COGEP AUDIT CHOLET SAS (R.C.S ANGERS 487 516 668) – Zone industrielle Légère – 7, Boulevard De Touraine – 49300 CHOLET
COGEP LYON SAS (R.C.S LYON 804 405 801) – 30, Rue Joannes Carret – 69009 LYON
COGEP REIMS SAS (R.C.S REIMS 328 971 585) – 21, Rue Courmeaux – 51100 REIMS
COMPAGNIE FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEILS (C.F.A.C.) SAS (R.C.S MARSEILLE 447 735 614) – 91, Boulevard Perier – 13008 MARSEILLE
CPECF SAS (R.C.S MARSEILLE 323 221 598) – 4, Place Sadi Carnot – 13002 MARSEILLE
CPECF MEDITERRANEE SAS (R.C.S TOULON 451 293 617) – 16, Rue Gimelli – 83000 TOULON
F.C AUDIT SAS (R.C.S AIX-EN-PROVENCE 441 212 339) – Pôle d’Activité les Milles – 100, Rue Victor Baltard – 13290 AIX-EN-PROVENCE
IGEXA SAS (R.C.S COMPIEGNE 384 313 565) – ZAET Creil St Maximin – 55, Rue Galilée – 60100 CREIL
MAUPARD FIDUCIAIRE SAS (R.C.S PARIS 438 230 278) – 96, Avenue Raymond Poincaré – 75016 PARIS
OKHUYSEN CONSEIL SAS (R.C.S TOURS 353 441 355) – 33, Avenue du Couvent des Minimes – 37520 LA RICHE
SOGEC MAINE NORMANDIE SA (R.C.S LE MANS 775 652 068) – 167, Quai Ledru Rollin – 72000 LE MANS
SOLIS SAS (R.C.S RENNES 351 182 647) – 1, Rue de la Terre de Feu – 35760 SAINT-GREGOIRE
Représentées par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe, en vertu des mandats dont il dispose,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES COGEP :
FO représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
CFDT représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction des Sociétés composant l’UES COGEP et les Organisations syndicales représentatives en son sein se sont rencontrées les 03 et 17 décembre 2025, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au cours de ces différentes réunions de négociation, les parties ont fait valoir, en tenant compte de la situation économique des entités composant l’UES et de leur environnement, leurs positions respectives sur les thématiques prévues par l’article L.2242-15 du Code du travail.
À l’issue des réunions susvisées, ces dernières se sont mises d’accord sur certains points détaillés ci-après, étant précisé que leurs désaccords ont été actés dans un procès-verbal spécifique.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale COGEP.
Article 2 : Rémunération 2.1 : Décision unilatérale de l’employeur sur l’augmentation générale des salaires La Direction estime qu’il est nécessaire de maintenir une masse salariale équilibrée en corrélation avec son environnement économique, d’autant plus qu’une augmentation individuelle peut être décidée, comme chaque année, au cas par cas par les directions.
À défaut d’avoir pu trouver un accord avec les deux Organisations syndicales représentatives quant au niveau de l’augmentation générale, la Direction décide unilatéralement d’appliquer une augmentation générale des salaires de 0,5% pour 2026. Les parties se sont toutefois accordées sur les modalités d’attribution de cette augmentation générale.
2.2 : Accord entre les parties sur les modalités d’attribution de l’augmentation générale des salaires
L’augmentation dite « générale » des salaires susvisée sera appliquée, à effet du 1er janvier 2026, sur le salaire brut de base de l’ensemble des salariés présents dans les effectifs, sous réserve qu’ils aient été embauchés avant le 1er septembre 2025.
Il est cependant précisé que cette augmentation générale ne sera pas appliquée :
Aux salariés ayant bénéficié d’une augmentation de leur salaire brut de base entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
Aux salariés des entités qui entreront dans l’UES COGEP au 1er janvier 2026 ;
Aux titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales et/ou conventionnelles spécifiques.
