COGESAL-MIKO dont le siège est situé au 20 Rue des Deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison, représentée par M.-, Directeur du site de Saint Dizier,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SYMBOL 119 \f "Wingdings"Syndicat CFDT représenté par M. - en qualité de délégué syndical,
SYMBOL 119 \f "Wingdings"Syndicat CGT représenté par M. -, en qualité de délégué syndical,
SYMBOL 119 \f "Wingdings"Syndicat FO représenté par M. -, en qualité de délégué syndical,
d'autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
PREAMBULE :
L’objectif du présent avenant est de mettre à jour et modifier le financement du régime de prévoyance en place dans l’entreprise ainsi que les garanties proposées aux termes de l’accord en date du 16 février 1996 modifié par avenants des 5 juillet 2000, 18 septembre 2014, 15 juin 2020 et le 1 octobre 2023 portant sur le régime de prévoyance collectif obligatoire. Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant à l’accord portant sur le régime de prévoyance collectif obligatoire du 16 février 1996 modifié par avenants des 5 juillet 2000, 18 septembre 2014, 15 juin 2020 et le 1 octobre 2023 portant a pour objet :
de modifier le financement du régime 1 en augmentant le pourcentage des cotisations sans changement de répartition (prise en charge 100% employeur).
de mettre à jour les annexes du régime suite à l’évolution des garanties au 1 juillet 2025.
Ainsi, il est convenu entre les Parties d’apporter les modifications suivantes aux articles 4 et 5 de l’accord précité :
1.1 – FINANCEMENT DU REGIME
Le texte de l’article 4 « FINANCEMENT DU REGIME » est remplacé comme suit :
« Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des rémunérations servant d'assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires par répartition entre l'employeur et le salarié, comme suit :
Employeur :
Régime 1 : 1,30 % du salaire servant d'assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.
Régime 2 : 1,25 % du salaire servant d'assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.
Salarié :
Régime 1 : 0 % du salaire servant d'assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.
Régime 2 : 0,54 % du salaire servant d'assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.
Les taux contractuels ci-dessus pourront évoluer en fonction de la prise en compte des résultats techniques globaux (référence au rapport sinistre/prime) et pourraient entrainer une augmentation de la cotisation salariale, Ils s'imposeront au personnel sous réserve que la variation n'excède pas 20% du taux global.
Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. »
1.3 – GARANTIES
Le texte de l’article 5 « GARANTIES » est remplacé comme suit :
« Suite à l’évolution des minimas conventionnels d’une convention collective applicables dans l’une des sociétés du Groupe, les nouvelles garanties proposées au sein des sociétés du Groupe The Magnum Ice Cream Company en France, sont annexées à titre informatif au présent avenant.
Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal :
Pour les prestations décès : au montant total des rémunérations servant d'assiette de cotisations aux régimes de retraite complémentaire au titre des douze derniers mois civils précédant le mois du sinistre
Pour les prestations arrêt de travail au salaire défini ci-dessus net des charges sociales salariales.
Les prestations versées par la Sécurité Sociale (à l'exception du capital décès) s'imputent sur les prestations dues au titre du régime de prévoyance complémentaire collective.
En tout état de cause, les prestations versées au titre des arrêts de travail ou sous forme de rente ne sauraient porter l'ensemble des ressources, y compris le salaire perçu à plus de 100% du salaire net.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. »
* **
Le reste des dispositions de l’accord précité du 16 février 1996 modifié par avenants des 5 juillet 2000, 18 septembre 2014 et 15 juin 2020, 15 juin 2020 et le 1 octobre 2023 non modifié par l’effet des présentes, demeure applicable.
ARTICLE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2025 pour la durée de l’accord précité du 16 février 1996 modifié par avenants des 5 juillet 2000, 18 septembre 2014, 15 juin 2020 et le 1 octobre 2023 portant sur le régime de prévoyance collectif obligatoire.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’éventuelle adaptation du présent avenant. L’initiative des rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent avenant.
ARTICLE 4 – REVISION – DENONCIATION
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions des articles L2261-7-1 et suivantes du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 dudit Code.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait à Saint Dizier, le 8 juillet 2025
L’Entreprise
M. -
en sa qualité de Directeur du site de Saint Dizier (Cachet et signature)
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Syndicat : C.F.D.T.
représenté par M. - en qualité de délégué syndical
Syndicat : C.G.T
représenté par M - en qualité de délégué syndical
Syndicat : FO
représenté par M. - en qualité de délégué syndical