ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.
Dans la branche de la métallurgie, un accord a été conclu le 30 juillet 2020. Les signataires de l’accord de branche ont précisé en préambule qu’ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place du dispositif ARME par la voie de la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe, « afin que l’accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement ». Ainsi, une entreprise qui met en place l’activité réduite par accord collectif n’est pas soumise aux stipulations de l’accord de branche du 30 juillet 2020.
Entre :La société CNH Industrial France, prise en son établissement de Croix – sise 71 rue Georges Hannart 59710 Croix, représentée par M XXXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et : Le Syndicat CFDT, représenté par M XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFTC, représenté par M XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CGT, représenté par M XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’établissement de Croix, société CNH Industrial France. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Le diagnostic de la situation économique de l’établissement et les causes de la baisse d’activité
Les éléments du diagnostic, base des échanges avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, sont présentés en annexe.
Les perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable
Les éléments du diagnostic, base des échanges avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, sont présentés en annexe.
Les éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise
Les éléments du diagnostic, base des échanges avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, sont présentés en annexe.
DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1er :Champ d’application
Article 1.1 : Champ d’application au sein de l’établissement
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'établissement de Croix.
Article 1.2 : Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
1.2.1. Les activités de l'entreprise concernées par l'ARME
Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :
Production ;
Logistique - approvisionnement ;
Maintenance ;
Fonctions support.
1.2.2. Les salariés concernés par l'ARME
Tout ou partie des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 2 :Réduction maximale de l’horaire de travail
Eu égard à la situation particulière de l’établissement de Croix, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’établissement sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, soit égale à 40% de la durée légale du travail.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Article 3 :Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4 :Engagements en matière d’emploi
Article 4.1 : Les publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule et en annexe du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois, dans les conditions prévues ci-après, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4.2 : La durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 4.3 : Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’établissement décrite en préambule et en annexe. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule et cette annexe. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’établissement font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.
Par ailleurs, l’employeur s’engage à :
maintenir son engagement dans la formation par alternance qui, à ce jour, est de 12 alternants ;
procéder, si la situation économique le permet, au remplacement de salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du code du travail ;
maintenir les effectifs.
Article 5 :Engagements en matière de formation professionnelle
Article 5.1 : Engagements dans le déploiement des actions de formation L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.
Une attention particulière sera portée :
aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique ;
aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, dont
Maintenance industrielle
Techniques d’usinage / production
Article 5.2 : Engagements en matière de co-construction de parcours
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre
du plan de développement des compétences,
de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
Article 5.3 : Engagements en matière de clause de dédit-formation L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Article 6 :Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins
tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion spécifique ou d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé
tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 7 : Date de début et durée d’application de l’activité réduite Article 7.1 : Date de début du recours au dispositif Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 25 avril 2022. Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
Article 7.2 : Durée de recours au dispositif L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi jusqu’au 31 décembre 2022. Article 8 : Validation de l’accord collectif Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 : Information des salariés La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail. À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation. Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 11 : Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.