Accord d'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2025 CNH INDUSTRIAL FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

40 accords de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE

Le 01/04/2025


CNH Industrial France

16-18 rue des Rochettes

91150 Morigny-Champigny

RCS : 695 480 244

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Accord d'Entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2025

CNH Industrial France





Entre les soussignés :


La société CNH INDUSTRIAL FRANCEdont le siège social est au 16-18 Rue des Rochettes, 91150 MORIGNY CHAMPIGNY

Représentée par Monsieur XX
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

 

d’une part,


ET


  • Pour la CFDT, Monsieur XX, Délégué Syndical Central,
  • Pour la CFE/CGC, Madame XX, Déléguée Syndicale Centrale,
  • Pour la CGT, Monsieur XX, Délégué Syndical Central,
  • Pour le SNI/UNSA, Monsieur XX, Délégué Syndical Central,


d'autre part,



SOMMAIRE





TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc193878016 \h 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc193878017 \h 3

Article 2 : OBJET DE L'ACCORD PAGEREF _Toc193878018 \h 3

Article 2.1 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat PAGEREF _Toc193878019 \h 3

Article 2.1.1 : Mesures concernant les augmentations du salaire de base PAGEREF _Toc193878020 \h 3

Article 2.1.2 : Mesure concernant la revalorisation des primes dites « permanentes » PAGEREF _Toc193878021 \h 4

Article 2.1.3 : Mesure d’harmonisation des primes de vacances PAGEREF _Toc193878022 \h 4

Article 2.1.4 : Mesures concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise PAGEREF _Toc193878023 \h 4

Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail PAGEREF _Toc193878024 \h 5

Article 2.2.1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc193878025 \h 5

Article 2.2.2 : Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc193878026 \h 5

Article 2.3 : Durée effective et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc193878027 \h 6

Article 3 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION PAGEREF _Toc193878028 \h 6

Article 3.1 : Prise d’effet, durée PAGEREF _Toc193878029 \h 6

Article 3.2 : Révision PAGEREF _Toc193878030 \h 6

Article 4 – SUIVI ET RENDEZ VOUS PAGEREF _Toc193878031 \h 6

Article 5 : PUBLICITE PAGEREF _Toc193878032 \h 6

Préambule


Dans un contexte économique particulièrement délicat lié notamment aux résultats de l’entreprise, confrontée à un marché particulièrement bas, que ce soit dans le secteur Agricole ou celui de la Construction, la direction exprime une forte volonté de maintenir un dialogue social de qualité et conserver une politique de rémunération attractive tout en tenant compte des réalités économiques actuelles.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu engager les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels, d’autre part.

Les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications et la Direction a présenté ses propositions et ses réponses aux revendications. A l’issue des réunions des 4 mars, 11 mars et 25 mars 2025, les parties étant parvenues à un accord, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique :

  • Intégralement à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 1er mars 2025, à l’exception des Cadres classés I17 et I18 compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces cadres ;

  • Partiellement aux Cadres classés I17 et I18 en ses articles 2.1.3 et 2.1.4, relatifs respectivement à l’harmonisation des primes vacances et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


Article 2 : OBJET DE L'ACCORD

Article 2.1 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat


Article 2.1.1 : Mesures concernant les augmentations du salaire de base

Pour le personnel Non-cadre classé entre les groupes A1 et E10 :

  • Augmentations générales : Une augmentation forfaitaire de 50€ bruts mensuels par salarié sur 13 mois (Coëx, Croix, Le Plessis-Belleville) ou de 54.17€ bruts mensuels par salarié sur 12 mois (Morigny-Champigny), montant pour une durée du travail à temps plein, versée rétroactivement à compter du 1er mars 2025.



Pour les salariés à temps partiel, la somme est proratisée proportionnellement à la durée de travail.
  • Augmentations individuelles : Un budget de 0.5% de la masse salariale de ce personnel (hors promotions) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie d’avril 2025. Un minimum de 50% de ce personnel en sera bénéficiaire.

La Direction portera une attention toute particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans.

Pour le personnel Cadre classé entre les groupes F11 et H16 (hors Cadres du groupe I) :

  • Augmentations individuelles : Un budget de 2.2% de la masse salariale de ce personnel (hors promotions) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2025, tenant compte des évaluations PMP. Toute augmentation individuelle qui sera attribuée ne pourra être inférieure à 1% du salaire de base du salarié concerné.


La Direction portera une attention toute particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans.

