Accord d'entreprise COFIDUR EMS

ACCORD SALARIES EXPERIMENTES

Application de l'accord
Début : 17/06/2026
Fin : 16/06/2029

30 accords de la société COFIDUR EMS

Le 17/06/2026



Accord relatif à l’emploi et le travail des salariés expérimentés


Entre :


  • La société COFIDUR EMS, dont le siège social est situé à 79 rue St Mélaine – BP 60435 – 53004 LAVAL, société par actions simplifiées, ayant comme effectif 350 salariés, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, disposant des pouvoirs requis à la signature du présent accord

D’une part,
Et 

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société COFIDUR EMS :
  • CGT représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale Centrale
  • CFDT représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central

D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :







TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc231911614 \h 3
ARTICLE 1 : CONTEXTE PAGEREF _Toc231911615 \h 3
ARTICLE 2 : RECRUTEMENT DES SALARIES EXPERIMENTES PAGEREF _Toc231911616 \h 5
ARTICLE 3 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc231911617 \h 7
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERES PAGEREF _Toc231911618 \h 8
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES SAVOIRS ET COMPETENCES PAGEREF _Toc231911619 \h 11
ARTICLE 5 : COMMUNICATION PAGEREF _Toc231911620 \h 12
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc231911621 \h 12
ANNEXE 1 : Article 4 de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant sur la mise en place du contrat de valorisation d’expérience (CVE ou CDI senior) PAGEREF _Toc231911622 \h 14
ANNEXE 2 : Article L6315-1 du Code du travail sur les entretiens de parcours professionnel PAGEREF _Toc231911623 \h 16
ANNEXE 3 : Article 1 du décret n°2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent PAGEREF _Toc231911624 \h 19
ANNEXE 4 : Logigramme parcours d’un salarié expérimenté PAGEREF _Toc231911625 \h 20





PRÉAMBULE


Les parties signataires reconnaissent que les salariés expérimentés constituent une richesse essentielle pour l'entreprise. Leurs compétences, leur savoir-faire et leur connaissance des métiers représentent un capital précieux qu'il convient de préserver, de valoriser et de transmettre aux générations suivantes.
Dans un contexte marqué par l'allongement de la vie professionnelle et par les nombreux départs à la retraite au sein de COFIDUR EMS dans les prochaines années (178 départs prévus sur les 2 sites), les parties ont souhaité s'engager concrètement en faveur de l'emploi et des conditions de travail des salariés expérimentés, en abordant l'ensemble des dimensions de leur parcours professionnel : recrutement, maintien dans l'emploi, aménagement des conditions de travail, transmission des compétences et préparation à la retraite.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.

ARTICLE 1 : CONTEXTE


  • Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés expérimentés de la société COFIDUR EMS.
L'accord relatif à l'emploi des salariés expérimentés prévoit des dispositifs différenciés selon l'âge, le premier s'appliquant dès 55 ans.
  • Contexte démographique de COFIDUR EMS

L'analyse de la pyramide des âges de COFIDUR EMS révèle une réalité démographique préoccupante. Les salariés âgés de 55 ans et plus représentent aujourd'hui 29 % de l'effectif total de l'entreprise.

Cette structure démographique traduit un vieillissement progressif des effectifs, accentué par les difficultés de recrutement rencontrées dans nos métiers techniques, qui ont limité le renouvellement naturel des générations au sein de l'entreprise.
Afin d'anticiper au mieux les évolutions à venir, les parties ont souhaité s'appuyer sur une projection réaliste des départs à la retraite. Pour ce faire, une simulation a été réalisée sur la base d'un départ à l'âge de 62 ans pour l'ensemble des salariés concernés.
Cette simulation met en évidence 178 départs à la retraite dans les dix prochaines années. Ce chiffre représente 46 % de l'effectif actuel de l'entreprise, ce qui en fait un enjeu majeur pour la continuité de nos activités.


L'analyse de ces projections met en évidence des années particulièrement critiques, notamment à partir de 2030 durant lesquelles les départs seront les plus importants. Ces pics de départs appellent une anticipation renforcée, tant en matière de recrutement que de transmission des compétences.
Les salariés concernés par ces départs affichent en moyenne 20 années d'ancienneté au sein de COFIDUR EMS. Ce savoir-faire, forgé au fil des années, constitue un avantage concurrentiel réel pour l'entreprise qu'il est impératif de préserver et de transmettre avant chaque départ.
Les départs à venir ne touchent pas uniformément l'ensemble des catégories professionnelles. Les métiers liés à la production sont particulièrement exposés, concentrant à eux seuls plus de la moitié des départs prévus.

