La société COFIROUTE, dont le siège social est situé au Bâtiment Hydra CS 10268 – 1973, boulevard de La Défense, 92757 Nanterre Cedex,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales signataires,
Le syndicat CFDT, représenté par :
Le syndicat CFE-CGC BTP, représenté par :
Le syndicat CFTC, représenté par :
Le syndicat CGT, représenté par :
Le syndicat SGPA-UNSA, représenté par :
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Il est ici rappelé que trois (3) réunions de négociation se sont tenues les 6 décembre 2023, 16 janvier et 6 février 2024 et ont abouti à la rédaction du présent accord.
CHAPITRE 1 – MESURES SALARIALES
Article 1.1 – Mesures salariales applicables aux Ouvriers et Employés
Les Ouvriers et Employés présents au moment de la signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois au 1er janvier 2024 bénéficieront, sur la paye de mars 2024 (avec effet rétroactif au 1e janvier 2024) :
d’une augmentation générale de 2,66% qui s’applique sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023 ;
d’une enveloppe, destinée à revaloriser individuellement les salaires de base mensuels des Ouvriers et Employés, représentant 1% des salaires de base de leur catégorie (en valeur du 31 décembre 2023).
Ces mesures représentent une augmentation collective de 4% (l’augmentation liée à l’ancienneté correspond à une enveloppe de 0,34 points pour les Ouvriers et Employés).
Article 1.2 – Mesures salariales applicables aux Agents de Maîtrise
Les Agents de Maîtrise présents au moment de la signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois au 1er janvier 2024 bénéficieront, sur la paye de mars 2024 (avec effet rétroactif au 1e janvier 2024) :
d’une augmentation générale de 1,72% qui s’applique sur la base du salaire de base du mois de décembre 2023 ;
d’une enveloppe, destinée à revaloriser individuellement les salaires de base mensuels des Agents de Maitrise représentant 2% des salaires de base de leur catégorie (en valeur du 31 décembre 2023)
Ces mesures représentent une augmentation collective de 4% (l’augmentation liée à l’ancienneté correspond à une enveloppe de 0,28 points pour les Agents de Maîtrise).
Article 1.3 – Mesures salariales applicables aux Cadres
Les Cadres présents au moment de la signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois au 1er janvier 2024 bénéficieront, sur la paye de mars 2024 (avec effet rétroactif au 1e janvier 2024) d’une enveloppe, destinée à revaloriser individuellement leurs salaires de base mensuels, représentant 4% des salaires de base de leur catégorie (en valeur du 31 décembre 2023).
Article 1.4 – Modalités de mise en œuvre
La Direction de l’entreprise rappelle son attachement à la politique d’individualisation de la rémunération pour l’ensemble des salariés de COFIROUTE, convaincue que le progrès individuel et l’implication de chacun contribuent au progrès collectif de l’entreprise et à la pérennité de notre modèle économique.
Pour mémoire, la politique d’individualisation des salaires de COFIROUTE vise les objectifs suivants :
La fixation de la rémunération dans le cadre des augmentations salariales individuelles doit répondre aux exigences d’égalité de traitement et le niveau de la rémunération ne doit être lié qu’à la nature et à l’étendue des missions confiées, aux conditions d’exercice de celles-ci et à l’évaluation objective des performances et de l’investissement personnel de chacun.
Seuls les critères de compétences, de performance et d’implication personnelle doivent être pris en compte pour faire évoluer la part individuelle de la rémunération des salariés.
L’évolution de la rémunération selon ces critères doit être basée sur un système d’évaluation juste et objectif.
Les mesures individuelles doivent être expliquées à chaque salarié de façon transparente et objectivée.
Les évaluations individuelles sont arbitrées, le cas échéant, lors d’une réunion collégiale des managers.
Les partenaires sociaux rappellent qu’une attention particulière doit être portée sur le respect de la parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures inscrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures salariales telles que convenues ci-dessus, les partenaires sociaux ont convenu qu’une attention particulière soit portée aux salariés dont la rémunération mensuelle brute de base Equivalent Temps Plein resterait inférieure à 2.000 €uros bruts. A l’occasion du bilan des mesures salariales évoqué à l’article 1.5, un point spécifique sera d’ailleurs fait, le cas échéant, sur le sujet.
Article 1.5 – Bilan
Un bilan des mesures salariales et de l'application de ce présent accord sera présenté, aux organisations syndicales lors d’une réunion collégiale.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2.1 – Revalorisation de l’indemnité de nettoyage
A compter du 1er janvier 2024, l’entreprise revalorise l’indemnité de nettoyage, définie dans la note P-280 intitulée « Mise en place d’une indemnité de nettoyage » du 23 février 2009, par une hausse de 20%.
Ainsi, les évolutions seront les suivantes :
Valeurs actuelles
+20%
30,00 € 36,00 € 75,00 € 90,00 € 150,00 € 180,00€
Article 2.2 – Participation de l’employeur aux transports collectifs
Au titre de l’année 2024, l’entreprise reconduit la prise en charge de l’abonnement aux frais de transport en commun à hauteur de 75% (résidence habituelle – lieu de travail) dans le respect des conditions légales et réglementaires.
Article 2.3 – Revalorisation du panier
A compter du 1er février 2024, la revalorisation du panier est fixée à 8,00 €uros dont 0,70 €uros sont soumis à cotisations.
Article 2.4 – Titres restaurant
Le montant de la valeur faciale du titre restaurant est fixé à 9,00 €uros, la part patronale prise en charge par COFIROUTE étant fixée à 5,40 €uros pour les postes y ouvrant droit, à compter du 1er février 2024.
Article 2.5 – Ouverture d’une négociation sur un avenant de l’accord CET
Sur le premier semestre 2024, l’entreprise s’engage à ouvrir une négociation concernant le Compte Epargne Temps en vue d’un avenant à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps du 17 avril 2007 et de son avenant n°1 du 13 mars 2015.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet dès sa signature pour l’année 2024. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'applique dans les conditions fixées par les parties aux salariés présents dans les effectifs au moment de la mise en œuvre effective des mesures prévues.
Article 3.2 – Révision et règlement des différends liés à l’application de l’accord et adhésion ultérieure
Dans l’hypothèse d’une éventuelle procédure de révision du présent accord, il sera fait application des dispositions du Code du travail et particulièrement de son article L. 2261-7-1.
Dans ce cadre, peuvent engager une procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente au présent accord ;
A l’issue de cette période, toute organisation syndicale représentative.
L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.
Cette demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.
En cas de différend dans l’application de l’accord, la partie signataire qui considérera qu’une telle situation existe en avertira les autres parties signataires par écrit en y exposant la cause selon elle de ce différend.
Une réunion entre les parties signataires se tiendra dans les 20 jours suivant la notification de ce différend entre les parties signataires de l’accord afin de tenter d’y remédier.
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son intégralité.
Article 3.3 – Dépôt et publicité
Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la société COFIROUTE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le texte fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché via les supports de communication existants dans l’entreprise (Intranet, affichage).
Fait à NANTERRE, le 27 février 2024
Pour la société COFIROUTE : Directrice des Ressources Humaines