile pour les enfants à charge de moins de 12 ans (quel que soit le nombre d’enfants à charge), rémunérées à 100%, remplaçant les 2 jours actuels rémunérés à 100% ;

  • Le Plessis-Belleville :

  • Pour les non-cadres, 4 demi-journées maximum par année civile pour les enfants à charge de moins de 12 ans (quel que soit le nombre d’enfants à charge), rémunérées à 100% ;

  • Pour les cadres, 4 demi-journées maximum par année civile pour les enfants à charge de moins de 12 ans (quel que soit le nombre d’enfants à charge), rémunérées à 100%, remplaçant les 4 jours actuels rémunérés à 50%.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.

La Direction rappelle que le parent qui sollicite ce congé doit être l’assuré social de l’enfant, c’est-à-dire le parent qui perçoit les prestations sociales liées à la situation familiale (diverses allocations, notamment celle de la rentrée scolaire). En cas de parents séparés, par exemple, l’accès au congé “enfant malade” est réservé à celui qui assume la charge sociale de l’enfant. Un enfant de moins de 16 ans peut être rattaché à un seul parent, ou aux deux parents qui en assurent la charge s’ils en font la demande. La demande de rattachement doit être formulée auprès de l'organisme d'assurance maladie du ou des parents concernés sur le formulaire cerfa n° 14445, lors de l'arrivée de l'enfant au foyer, à sa naissance ou à tout autre moment.
  • Congé rémunéré de mariage ou PACS d’un petit-enfant


Dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein de l’Entreprise, le jour de congé de mariage ou PACS d’un petit-enfant sera étendu à Coëx, Morigny-Champigny et Le Plessis-Belleville, à compter du

1er mai 2024.



Les autres jours de congés pour évènements familiaux demeurent inchangés.



Article 2.3 : Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en vigueur en matière de travail à temps partiel, de durée effective et d’organisation du temps de travail.


Article 3 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION

Article 3.1 : Prise d’effet, durée

Le présent accord a une durée effective de 12 mois à la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.

Article 3.2 : Révision

Chaque Organisation Syndicale Représentative habilitée ou la Direction peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximal d’un mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Article 4 – SUIVI ET RENDEZ VOUS


Il est prévu que les parties signataires fassent le point de l’application du présent accord lors de la première réunion des prochaines négociations annuelles obligatoires de l’année 2025.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 : PUBLICITE


Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; 
  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Morigny Champigny, le 26 mars 2024 en 7 exemplaires

Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :


Pour la C.F.D.TM. xxx
M.xxx









Pour la CFE/CGC
Mme xx








Pour la C.G.T
M. xxx









Pour le SNI/UNSA
M. xxx

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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