Accord d'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE

ACCORD CADRE SUR TEMPS D'HABILLAGE/DESHABILLAGE CNH INDUSTRIAL FRANCE

Application de l'accord
Début : 22/02/2019
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE

Le 29/01/2019


ACCORD CADRE SUR LE TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE

CNH Industrial France

Entre

La Société CNH Industrial France, dont le siège est situé 16 – 18 rue des Rochettes – 91150 MORIGNY CHAMPIGNY, représentée par :
XXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Le Syndicat C.F.D.T. , représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat C.F.E – C.G.C. , représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat C.G.T. , représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat S.N.I. / UNSA, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central.

D’autre part,

  • Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité clarifier les règles applicables en matière de port des vêtements de travail au sein de la société. En effet, la variété des situations nécessitait une clarification et une harmonisation des pratiques existantes.
Ainsi, au-delà du port obligatoire des EPI (Equipements de Protection Individuels) imposé par le code du travail, les signataires créent un temps d’habillage déshabillage hors temps de travail effectif pour le port obligatoire des autres vêtements de travail dont la contrepartie et les modalités de mise en œuvre font l’objet du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne concernent pas l’entretien ou le nettoyage des vêtements de travail.

Périmètre de l’accord
  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société CNH Industrial France. Le site de Croix bénéficiait déjà d’une disposition en matière de temps d’habillage et de déshabillage. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de même nature existantes localement qu’elles résultent d’un accord d’établissement, d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Public concerné
Sont concernés les salariés portant des tenues de travail fournies par l’entreprise (en sus des EPI) et qui doivent être portées sur le lieu de travail.
Toutefois, la mise en place d’un temps d’habillage déshabillage hors temps de travail est limitativement applicable à une population définie au niveau de chaque établissement. Cette liste qui pourra être évolutive sera présentée aux instances de représentation du personnel préalablement à sa validation et son affichage. Si besoin, celle-ci sera mise à jour chaque année après information préalable des instances de représentation du personnel. Les populations qui ont l’obligation de port de vêtements fournis par l’entreprise sans toutefois faire partie des listes précitées, n’auront pas le bénéfice de la contrepartie fixée au 3.1 ci-dessous. Le temps d’habillage déshabillage de ces populations sera pris sur le temps de travail effectif.
  • 3.1 - Valorisation du temps accordé pour l’habillage et le déshabillage
  • Il est accordé, par jour travaillé, un temps d’habillage de 5 minutes et un temps de déshabillage de 5 minutes pour l’ensemble des sites couverts par l’accord. Cette disposition ne s’appliquera pas pour les journées considérées comme du temps de travail effectif et qui n’imposeront pas le port des vêtements de travail (ex : Formation en civil, télétravail).

  • 3.2 - Mode « Acquisitif »
  • Un compteur annuel spécifique sera incrémenté du temps d’habillage et de déshabillage fixé au 3.1 pour chaque jour travaillé.

  • 3.3 - Traitement en cours et fin d’année
  • Le salarié devra choisir, pour chaque année civile, entre :

  • Le paiement à 100 % avec un règlement mensuel du temps accumulé chaque mois.

  • Un mixte de 30 % de paiement du temps accumulé chaque mois et 70 % mis au compteur annuel spécifique.

  • Ce choix sera opéré par les salariés en février 2019 avant la mise en place effective de l’accord prévue au 1er mars 2019.

  • Le choix ainsi opéré sera valide sans limitation de durée. Toutefois, si un salarié souhaite modifier son choix, possibilité lui en sera offerte une fois par an pour l’année civile suivante, au mois de décembre selon les dispositions fixées localement.

  • Si aucun choix n’est opéré alors le choix par défaut opéré sera celui du paiement à 100%.

  • Au cours de l’année, la récupération de temps issue du compteur annuel spécifique se fera par journée entière de travail ou par demi-journée. Cette prise de temps ne pourra se faire que sur des droits acquis. Le salarié devra respecter les procédures de son établissement en matière de demande de récupération.

  • Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, est considérée comme journée de travail une journée correspondant à son horaire théorique.

  • En fin d’année, le temps non récupéré sera payé ou mis au CET au choix du salarié selon les modalités administratives fixées sur son site. Les accords CET en vigueur seront amendés afin de permettre le transfert du solde de temps non récupéré au sein de ces dispositifs d’épargne temps.

  • Les sites non couverts par un CET à la date de signature du présent accord devront mettre en place ce dispositif avant la fin de l’année 2019.

  • Enfin une attention particulière sera portée aux salariés entrés en cours d’année et qui souhaiteraient pouvoir récupérer l’intégralité du temps cumulé sur le compteur spécifique durant leur première année civile de présence dans l’entreprise. Il en sera de même de l’étude des situations individuelles particulières (mariage, divorce, naissance, etc…) par le Responsable Ressources Humaines de l’établissement concerné.

Conséquence pour les salariés
  • En dehors des EPI, la société n’imposait pas l’habillage et le déshabillage pour les autres vêtements professionnels sur le lieu de travail. Désormais l’entreprise accepte de mettre en place un temps d’habillage et de déshabillage et de fixer en contrepartie une obligation d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Le règlement intérieur rappellera cette exigence. Les salariés qui ne respecteraient pas cette règle pourront s’exposer à une sanction.

Date d’application
  • L’accord s’appliquera à partir du mois de mars 2019. Compte tenu notamment de l’absence d’exigence passée d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, il ne peut y avoir d’effet rétroactif associé à cette disposition.

Modalités de suivi de l’accord
Il est institué, au niveau de l'entreprise, une Commission de suivi composée de trois représentants de la Direction et de trois représentants par organisation syndicale signataire. Celle-ci se réunira une 1ère fois 6 mois après la signature de l’accord puis une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord ou, en cas de circonstances exceptionnelles, à la demande de la majorité des signataires. A l’occasion de la réunion de commission annuelle, un bilan de l'application de l'accord sera effectué.
Par ailleurs les parties en présence échangeront sur les éventuelles améliorations et changements souhaitables. Au besoin, il sera fait des avenants au présent accord.


Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain du dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Chapitre 7 - Révision

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Chapitre 8 : Dénonciation

La Direction et / ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord.
La dénonciation effectuée, si elle a bien pour effet de remettre en cause l’application du présent accord, est précédée d’un délai de préavis de trois mois.

  • Chapitre 9 : Formalités de dépôt
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords); 
  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Morigny-Champigny, le 29 janvier 2019 en 6 exemplaires.

Pour CNH Industrial France
XXX


Pour la CFDTPour la CFE-CGC
XXX XXX


Pour la CGT Pour le SNIFF - UNSA
XXXXXX
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