ARTICLE 2 : RECRUTEMENT DES SALARIES EXPERIMENTES


  • Embauche

Les parties réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination à l'embauche fondée sur l'âge, tel que posé par l'article L.1132-1 du Code du travail.
COFIDUR EMS s'engage à ce que l'âge ne constitue en aucun cas un critère de sélection dans ses processus de recrutement. À ce titre :
  • Les offres d'emploi sont rédigées de manière neutre, sans référence à une limite d'âge ou à des critères susceptibles d'écarter indirectement les candidats expérimentés.
  • Les recruteurs sont sensibilisés à la non-discrimination par l'âge dans leurs pratiques de sélection.
  • L'entreprise s'engage à examiner avec la même attention toute candidature émanant d'un salarié expérimenté et à valoriser l'expérience et les compétences acquises au cours d'un long parcours professionnel.
  • Intégration

Tout salarié expérimenté nouvellement recruté bénéficie, dès son arrivée, d'une présentation complète des dispositifs prévus par le présent accord et des mesures mises en place spécifiquement en sa faveur au sein de COFIDUR EMS. Cette information lui permet de connaître dès le départ les droits et les accompagnements auxquels il peut prétendre.
COFIDUR EMS s’engage en parallèle à fournir un livret récapitulatif de ces droits et accompagnements.
  • Le contrat de valorisation de l’expérience

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (annexe 1) a créé, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un nouveau type de CDI dénommé contrat de valorisation de l'expérience (CVE) ou encore « CDI senior », destiné à faciliter le recrutement des demandeurs d'emploi seniors.
Ce contrat s'adresse aux personnes remplissant cumulativement les conditions suivantes :
  • Être âgé d'au moins 60 ans, ou d'au moins 57 ans si un accord de branche étendu le prévoit,
  • Être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de France Travail,
  • Ne pas encore bénéficier d'une pension de retraite à taux plein,
  • Ne pas avoir été employé au sein de l'entreprise ou de son groupe durant les six mois précédents l'embauche.

Le CVE offre au salarié :
  • Un retour à l’emploi facilité
  • La sécurité d'un CDI jusqu'à l'obtention de ses droits à la retraite à taux plein,
  • Les droits identiques à un CDI ordinaire (congés payés, protection sociale, ancienneté, formation …)
  • Un préavis dont la durée dépend de son ancienneté (identique à celle prévue pour un licenciement)
  • Une indemnité de départ avantageuse lorsque les conditions de mise à la retraite sont réunies, le salarié a droit à un préavis dont la durée dépend de son ancienneté dans l'entreprise, et à une indemnité de mise à la retraite au moins égale au montant de l'indemnité légale de licenciement. C'est donc plus favorable que l'indemnité classique de départ volontaire à la retraite.

Exemple :

Profil : opérateur de production embauché en CVE, 4 ans d’ancienneté, 2 500€ brut/mois
Indemnité de départ volontaire à la retraite :
Barème applicable de la CCN : 0.5 mois de salaire pour une ancienneté entre 2 et 5 ans, soit : 0.5 x 2 500€ = 1 250€
Indemnité légale de licenciement (mise à la retraite) :
Barème légal : ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté, soit : 4 x (1/4 x 2 500€) = 2 500€

Tout en permettant à l'employeur de bénéficier :
  • D’une exonération de la contribution patronale sur l'indemnité de mise à la retraite jusqu’au 31 décembre 2028.
  • D'une gestion prévisionnelle facilitée des effectifs seniors grâce à des conditions de mise à la retraite simplifiées.
  • De l’accès à des compétences confirmées et transmission de savoir-faire

COFIDUR EMS s'engage à porter ce dispositif à la connaissance de ses équipes RH et à l'examiner comme une option de recrutement à part entière lorsqu'un candidat expérimenté remplit les conditions d'éligibilité.
Les dates clés du dispositif :

24 octobre 2025 – promulgation de la loi n°2025-989 transposant l’ANI

31 décembre 2028 – fin de l’exonération de la contribution patronale sur l’indemnité de mise à la retraite

