ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX AVENANT N°3
ENTRE :
La société COFIROUTE, dont le siège social est situé au Bâtiment Hydra CS 10268 – 1973 Boulevard de la Défense 92757 Nanterre Cedex,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la société COFIROUTE :
Le syndicat CFDT, représenté par :
Le syndicat CFE-CGC BTP, représenté par :
Le syndicat CFTC, représenté par :
Le syndicat CGT, représenté par :
Le syndicat SGPA-UNSA, représenté par :
.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis le 15 mai 2024 afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires. Le présent avenant vient modifier certaines dispositions de l’avenant n° 2 signé le 07/12/2017 à l’accord collectif Prévoyance et Remboursement Frais de Santé conclu le 22/12/2011. Les dispositions non modifiées explicitement par le présent avenant restent inchangées.
TITRE I : CLAUSES COMMUNES PREVOYANCE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail vient instaurer de nouvelles dispositions. Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).
L’article 2.3 du Titre I de l’avenant N°2 à l’accord collectif du 22/12/2011 est modifié comme suit : Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit (remboursement de frais médicaux), est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime de « remboursement de frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
TITRE II : GARANTIES « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE »
Cotisations L’article 1 du Titre II de l’avenant N°2 à l’accord collectif du 22/12/2011 est modifié comme suit : Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts. Les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit à la date d’effet du présent avenant : Tranche de Salaire
Taux de cotisationTOTAL
Part salariale Part employeur
Tranche A
1,79% 0,09% 1,70%
Tranche B
2,03% 0,93% 1,10%
Tranche C
2,03% 0,93% 1,10%
Tranche A : salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale Tranche B : salaire brut de référence compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale Tranche C : salaire brut de référence compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 Euros mensuels. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
Évolution ultérieure des cotisations L’article 2 du Titre II de l’avenant N°2 à l’accord collectif du 22/12/2011 est modifié comme suit :
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité Sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations.
Toute évolution ultérieure des taux de cotisation, à la hausse ou à la baisse, inférieure ou égale à 5% sur une année civile, sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.
Toute demande d’évolution des cotisations supérieure à 5% sur une année civile fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives et la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
TITRE III : GARANTIES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Caractère obligatoire de l’adhésion L’article 2.2 du Titre I de l’avenant N°2 à l’accord collectif du 22/12/2011 est modifié comme suit : L'adhésion des salariés et de leurs ayants droit au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, par exception, les salariés suivants pourront choisir de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé s’ils justifient lors de l’embauche et annuellement être concernés par l’une des situations suivantes :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés qui, à leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription individuelle et de sa date d'échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. La dispense d’adhésion peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ou facultatif.
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe.
Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),
Cas particulier des couples travaillant dans l’entreprise : l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation. Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant leur embauche. À défaut de production des justificatifs dans ce délai, le salarié sera obligatoirement affilié au régime et devra acquitter la cotisation appropriée.
Cotisations
L’article 1 du Titre III de l’avenant N°2 à l’accord collectif du 22/12/2011 est modifié comme suit :
Salariés
Le régime mis en place retient le mode de cotisation Isolé / Famille. Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Les ayants droit du salarié, dont l’adhésion est obligatoire et induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille », sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Les taux de cotisations, exprimés en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit à la date d’effet du présent avenant :
Type de cotisation
Part salariale
Part patronale Taux global
Tarif « Isolé »
0,71% 1,26% 1,97%
Tarif « Famille »
1,71% 3,02% 4,73%
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 Euros mensuels. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
Anciens salariés – Autres bénéficiaires (Retraités, conjoints ou Pacsés survivants retraités d’un salarié décédé en activité ou retraite, salariés licenciés pour inaptitude médicale, salariés licenciés après 57 ans).
Les dispositions stipulées dans l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise restent inchangées. Les taux de cotisations des contrats d’assurance sont arrondis à la deuxième décimale.
Évolution ultérieure des cotisations L’article 1.3 du Titre III de l’avenant N°2 à l’accord collectif du 22/12/2011 est modifié comme suit :
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité Sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations.
Toute évolution ultérieure des taux de cotisation, à la hausse ou à la baisse, inférieure ou égale à 5% sur une année civile, sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.
Toute demande d’évolution des cotisations supérieure à 5% sur une année civile fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives et la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
En ce qui concerne le régime frais de santé des « autres benéficiaires », les cotisations seront indexées automatiquement si le rapport « sinistres / primes » excède 105%.
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa signature. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’avenant. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Le texte fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la société via les supports de communication existants dans l'entreprise (AGORA, affichage). Un exemplaire sera transmis aux organisations syndicales. Fait à Nanterre, le 30 juillet 2024