Accord d'entreprise COGESAL-MIKO

AVENANT 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SAISONNALITE ET L’ADAPTATION DE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société COGESAL-MIKO

Le 13/10/2021


COGESAL MIKO

AVENANT 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SAISONNALITE ET L’ADAPTATION DE TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

La Société COGESAL-MIKO dont le siège est situé 20, rue des Deux Gares à Rueil-Malmaison (92842), représentée par le Directeur du site de Saint Dizier,
D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales

Syndicat

CFDT

Syndicat CGT

Syndicat

FO

D’autre part.


PREAMBULE

L’accord d’entreprise relatif à la saisonnalité et l’adaptation du temps de travail, signé le 17 février 2014, permet d’augmenter de façon obligatoire le temps de travail de 6 samedis MAXIMUMS par personne sur la période allant du 15 avril au 15 juillet répartis en 3 tournées, dans le respect de la durée légale hebdomadaire maximum du travail.

L’avenant 2 à l’accord d’entreprise relatif à la saisonnalité et l’adaptation du temps de travail signé le 17 janvier 2020 a permis de revoir la période annuelle pendant laquelle il est augmenté de façon obligatoire le temps de travail de 6 samedis maximums par personne.

Cette nouvelle période a été définie de la semaine 3 à la semaine 29 de chaque année.

Cependant il est constaté régulièrement en fin de saison une fluctuation des commandes et des tonnages à produire, l’activité de l’entreprise peut être irrégulières d’une semaine à l’autre. Nous avons pu constater depuis 2 ans une forte sollicitation du planning faisant remonter une importante demande en volume durant tout l’été.

Il apparait dans ces conditions, indispensable de pouvoir répondre à ces demandes de manière régulières en adaptant le rythme de travail des salariés à celui de l’activité. Nous devons donc adapter de nouveau la période d’application de la saisonnalité qui finit en semaine 29. Il est ainsi proposé de poursuivre l’accord de saisonnalité jusque fin août de manière définitive.

Après consultation du Comité Social et Economique, les partenaires sociaux et la Direction ont abouti à la signature de l’avenant ci-après :


ARTICLE 1 – PERIODE D’APPLICATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL


Il est convenu entre les parties de revoir la période annuelle pendant laquelle il est augmenté de façon obligatoire le temps de travail des 6 samedis maximums par personne :

Cette période ira du 1er janvier au 31 août de chaque année.


Il est convenu entre les parties que pendant la période du 14 juillet au 31 août de chaque année, les samedis et dimanches travaillés dans le cadre de l’accord de saisonnalité seront uniquement sur la base du volontariat (même si le personnel concerné n’a pas fait 6 samedis ou dimanches durant la saison).

Ces samedis et dimanches travaillés seront soit payés soit récupérés aux conditions de l’accord initial.

Il est convenu entre les parties que si le 15 août, jour férié, tombe un samedi ou un dimanche travaillé, le personnel volontaire venant ce jour sera rémunéré selon l’accord d’entreprise relatif au paiement des jours fériés travaillés, signé le 15 avril 2016, en vigueur à ce jour.

Il est rappelé que ce recours aux heures supplémentaires n’aura pas pour effet le dépassement de la durée hebdomadaire maximum du travail.

ARTICLE 2 – CAS PARTICULIER DE L’EQUIPE DE NETTOYAGE « WEEK-END »


Comme le prévoit l’avenant à l’accord relatif à la saisonnalité et l’adaptation de temps de travail, les personnes travaillant en horaire dit « week-end » qui voient leurs horaires de travail habituel modifiés pendant la période de saisonnalité

afin de pouvoir effectuer les tâches qui leur incombent, reçoivent une prime de 30 euros bruts par personne et par week-end modifié.


Il est convenu que cette période ira du 1er janvier au 31 août.


Il est convenu entre les parties que l’ensemble des autres modalités de l’accord initial et de ses avenants restent inchangées

ARTICLE 3 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021

ARTICLE 3 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Fait à Saint-Dizier le 13 octobre 2021,
Pour COGESAL MIKO,Pour le Personnel,

Le DirecteurSyndicat

CFDT


Syndicat CGT


Syndicat

FO

Mise à jour : 2021-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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