Fin 2026 – Premier bilan d’étape prévu pour mesurer l’efficacité du dispositif

24 octobre 2030 – fin de la phase expérimentale / date limite pour conclure un CVE


ARTICLE 3 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir aux salariés expérimentés les mêmes opportunités d'évolution et d'accès aux dispositifs de l'entreprise que l'ensemble des salariés, en tenant compte des spécificités liées à leur parcours et à leur situation en fin de carrière.
La réforme de l'entretien professionnel, désormais dénommé entretien de parcours professionnel, est entrée en vigueur par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (annexe 2). Dans ce cadre, les entreprises disposant d'un accord collectif en cours de validité ont jusqu'au 1er octobre 2026 pour mettre leur accord en conformité avec les nouvelles dispositions légales.
Les parties conviennent que les modalités d'application de l'entretien de parcours professionnel au sein de COFIDUR EMS seront définies dans le cadre de la négociation de branche en cours. Dans l'attente de la conclusion de cet accord de branche, les dispositions légales en vigueur s'appliquent de plein droit.

  • Accès à la formation
La Direction s’engage à mettre en œuvre les actions de formation nécessaires pour permettre aux salariés de plus de 58 ans de s’approprier les évolutions technologiques impactant leur environnement de travail.
Les salariés expérimentés seront également encouragés à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour financer des formations correspondant à leurs souhaits d'évolution ou de reconversion. La Direction des Ressources Humaines s'engage à les informer des dispositifs du CPF et à les accompagner dans la construction de leur projet de formation, notamment lors de l'entretien de mi-carrière ou de l'entretien de parcours professionnel.

  • Maintien dans l’emploi en cas de problème de santé
Consciente que les salariés expérimentés peuvent être davantage exposés à des problématiques de santé ou d'usure professionnelle, COFIDUR EMS s'engage à continuer à tout mettre en œuvre pour favoriser leur maintien dans l'emploi avant d'envisager toute autre mesure.
En cas de difficulté à tenir un poste pour des raisons de santé, l'entreprise s'engage à :
  • Organiser rapidement une concertation entre le salarié, la Direction des Ressources Humaines et le médecin du travail afin d'identifier les solutions adaptées,
  • Rechercher en priorité des aménagements du poste de travail permettant au salarié de poursuivre son activité dans de bonnes conditions,
  • Explorer, si l'aménagement du poste s'avère insuffisant, les possibilités de mobilité interne vers un poste mieux adapté à l'état de santé du salarié,
  • Accompagner le salarié dans ses démarches auprès des organismes compétents en cas de reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).
  • Sensibilisation auprès des managers
Les managers jouent un rôle clé dans le maintien dans l'emploi des salariés expérimentés. À ce titre, COFIDUR EMS s'engage à les sensibiliser aux enjeux spécifiques de cette population, aux dispositifs prévus par le présent accord et aux bonnes pratiques managériales permettant de valoriser l'expérience et de prévenir toute forme de discrimination liée à l'âge au sein des équipes.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERES

Les parties signataires reconnaissent que la fin de carrière constitue une étape charnière dans la vie professionnelle du salarié, qui mérite une attention particulière et un accompagnement adapté. COFIDUR EMS s'engage à mettre en place les dispositifs nécessaires pour permettre à chaque salarié expérimenté d'aborder sereinement cette période, dans le respect de ses souhaits et des contraintes de l'entreprise.
  • Aménagement du temps de travail
COFIDUR EMS s'engage à examiner avec bienveillance toute demande d'aménagement du temps de travail formulée par un salarié expérimenté dans le cadre de la préparation de sa fin de carrière.
Les salariés expérimentés dont le poste est compatible avec le télétravail peuvent en bénéficier dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au sein de l'entreprise. Une attention particulière est portée à leurs demandes, en tenant compte des contraintes liées à leur situation personnelle et à leur état de santé.
Dans la continuité de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en juin 2023, nous poursuivrons le dispositif d’aménagement de la durée de travail hebdomadaire des salariés de 55 ans et plus avec :
  • Le passage à temps partiel fixé sur une base de 80% (en intégrant un jour de repos supplémentaire dans la semaine ou en diminuant les horaires de travail hebdomadaire),
  • Le passage de journée pour les salariés expérimentés travaillant en équipe.
Les salariés souhaitant bénéficier de ces dispositifs doivent en faire la demande auprès de la direction des Ressources Humaines.

