Accord d'entreprise COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE

Avenant à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'accord du comité d'entreprise Européen

Application de l'accord
Début : 28/01/2020
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE

Le 28/01/2020




Avenant à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité d’entreprise européen

Entre d’une part ;

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE SAS, sis 9 chemin de Bretagne, 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 09, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, , ayant reçu délégation à cet effet, ci-après désigné COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS France (CCEP France),

Et d’autre part ;

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées respectivement par :
• Pour la CFDT : , dûment mandaté ; accompagné de  ;
• Pour la CFE-CGC : , dûment mandaté; accompagné de  ;
• Pour la CGT : , dûment mandaté; accompagné de ;
• Pour la FGTA - FO : , dûment mandaté; accompagné  ;

Préambule



Coca-Cola European Partners a conclu le 25 novembre 2019 un accord relatif à la mise en place du comité d’entreprise européen (CEE) qui établit le champ d’action, le rôle, la composition et le fonctionnement du CEE. Ledit accord remplace les précédents accords de comité d’entreprise européen antérieurs et notamment l’Accord de comité européen de Coca-Cola Entreprise du 29 septembre 2011.

Il est rappelé que l’accord de comité européen est entré en vigueur à la date de signature.

Au regard de ce nouvel accord et des évolutions législatives du droit français, la Direction de Coca-Cola European Partners France a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à se réunir afin de réviser l’accord conclu le 17 février 2012.
C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies le 28 janvier 2020 pour réviser l’accord relatif à la mise en œuvre du comité d’entreprise européen.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions de l’accord de groupe relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité d’entreprise européen conclu le 17 février 2012 afin de l’adapter avec les dispositions de l’accord de comité européen conclu le 25 novembre 2019 sans y contrevenir, ni y déroger.
Ces dispositions annulent et remplacent les articles de l’accord expressément cités de mise en œuvre du comité d’entreprise européen conclu le 17 février 2012.

Article 2 – Révision des dispositions de l’accord du 17 février 2012


Les dispositions de l’article 2 de l’accord de groupe relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité européen conclu le 17 février 2012 sont remplacées expressément par les dispositions suivantes :
« Article 2 : si le nombre de sièges composant la délégation française auprès du comité d’entreprise européen est strictement égal au nombre d’organisations syndicales représentatives sur le périmètre du groupe de dimension communautaire basé en France, il est accordé automatiquement un siège à chacune des organisations syndicales sans que les dispositions de l’article 3 de l’accord du 17 février 2012 aient vocation à s’appliquer. Dans cette hypothèse, chaque fédération procédera à la nomination de son titulaire et de son suppléant dans un délai d’au plus trois semaines, par lettre et e-mail avec accusé de réception. Ces personnes seront choisies parmi leurs élus aux comités sociaux économiques d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou l’établissement, à partir des résultats des dernières élections et sans restriction eu égard à leur collège d’appartenance. Chacun s’engage à respecter, dans la mesure du possible, les objectifs inscrits à l’article 4 de l’accord de comité européen conclu le 25 novembre 2019 ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 3 de l’accord de groupe relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité européen conclu le 17 février 2012 sont remplacées expressément par les dispositions suivantes :
« Article 3 : A défaut d’application des stipulations de l’article 2, au vu des résultats des dernières élections réalisées sur l’ensemble des sites et sur la base exclusive du premier tour des élections des membres titulaires des comités sociaux économiques d’établissement et d’entreprise, les opérations suivantes seront réalisées à compter de la date du 1er janvier précédent la réunion annuelle du comité d’entreprise européen avant laquelle le renouvellement doit être fait :
  • Les effectifs tels que figurant aux protocoles d’accords pré électoraux seront répartis en deux collèges distincts, celui des « ouvriers et employés » d’une part, et celui des « ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maitrise et cadres » d’autre part ;
  • Les sièges attribués à la délégation française auprès du Comité d’entreprise européen seront répartis entre ces deux collèges proportionnellement à leur importance numérique strictement appréciée ;
  • Le nombre total de voix valablement exprimées au profit de chaque organisation syndicale sera calculé pour chaque collège sur l’ensemble des entités présentes en France et appartenant au groupe de dimension communautaire ;
  • Les sièges attribués à chaque collège seront répartis entre les organisations syndicales représentatives sur le périmètre total des entités présentes en France et appartenant au groupe de dimension communautaire, proportionnellement à leur importance numérique strictement appréciée.
Les résultats ainsi que le détail des opérations mentionnées ci-dessus seront adressées aux fédérations syndicales reconnues représentatives, à charge pour celles-ci de procéder à la nomination des titulaires et suppléants ainsi attribués à chacune d’elles dans un délai d’au plus trois semaines, par lettre avec accusé de réception et e-mail. Ces personnes seront choisies parmi leurs élus aux comités sociaux économiques d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou l’établissement, à partir des résultats des dernières élections et sans restriction eu égard à leur collège d’appartenance. Chacun s’engage à respecter, dans la mesure du possible, les objectifs inscrits à l’article 4 de l’accord de comité européen conclu le 25 novembre 2019.
Par ailleurs, l’article 7, complété par l’annexe 2 de l’accord du comité d’entreprise européen du 25 novembre 2019, prévoit les scénarios de consultation transnationale exceptionnelle et la nomination des participants pour chaque pays concerné. Est ainsi prévu deux représentants des pays concernés :
  • Hypothèse 1 : S’il n’y a pas de représentants français désignés au Comité restreint, les deux représentants de la France seront choisis parmi les titulaires de chacune des deux premières organisations syndicales représentatives au vu des résultats des dernières élections réalisées sur l’ensemble des sites et sur la base exclusive du premier tour des élections des membres titulaires des comités sociaux économiques d’établissement et d’entreprise. En l’absence du titulaire, le suppléant de la même organisation syndicale le remplacera.