Les parties conviennent qu’une augmentation individuelle pourra éventuellement, sur décision des directions, s’ajouter à l’augmentation générale susvisée. Etant précisé que ce sont les directions qui détermineront le montant et la forme de ces éventuelles augmentations individuelles. Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail Les parties rappellent qu’un accord conclu le 19 décembre 2014 détermine les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES COGEP.
Elles s’accordent à dire que les dispositions qu’il contient correspondent toujours aux besoins organisationnels de l’UES. Elles réaffirment également leur souhait de pouvoir adapter, au sein des entités de l’UES et de leurs établissements, pour un service voire pour un collaborateur, la durée et l’organisation de travail.
Enfin, elles précisent que l’organisation des congés annuels pour l’année 2026 sera définie dans chaque cellule entre le responsable et les collaborateurs, le responsable de cellule demeurant toutefois le seul décisionnaire.
Article 4 : Congé supplémentaire pour ancienneté Depuis plusieurs années, l’Organisation syndicale FO sollicite la mise en place de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté. Soucieuse de reconnaître l’engagement et la fidélité des salariés au sein de l’UES COGEP, la Direction a décidé de mettre en place un congé supplémentaire pour ancienneté, dans les conditions ci-après définies. 4.1 : Bénéficiaires et entrée en vigueur À compter du 1er juin 2026, l’ensemble des salariés des Sociétés appartenant à l’UES COGEP justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à quinze (15) ans bénéficieront, chaque année, d’une journée supplémentaire de congé au titre de l’ancienneté. 4.2 : Modalités d’attribution et de suivi Cette journée de congé, distincte des congés payés légaux, apparaîtra sur le bulletin de salaire des salariés bénéficiaires (compteur spécifique). 4.3 : Modalités de prise du congé La prise de ce congé s’effectuera dans les mêmes conditions que les autres congés, sans entraîner de perte de rémunération. La journée de congé pour ancienneté devra être prise au plus tard le 31 mai de l’année suivant son attribution. À défaut, elle sera définitivement perdue et ne pourra donner lieu à aucun report. 4.4 : Sort du congé en cas de départ En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, la journée de congé pour ancienneté non prise ne pourra faire l’objet d’aucune indemnisation ni monétisation. Article 5 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au sein de l’UES COGEP le 9 octobre 2024. Il établit des objectifs de progression et des actions concrètes dans les domaines suivants : le recrutement, la promotion professionnelle, la formation, la rémunération effective, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel.
Les parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre l’ensemble de ses dispositions, celles-ci visant non seulement à garantir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, mais également à promouvoir durablement l’égalité professionnelle et la mixité dans tous les aspects de la vie professionnelle au sein de l’UES.
Aussi, des échanges pourront être organisés au cours de l’année 2026 entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, d’identifier des axes d’amélioration. Il est toutefois précisé que ces échanges ne sauraient constituer un engagement de la part de la Direction à modifier ou compléter les dispositifs existants en dehors du cadre et des modalités prévus par l’accord en vigueur.
Article 6 : Maintien et intégration dans l’emploi de collaborateurs handicapés Au sein de l’UES COGEP, le taux d’emploi de personnes handicapées ou assimilées est environ égal à 4% de l’effectif total.
Aussi, la Direction affirme vouloir poursuivre sa démarche d’intégration de « travailleurs handicapés » et maintenir, autant que faire se peut, les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services conclus avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou bien encore avec des travailleurs handicapés indépendants.
Afin de renforcer l’accompagnement des salariés reconnus « travailleurs handicapés », ces derniers continueront à bénéficier d’un jour de congé payé supplémentaire chaque année (année civile). Article 7 : Dispositions finales 7.1 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet le 31 décembre 2026.
Il est précisé que la durée et l’application des accords sur la durée et l’aménagement du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne sont pas liées à la durée du présent accord. 7.2 : Révision Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. 7.3 : Dépôt et publicité de l’accord Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES COGEP. Le présent accord sera ensuite déposé par la Direction de l’UES à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire original de ce dernier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.
Fait à Saint-Doulchard, le 29 décembre 2025
Pour l’UES COGEP
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
Pour l’Organisation syndicale FO
Madame XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
Pour l’Organisation syndicale CFDT
Madame XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale,