Accord d'entreprise COGESAL-MIKO
Un accord d'Entreprise relatif au Travail en Equipe de Suppléance
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
27 accords de la société COGESAL-MIKO
Le 12/12/2018
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
ENTRE :
La Société COGESAL-MIKO dont le siège est situé Rue des Deux Gares à Rueil-Malmaison (92842), représentée par, Directeur Général du site de Saint-Dizier,D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales
Syndicat
CFDT représentée par Monsieur
SyndicatCGT représentée par Monsieur
D’autre part.PREAMBULE
Le dispositif de travail de suppléance existe au sein de COGESAL MIKO (accord relatif aux équipes de fin de semaine du 23 novembre 2000 et CCN 5B IAD) mais il ne correspond plus complètement à notre réalité économique qui a besoin de plus de flexibilité et de plus de temps d’ouverture de lignes pendant la saison.
En effet, pendant la haute saison de la crème glacée, nous avons besoin de répondre à la demande de nos clients qui ont besoin de nos produits à courtes échéances.
C’est pourquoi, il a été décidé de modifier les dispositifs existants en négociant un accord complémentaire permettant la mise en place d’équipe de suppléance aux Opérations.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions ont pour objet de compléter les modalités d’organisation des équipes de suppléance au sein de COGESAL-MIKO à compter du 1er janvier 2019.
Les équipes qui ne travaillent qu’en SD ou VSD sur l’année bénéficieront de ces nouvelles dispositions.
Ces modalités pourront s’appliquer à l’ensemble des salariés de COGESAL-MIKO titulaires d’un contrat à durée indéterminée pour peu que l’entreprise en ait besoin. Autant que possible, il sera fait appel à du personnel volontaire et ayant les compétences nécessaires. De plus, ces modalités s’appliqueront à tout nouvel embauché.
Cependant, il est clair qu’en cas de manque de volontaires, il sera fait appel à du personnel qualifié de façon obligatoire.
ARTICLE 2 –PERIODES, FONCTIONNEMENT ET INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
La mise en œuvre du travail en SD en production sera décidée chaque fin d’année en décembre au plus tard de l’année N-1 et sera communiqué aux salariés après information des instances du personnel : il sera également décidé de la date de démarrage ainsi que du nombre de lignes.
Compte tenu de la spécificité du marché de la crème glacée, la période de SD aux Opérations s’étendra jusqu’à fin août et les équipes reviendront soit en équipe soit en journée continue pour la participation aux révisions et pour compléter les équipes en semaine.
Ces périodes sont indicatives et pourront être ajustées en fonction du déroulé de la saison et de notre besoin de produire plus ou moins. Il est à noter que l’accord relatif à la saisonnalité du 17 février 2014 et les samedis volontaires restent valides en parallèle.
Compte tenu de l’importance d’être flexible dans le business de la crème glacée, il est également convenu d’avoir la possibilité d’arrêter 2 fois et de redémarrer 2 fois la mise en œuvre du travail SD (le début et la fin de période ne sont pas compris dans les 4 fois). Ces modifications ne pourront intervenir qu’avec un délai de prévenance de 7 jours minimums. Cette information sera réalisée par information du Comité d’Entreprise, voie d’affichage et directement par @mail ou par oral à chaque personne concernée.
EXEMPLE :
ARTICLE 3 – ORGANISATION
Pendant la période de SD (saison), les équipes de suppléance fonctionneront sur 2 jours (SD) incluant à chaque fois le dimanche. Les horaires seront déterminés en fonction de l’existence d’une ou deux équipes de production en SD.Sauf exceptions prévues par la réglementation en vigueur, les personnes concernées ne peuvent pas travailler à un autre moment au cours de la semaine.
Au moment du démarrage de la période SD, les salariés concernés cesseront le travail au plus tard le mercredi soir précédent le 1er week-end de travail. En fin de période, ils reprendront le travail au plus tôt le jeudi matin après le dernier week-end de travail.
ARTICLE 4 – REMUNERATION PENDANT LA PERIODE SD
Salaire mensuel de base, prime d’ancienneté et accessoires de salaire
Prime d’ancienneté (si éligible) : proratisé
Accessoires de salaire :au réel des horaires effectués
Majoration de suppléance
Prime de panier
Prime de vacances et gratification annuelle
Gratification annuelle : même calcul que pour le personnel à temps plein
Médaille du travail
Heures Supplémentaires
- Pendant la période de SD :125% de la 25ème à la 44ème heure
- Pendant la période en tournée : 125% de la 41ème à la 44ème heure
Ces mesures seront mises en œuvre dans le respect de la législation relative à la durée maximale du travail et au repos obligatoire en vigueur.
