Avenant 1 à l’accord d’entreprise relatif à protection sociale complémentaire prévoyance du 26 juin 2014
Entre
La société XXXXX
Dont le siège social est sis lieu dit Purette – Montesoro, Bastia. Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Bastia, sous le numéro Siret XXXXX Représentée par Monsieur Xxxx XXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés :
L’organisation syndicale STC, Représentée par :
XXXX L’organisation syndicale CGT Représentée par :
XXXXX.
L’organisation syndicale FO Représentée par :
XXXX
D’autres part,
Préambule,
La direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur la nécessité de mettre en place une couverture sur complémentaire à celle de la convention collective commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire, notamment pour permettre aux salariés de bénéficier d’une couverture satisfaisante en cas d’arrêt de travail ou de décès.
Ce régime bénéficie aux salariés non affiliés à l’AGIRC, ayant 12 mois d’ancienneté, c’est-à-dire aux salariés relevant de la classification employés selon la convention collective mentionnée ci-avant.
Ce critère est devenu caduque depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco en janvier 2019 et de nouveaux critères ont été adoptés par décret. Les entreprises disposaient d’une période transitoire de mise en conformité avec les nouveaux critères permettant de définir la notion de non cadre jusqu’au 1er janvier 2025.
Afin de conserver le bénéfice des exonérations de cotisation sociale et de la déductibilité fiscale, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies et ont adoptés les dispositions suivantes :
Article 1 – Bénéficiaires et caractère de l’adhésion
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés non cadres ayant
12 mois d’ancienneté et ainsi défini :
L’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2027 relatif à la prévoyance des cadres
Et
L’ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des niveaux de classification V et VI de la convention collective nationale du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire
L’adhésion des salariés, au présent régime, est obligatoire, sans qu’aucune dérogation ne soit possible.
Article 2 – Cotisations
Les cotisations sont assises sur le salaire brut déclaré par l’entreprise à l’administration fiscale dans la limite des tranches suivantes :
Tranche A : tranche de rémunération limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche B : tranche de rémunération comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
A titre d’information, les cotisations sont fixées à :
2.574% TA
2.672% TB
La cotisation est prise en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Cotisation TA TB Incapacité/Invalidité 1.909 % 2.333 % Décès 0.665 % 0.339 % Total 2.574 % 2.672 %
Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur / salarié pourront être revus en fonction des résultats techniques du contrat ou des évolutions législatifs, réglementaires ou conventionnelles.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, elles seront réajustées d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur et dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification de la présente décision unilatérale.
Article 3 – Suspension de contrat de travail
Les garanties et la contribution de l’employeur sont maintenues :
En cas de suspension de contrat de travail donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
En cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En cas de suspension de contrat de travail en raison d’une maladie, maternité, accident ou invalidité même si ces situations ne donnent plus lieu à maintien de salaire ou indemnisation.
Dans les cas mentionnés ci-avant, le salarié continue également de s’acquitter de sa propre part de cotisation.
Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficieront ni du maintien des garanties ni du maintien de la participation de l’employeur.
Article 4 – Garanties
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information remise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale en cas de résiliation du contrat, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 5 – Champ d’application
Sont concernées les entités filiales de XXXXX ci-dessous mentionnées :
XXXXX
Article 6 – Prise d’effet et durée
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Les autres dispositions de l’accord du 26 juin 2014 restent inchangées.
Le 6 décembre 2024
Signatures :
La Direction, le Directeur des ressources Humaines