  • Hypothèse 2 : Si un représentant Français est membre du Comité restreint, alors le second représentant du pays en cas de consultation transnationale exceptionnelle, sera le membre titulaire de l’instance CEE de l’organisation syndicale la plus représentative (et différente de celle du membre du Comité restreint), au vu des résultats des dernières élections réalisées sur l’ensemble des sites et sur la base exclusive du premier tour des élections des membres titulaires des comités sociaux économiques d’établissement et d’entreprise. Si le membre français du comité restreint est absent, le suppléant du comité français restreint sera titulaire d’office conformément aux dispositions de l’accord du 25 novembre 2019. Alors le 2e représentant du pays sera le membre de l’organisation syndicale la plus représentative (titulaire ou suppléant au CEE) et forcément d’une organisation syndicale différente que celle le représentant au Comité restreint.

Dans l’hypothèse d’une consultation transnationale exceptionnelle, la Direction française s’engage à convier les organisations syndicales représentatives à l’issue de la première réunion du comité restreint pour partager et s’assurer de la descente d’information sur la partie concernant l’impact pour la France. »
Enfin, les dispositions de l’article 6, de l’accord de groupe relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité européen conclu le 17 février 2012 sont remplacées expressément par les dispositions suivantes :
« Article 6 : Eu égard à la présence sur le périmètre français de plusieurs entités juridiquement distinctes, les parties reconnaissent que les membres français du comité d’entreprise européen pourront, dans le cadre de la réalisation de ce mandat, accéder aux différents établissements couverts par le champ d’application du présent accord, sous réserve du respect des règles de sécurité propres à chaque site. Dans ce cadre, ils pourront y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. ».

Article 3 - Durée, révision et dénonciation de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par l’article 8 et l’article 9 de l’accord du 17 février 2012.

Article 4 – Notification, dépôt et publicité légale de l’avenant


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un déposé sur la plateforme du ministère du travail et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’avenant, les parties pourront acter à la majorité qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.
A défaut, l’avenant sera publié dans une version intégrale, étant précisé qu’il sera demandé la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Issy les Moulineaux, en 8 exemplaires, le 28/01/2020


Pour la société
Directrice des Ressources Humaines, CCEP France




Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour la FGTA – FO













Mise à jour : 2020-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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