Article 2.1.2 : Mesure concernant la revalorisation des primes dites « permanentes »


La revalorisation des primes dites « permanentes » sera de

2% du montant de chaque prime avec effet au 1er avril 2025 à l’exception des primes de vacances qui font l’objet d’une mesure d’harmonisation au présent accord.



Article 2.1.3 : Mesure d’harmonisation des primes de vacances


Afin d’assurer une harmonisation des primes de vacances accordées aux salariés des différents établissements (Coëx, Croix, , le Plessis-Belleville et Morigny-Champigny), les parties conviennent qu’à compter de juin 2025, le montant de la prime de vacances sera fixé à 500 euros bruts par an et calculé de façon uniforme pour l’ensemble des salariés. Elle est versée en juin de chaque année pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions de son versement.

Un accord d’entreprise spécifique sera proposé aux organisations syndicales représentatives.

Article 2.1.4 : Mesures concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


  • Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)


Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail issu de l’article 8 de la Loi "Partage de la valeur" n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, entrée en vigueur le 1er décembre 2023, les parties signataires conviennent d’engager dans les prochaines semaines la négociation d’un avenant n° 3 au Plan d’Epargne d’Entreprise.

Cette réunion aura pour objet de négocier les modalités de l’augmentation de l’abondement de l’employeur aux versements volontaires des épargnants.

  • Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL)

Conformément à l’article L. 3346-1 précité du Code du travail, les parties signataires conviennent d’engager dans les prochaines semaines la négociation d’un avenant n° 3 au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL)
Cette réunion aura pour objet de négocier dans les prochaines semaines les modalités d’augmentation de l’abondement de l’employeur aux versements d’épargne des salariés.

  • Supplément de participation

Conformément à l’article L. 3346-1 précité du Code du travail, les parties signataires conviennent d’engager dans les prochaines semaines la négociation d’un accord spécifique portant sur le versement d’un supplément de participation au titre de l’exercice 2024.

Cette réunion aura pour unique objet d’encadrer le versement ponctuel d’un supplément de participation au titre de l’exercice 2024.

  • Reconduction des budgets 2024 des intéressements des 4 établissements


La Direction annonce le maintien des plafonds d’intéressement au niveau des établissements, à hauteur de 1 850€ (1 700€ + 150€ de « bonus »), en vue de la négociation des accords d’intéressement à intervenir sur chaque site au titre de l’exercice 2025.

Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


Article 2.2.1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société CNH Industrial France dans le respect des dispositions légales.

Comme les années précédentes, la communication de l’index mesurant l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes au sein de CNH Industrial France met en évidence des résultats très satisfaisants au sein de l’entreprise, avec une progression de la note finale entre 2023 et 2024. Les parties signataires conviennent toutefois de s’appuyer sur celui-ci pour continuer à améliorer le score obtenu. L’index égalité femmes-hommes est 90/100 pour l’année 2024.
La Direction réaffirme sa volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle réitère sa conviction selon laquelle la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

A ce titre, il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en ces matières.

Article 2.2.2 : Qualité de vie au travail

  • Mesures d’harmonisation des Frais de santé :

Il a été constaté des disparités dans les modalités de prise en charge des frais de santé entre les 4 établissements (Croix, Coëx, le Plessis-Belleville et Morigny-Champigny). La mise en place d’une harmonisation des frais de santé vise à supprimer les disparités existantes et à établir des conditions uniformes de prise en charge des frais de santé sur l’ensemble des établissements.

Afin de mettre en œuvre cette harmonisation, il est convenu d’allouer 0,2% de l’enveloppe globale dédiée à la présente négociation.

Un accord spécifique sera proposé aux organisations syndicales représentatives.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Pour mémoire, un avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif au handicap en date du 22 décembre 2022, a été signé entre les parties le 19 juillet 2024.



Article 2.3 : Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en vigueur en matière de travail à temps partiel, de durée effective et d’organisation du temps de travail.


Article 3 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION

Article 3.1 : Prise d’effet, durée

Le présent accord a une durée effective de 12 mois à la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.

Article 3.2 : Révision

Chaque Organisation Syndicale Représentative habilitée ou la Direction peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximal d’un mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Article 4 – SUIVI ET RENDEZ VOUS


Il est prévu que les parties signataires fassent le point de l’application du présent accord lors de la première réunion des prochaines négociations annuelles obligatoires de l’année 2026.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 : PUBLICITE


Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’entreprise par tout moyen.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; 
  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Remettre un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Morigny Champigny, le 1er avril 2025 en 7 exemplaires

Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :


Pour la C.F.D.TM. XX
M. XX









Pour la CFE/CGC
Mme XX








Pour la C.G.T
M. XX









Pour le SNI/UNSA
M. XX

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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