  • Retraite progressive
Conformément aux articles L.351-15 et suivants du Code de la sécurité sociale, la retraite progressive permet à un salarié, à moins de deux ans de l'âge légal de départ à la retraite et justifiant d'au moins 150 trimestres de cotisation, de réduire son activité professionnelle tout en percevant une fraction de sa pension de retraite.
La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 est venue renforcer ce dispositif en encadrant davantage les possibilités de refus de l'employeur. Ainsi, le refus d'une demande de retraite progressive doit désormais être motivé et justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
COFIDUR EMS s'engage à :
  • Informer les salariés éligibles de l'existence de ce dispositif, notamment lors de l'entretien de fin de carrière
  • Examiner avec bienveillance toute demande de retraite progressive formulée par un salarié éligible
  • Accompagner le salarié dans ses démarches auprès de sa caisse de retraite

  • Cumul emploi retraite
Conformément aux articles L.161-22 et suivants du Code de la sécurité sociale, le cumul emploi-retraite permet à un salarié ayant liquidé ses droits à la retraite de continuer à exercer une activité professionnelle tout en percevant sa pension de retraite, sous certaines conditions.
COFIDUR EMS s'engage à informer les salariés concernés de ce dispositif, notamment lors de l'entretien de fin de carrière. Le cumul emploi-retraite peut constituer une solution particulièrement adaptée dans les situations suivantes :
  • Lorsqu'un salarié expérimenté souhaite prolonger son activité au-delà de l'âge légal de départ tout en bénéficiant de sa pension
  • Lorsque l'entreprise souhaite maintenir temporairement dans ses effectifs un salarié dont l'expertise est particulièrement précieuse, notamment dans le cadre d'une mission de transmission des compétences
Le service des Ressources Humaines continue à accompagner les salariés qui le souhaitent dans leurs démarches et les oriente vers les organismes compétents pour toute question relative à ce dispositif.


  • Mécénat de compétence senior
Ce dispositif permet à un salarié volontaire en fin de carrière d'être mis à disposition d'une association ou d'une structure d'intérêt général, sur son temps de travail et avec maintien de sa rémunération, pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans avant son départ en retraite.
COFIDUR EMS s'engage à :
  • Informer les salariés expérimentés volontaires de l'existence de ce dispositif, notamment lors de l'entretien de fin de carrière,
  • Examiner avec bienveillance toute demande formulée par un salarié souhaitant s'engager dans une telle mission,
  • Formaliser la mission par un avenant au contrat de travail et une convention de mécénat précisant les modalités pratiques, la durée et les objectifs de la mission,
  • Assurer un suivi régulier du salarié tout au long de sa mission afin de garantir son bon déroulement.

  • Mesure de prévention
Conformément à l'obligation issue de l'arrêté du 7 septembre 2022, COFIDUR EMS s'engage à proposer à tout salarié expérimenté, préalablement à son départ en retraite, une action de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, dispensée par un organisme habilité.
La formation est obligatoirement proposée aux salariés expérimentés proche de la retraite, elle est dispensée pendant le temps de travail, cependant les salariés ne sont pas dans l’obligation de l’effectuer.
En complément, COFIDUR EMS proposera à tout salarié expérimenté approchant de la retraite une « formation retraite », organisée avec la CARSAT et la Mutuelle de l'entreprise. Cette formation permet aux salariés d'aborder sereinement cette transition en leurs apportant des informations concrètes sur leurs droits à la retraite. (Annexe 3)
Ces deux formations seront proposées aux 59ème anniversaire du salarié.




ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES SAVOIRS ET COMPETENCES


L’objectif est de garantir une transition fluide et efficace des compétences et des savoirs entre les salariés partants et les salariés en poste.

  • Le transfert des savoirs
COFIDUR EMS s'appuie sur un dispositif complémentaire pour organiser le transfert des savoirs entre les salariés expérimentés et leurs collègues à travers le mentorat :
Un salarié expérimenté partage son expérience, ses réseaux et sa vision avec un salarié plus junior, l'aidant ainsi à développer ses compétences comportementales et sa posture professionnelle au-delà des seuls aspects techniques.

