AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE DU 6 JUIN 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Coallia
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur général.
Coallia Solidaire,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 Paris, représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire. Ci-après désignées «
Coallia »,
d’une part,
ET :
CFDT, représentée par :
CFE-CGC, représentée par :
CGT, représentée par :
FO, représentée par :
SUD, représentée par :
Ci-après ensemble désignés « les Organisations syndicales »,
d’autre part,
Ci-après dénommés collectivement «
Les Parties »
PREAMBULE
L’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE du 6 juin 2019 a été conclu pour une durée déterminée de trois ans et prend donc fin, en principe, le 6 juin 2022.
Tout d’abord, constatant que le délai de négociation d’un nouvel accord de mise en place de la représentation du personnel était trop court, Coallia et les Organisations syndicales de salariés ont décidé à l’unanimité la prorogation des mandats des élus du CSE et de tous les mandats subséquents, pour une année supplémentaire soit jusqu’au 30 novembre 2023. L’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE du 6 juin 2019 a donc été révisé une première fois le 20 juillet 2022 prolongeant son délai d’application jusqu’au 30 novembre 2023.
Par la présente, les Parties ont convenues de prolonger de nouveau la durée d’application de l’accord du 6 juin 2019.
Après négociation, les Parties ont conclu le présent avenant et les stipulations qui suivent.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application de l’avenant est strictement identique à l’accord relatif à la mise en place du CSE du 6 juin 2019.
ARTICLE 2 – PROROGATION DU TERME
L’article 23 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE du 6 juin 2019 est modifié comme suit :
«
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera jusqu’au 31 octobre 2024. »
Toutes les autres dispositions de l’accord du 6 juin 2019 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 - Validité de l’accord
Conformément à la loi, la validité du présent avenant à l’accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'Organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En outre, le présent avenant à l’accord d’entreprise est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'article L.314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.
ARTICLE 4– date d’effet
Le présent avenant prend effet à sa date de signature. La direction de Coallia procèdera aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’aux formalités de publicité, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail
Le présent avenant à l’accord d’entreprise fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;
deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.
En 8 exemplaires, fait à Paris, le 03 juillet 2023