Acquisition de RTT, CP et décompte
3 jours supplémentaires par an (voir accord 35 heures) à proratiser
Prise de CP comme suit : si SD 2,5 jours par jours pris
Période en tournée : acquisition de RTT base 26 jours prorata temporis
Prise de CP 1 jour pour 1 jour
Il sera possible de poser le congé principal pendant la période de suppléance. Ce congé ne pourra excéder 3 semaines (CP, RTT, récup,.. tout compris) étant entendu qu’aucune ligne ne doit être arrêtée pour manque de compétences. Dans la mesure du possible, il sera demandé aux collaborateurs de s’arranger pour éviter les absences concomitantes. S’il n’y a pas d’accord possible, le manager tranchera en fonction de critères tel que, par exemple, les enfants en âge scolaire à charge, les congés du conjoint et ensuite la date de demande.
Congés pour Evènements Familiaux
Mariage ou PACS du salarié
2 jours (3 jours si VSD)
Mariage d’un enfant
1 jour
Décès du conjoint ou d’un enfant
2 jours
Décès du père, de la mère ou d’un beau-parent
1 jour
Décès d’un grand-parent, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur
1 jour après 1 an d’ancienneté
Naissance ou adoption
2 jours
Durant la période en horaires de semaine, ces CEF seront traités comme de façon classique.
Primes de suppléance
- Pour un VSD : 10 euros pour le vendredi, 15 euros pour le samedi et 15 euros pour le dimanche
- Pour un SD : 20 euros pour le samedi et 20 euros pour le dimanche
ARTICLE 5 – JOUR FERIE
Cet article remplace l’article 4 de l’accord relatif aux jours fériés travaillés du 15 avril 2016.
Le travail d’un jour férié tombant un week-end pendant la période de SD (saison) est obligatoire. En contrepartie, ce jour sera rémunéré avec une majoration de 80% et une récupération de 12 heures sera également accordée (si la personne a travaillé 12 heures) à prendre en dehors de la période de suppléance.
Cependant, pour l’équipe de lavage, dans le cas où le travail du jour férié de semaine remplace un jour de week-end, la majoration applicable sera celle de la Convention Collective Nationale. De même, si ce jour férié est travaillé en dehors de la saison (après août).
ARTICLE 6 - FORMATION
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle. Ils peuvent donc être amenées à suivre des formations pendant la semaine sous réserve du respect du repos hebdomadaire obligatoire. Conformément à ce que prévoit l’article 7.1 de la CCN 5B-IAD, ce temps de formation sera rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine sans majoration. Cependant, la majorité des formations se déroulant en basse saison, ces dernières devraient avoir lieu majoritairement lors du retour au travail en semaine.
ARTICLE 7 - PAUSES
Dans le cas d’une répartition de travail égale ou supérieure à 10 heures par jour, le temps de pause « casse-croûte » journalier sera égal à 45 minutes auxquels se rajoute une pause de 15 minutes à prendre de préférence en 2 fois. Le temps de pause total sera donc de 1 heure.
ARTICLE 8 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
ARTICLE 9 – ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Adhésion
Toute Organisation Syndicale non signataire peut décider, en respectant le formalisme prévu par la réglementation, d’adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.Révision
Chaque partie pourra à tout moment, formuler une demande de révision. Cette demande devra être adressée à l’ensemble des parties à la négociation. La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales dans un délai maximum de trois mois. Cependant, durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord seront maintenues dans leur globalité et ne seront pas remises en cause dans leur principe.Les nouvelles dispositions ne pourront entrer en vigueur que si les dispositions de l’accord faisant l’objet d’une révision soient signées par au moins toutes les Organisations Syndicales signataires de l’accord d’origine.
Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Dans l’hypothèse d’une dénonciation par une Organisation Syndicale signataire, cette dernière adressera à la seule Direction l’exemplaire de dénonciation par lettre recommandée avec AR, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres Organisations Syndicales signataires et non signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les Organisations Syndicales signataires par lettre recommandée avec AR et informera les Organisations Syndicales non signataires de sa décision.
ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Préalablement à sa conclusion, le présent accord a été soumis pour avis au CHSCT lors de sa réunion extraordinaire du 12 décembre 2018 et au Comité d’Entreprise lors de sa réunion du 12 décembre 2018.Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire version papier et 1 exemplaire version électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de .
Fait à Saint-Dizier le 12 décembre 2018
Pour COGESAL-MIKO,Pour le Personnel,
Le Directeur généralSyndicat
CFDT –
Syndicat
CGT -
Mise à jour : 2019-01-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-01-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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