  • La co-construction des plans de succession
Afin d'anticiper les départs à la retraite et d'assurer la continuité des activités, COFIDUR EMS s'engage à mettre en place une démarche structurée de co-construction des plans de succession, associant la Direction des Ressources Humaines, les managers et les salariés expérimentés concernés.
Cette démarche repose sur les étapes suivantes :
  • L'identification des postes clés et des compétences critiques dont la perte pourrait fragiliser le fonctionnement de l'entreprise, en s'appuyant notamment sur la cartographie des départs prévisionnels visée à l'article 1 du présent accord,

  • La désignation, en concertation avec le salarié expérimenté, d'un ou plusieurs successeurs potentiels au sein de l'entreprise, auxquels le transfert des compétences sera organisé dans le cadre des dispositifs prévus à l'article 5.1,

  • La définition d'un calendrier de transmission, établi suffisamment en amont du départ prévisible du salarié pour permettre un transfert complet et serein des savoirs,

  • Un suivi régulier de l'avancement du plan de succession, assuré conjointement par le manager et la Direction des Ressources Humaines, afin d'ajuster si nécessaire les actions engagées.



ARTICLE 5 : COMMUNICATION



L'ensemble des droits et dispositifs prévus par le présent accord fera l'objet d'une communication annuelle, réalisée en chaque début d'année au mois de janvier, à destination de tous les salariés atteignant l'âge de 58 ans au cours de l'année concernée.

Par ailleurs, tout nouveau salarié intégrant l'entreprise à partir de 58 ans se verra remettre, lors de son accueil, une fiche récapitulant ces mêmes informations, jointe à la plaquette d'intégration.



ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD



  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales en vigueur, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis défavorable.

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L2222-4 du Code du travail.


  • Dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis au conseil de prud’hommes de Laval.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés de la société COFIDUR EMS par le biais d’un affichage et également via l’intranet de la société sous réserve de validation par la DREETS.

Par ailleurs, la Direction des Ressources Humaines sera à la disposition des salariés pour leur présenter et promouvoir les mesures prévues dans le présent accord.









Fait à Laval, le 17 juin 2026
En 4 exemplaires

Pour la Société

XXX
Directeur des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales

XXX
Déléguée Syndicale CGT






XXX
Délégué Syndical CFDT

ANNEXE 1 : Article 4 de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant sur la mise en place du contrat de valorisation d’expérience (CVE ou CDI senior)


LOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social


Titre III : LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS


Article 4

I. - A titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche, remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  • Être âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquante-sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
  • Être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du code du travail ;
  • Ne pouvoir bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • Ne pas avoir été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.
Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. - Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. - L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui-ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161-17-3 dudit code.
IV. - Les articles L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
V. - L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.






































ANNEXE 2 : Article L6315-1 du Code du travail sur les entretiens de parcours professionnel



I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.

Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré :

1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ;

2° A sa situation et à son parcours professionnel, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ;

3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ;

4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ;

5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail.

Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article Prévisualiser : L. 1222-12L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article Prévisualiser : L. 1225-47L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article Prévisualiser : L. 324-1L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l'Prévisualiser : article L. 6111-6article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l'Prévisualiser : article L. 6332-1article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit.

II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article Prévisualiser : L. 6321-2L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article Prévisualiser : L. 6323-13L. 6323-13.

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article Prévisualiser : L. 130-1L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans.

IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'Prévisualiser : article L. 4624-2-2article L. 4624-2-2. L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.

Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'Prévisualiser : article L. 4624-3article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien.

En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.

V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.

ANNEXE 3 : Article 1 du décret n°2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent


Article 1

La section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 1237-2-2.-L'employeur propose aux salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent prévue à l'article L. 1237-9-1.
« Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail.
« L'action de sensibilisation se déroule pendant l'horaire normal de travail.
« Elle permet aux salariés, avant leur départ à la retraite, d'acquérir les compétences nécessaires pour :
« 1° Assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d'urgence les informations nécessaires à son intervention ;
« 2° Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée ;
« 3° Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
« Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de la sécurité civile.


« Art. D. 1237-2-3.-L'arrêté mentionné au 3° de l'article D. 1237-2-2 peut prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession. »











ANNEXE 4 : Logigramme parcours d’un salarié expérimenté

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas