Accord d'entreprise COFIROUTE

AVENANT N°1 DE L'ACCORD INSTAURANT DES GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRES « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société COFIROUTE

Le 30/07/2024



ACCORD INSTAURANT DES GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRES
« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »AVENANT N°1

ENTRE :


La société COFIROUTE, dont le siège social est situé au Bâtiment Hydra CS 10268 – 1973 Boulevard de la Défense 92757 Nanterre Cedex, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines.

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société COFIROUTE :

  • Le syndicat CFDT, représenté par :


  • Le syndicat CFE-CGC BTP, représenté par :


  • Le syndicat CFTC, représenté par :


  • Le syndicat CGT, représenté par :


  • Le syndicat SGPA-UNSA, représenté par :

.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis le 15 mai 2024 afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le présent avenant vient modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise instaurant des garanties surcomplémentaires Frais Médicaux, conclu le 07/12/2017.
Les dispositions non modifiées explicitement par le présent avenant restent inchangées.


  • Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail vient instaurer de nouvelles dispositions.
Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).

L’article 3 du Titre II de l’accord collectif du 07/12/2017 est modifié comme suit :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter les cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du présent régime surcomplémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à y adhérer pendant la période de suspension de leur contrat de travail non rémunérée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation. La cotisation est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

  • COTISATIONS

Le Titre V de l’accord collectif du 07/12/2017 est modifié comme suit :

LES SALARIES

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Les ayants droit du salarié, dont l’adhésion est obligatoire et induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille », sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Les taux de cotisations, exprimés en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit à la date d’effet du présent avenant :

Type de cotisation
Part salariale
Part patronale
Taux global

Régime surcomplémentaire obligatoire Isolé

+ 0,06%
-
+ 0,06%

Régime surcomplémentaire obligatoire Famille

+ 0,15%
-
+ 0,15%

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 Euros mensuels. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité Sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations.

Toute évolution ultérieure des taux de cotisation, à la hausse ou à la baisse, inférieure ou égale à 5% sur une année civile, sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.

Toute demande d’évolution des cotisations supérieure à 5% sur une année civile fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la création d’un avenant à l’accord.

Si au terme de la négociation aucun avenant à l’accord n’a été conclu les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Il en est de même jusqu’au dépôt de l’avenant à l’accord.


Option facultative
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur couverture en souscrivant à une option facultative supplémentaire proposée par l’organisme assureur. Les salariés prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2024.
  • Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa signature.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’avenant.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le texte fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la société via les supports de communication existants dans l'entreprise (AGORA, affichage). Un exemplaire sera transmis aux organisations syndicales.

Fait à Nanterre, le 30 juillet 2024

Pour la société COFIROUTE :


Directrice des Ressources Humaines


Pour le syndicat CFDT




Pour le syndicat CFE-CGC BTP




Pour le syndicat CFTC




Pour le syndicat CGT




Pour le syndicat SGPA-UNSA

Mise à jour : 2024-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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