ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025-2026 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Application de l'accord Début : 01/11/2025 Fin : 31/10/2026
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025-2026 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Entre les soussignées :
COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU) au capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est situé Tour Ariane 5 place de la pyramide 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Nanterre B 832 164 529, représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment habilité aux fins de signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société » ou « CHFS »
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise, dûment habilitée pour négocier et signer le présent accord,
BASF UNSA, représentée par XXXXXX en qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »
D’autre part,
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc212544170 \h 3 1.Champ d’application PAGEREF _Toc212544171 \h 3 2.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc212544172 \h 3 3.Politique salariale 2025-2026 PAGEREF _Toc212544173 \h 3 3.1.Salariés éligibles PAGEREF _Toc212544174 \h 3 3.2.Augmentations individuelles liées à la performance PAGEREF _Toc212544175 \h 4 3.3.Règles spécifiques applicables à certains salariés PAGEREF _Toc212544176 \h 4 3.3.1.Cas des salariées en congé maternité PAGEREF _Toc212544177 \h 4 3.3.2.Garantie d’évolution salariale des représentants du personnel PAGEREF _Toc212544178 \h 5 4.Autres mesures PAGEREF _Toc212544179 \h 5 4.1.Titres-restaurant PAGEREF _Toc212544180 \h 5 4.2.Expertises dans le cadre des consultations récurrentes du CSE PAGEREF _Toc212544181 \h 5 5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc212544182 \h 6
Préambule
Conformément aux articles L2242-1 et L2242-15 du code du travail, l’Organisation Syndicale Représentative a été conviée à engager une négociation relative à la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans le cadre de la négociation ayant donné lieu à l’établissement du présent accord, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont rencontrées aux dates suivantes :
18 juin 2025,
2 octobre 2025,
9 octobre 2025,
16 octobre 2025,
27 octobre 2025.
Il est précisé qu’aucun salarié n’est mis à disposition auprès des Organisations Syndicales ou des associations d’employeurs au sens de l’article L.2242-16 du Code du travail.
C’est dans ces conditions que les parties sont convenues de la conclusion du présent accord.
Champ d’application
Les présentes mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions et limites prévues dans le présent accord.
Entrée en vigueur
Les présentes mesures entreront en vigueur à la date prévue spécifiquement pour chacune d’elles.
A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne feront pas l’objet d’une reconduction tacite et ces mesures cesseront toutes leurs effets de plein droit, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines mesures et précisées dans le présent accord.
Les présentes mesures annulent, remplacent et se substituent de plein droit et dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.
Politique salariale 2025-2026
Salariés éligibles
Sont exclus de la politique salariale 2025-2026 :
Les salariés embauchés postérieurement au 31 décembre 2024, soit dans les 10 mois précédant la date du 1er novembre 2025 ;
Les collaborateurs ayant bénéficié d’une revalorisation de leur salaire de base postérieurement au 31 décembre 2024, soit dans les 10 mois précédant la date du 1er novembre 2025 ;
Les collaborateurs ayant bénéficié d’une promotion postérieurement au 31 décembre 2024, soit dans les 10 mois précédant la date du 1er novembre 2025 ;
Les salariés dont la rupture du contrat de travail a été notifiée ou serait notifiée à l’autre partie avant le 1er novembre 2025 ;
Les salariés dont le grade est supérieur à celui de Senior Associate.
Les stagiaires, les apprentis et les contrats de professionnalisation sont exclus du bénéfice des présentes mesures.
Augmentations individuelles liées à la performance
Les salariés éligibles, sous réserve des règles spécifiques précisées à l’article 3.1, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire annuel de base à la date précisée ci-après dont le taux dépendra à la fois de leur « rating » 2025 au titre de l’année 2024 et de leur grade dans les conditions ci-après précisées.
Le tableau ci-dessous indique le taux d’augmentation applicable sur le salaire annuel de base des salariés éligibles.
Salariés ayant le grade Programmer Analyst Associate Senior Associate 5 – Exceptional performance 2,1% 4 – Strong performance 1,6% 3 – Solid performance 1,1% 2 - Inconsistent performance Pas d’augmentation 1 - Unsatisfactory performance Pas d’augmentation NR - Not Rated (inter-contrat + de 9 mois) Pas d’augmentation NR - Not Rated (absence supérieure à 9 mois) Pas d’augmentation NE – Not Eligible (new joiners Q4) Pas d’augmentation
Les salariés « Not Rated » ayant été en inter-contrat pendant plus de 9 mois sur l’année civile précédente ne bénéficieront d’aucune augmentation de leur salaire annuel de base.
Les salariés « Not Rated » du fait d’une absence de plus de 9 mois sur l’année civile précédente ne bénéficieront d’aucune augmentation de salaire.
Les salariés « Not Eligible » du fait d’une embauche au cours du dernier trimestre de l’année précédente (« New joiners Q4 ») ne bénéficieront d’aucune augmentation de salaire.
Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er novembre 2025.
Règles spécifiques applicables à certains salariés
Cas des salariées en congé maternité
L’article L.1225-26 dispose que la rémunération de la salariée en congé maternité est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Pour l’application de cette disposition visant à instituer une garantie, la catégorie est entendue comme étant le grade Cognizant.
Pour le calcul de la moyenne des augmentations individuelles perçues :
Sont uniquement prises en compte les augmentations du salaire de base au 1er novembre 2025 lié au rating (« merit increase ») ;
Sont pris en compte les salariés augmentés et les salariés non augmentés.
Sont exclues les éventuelles augmentations individuelles exceptionnelles et les augmentations liées aux promotions intervenues au cours de l’année.
Il est rappelé que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dès lors que la salariée bénéficie en application de son rating et de la matrice d’augmentation ci-dessus détaillée d’un taux d’augmentation supérieur à celui qui résulte de la garantie ci-dessus décrite.
Par dérogation aux dispositions légales, la Société étend cette garantie à l’ensemble des salariées dont le congé maternité a commencé à courir depuis le 1er janvier 2025 jusqu’à la date d’application des présentes mesures même si le congé maternité de la salariée n’était plus en cours à la date où les augmentations de salaires seront réalisées (soit le 1er novembre 2025).
Garantie d’évolution salariale des représentants du personnel
La garantie d’évolution salariale des représentants du personnel est appliquée conformément aux dispositions légales (article L.2141-5-1) et à l’accord de dialogue social du 19 mars 2021.
Autres mesures
Titres-restaurant
S’agissant de la participation de l’employeur aux frais de repas, il est rappelé que les salariés de CHFS sont éligibles à un accès subventionné au Restaurant Inter-Entreprises (RIE) de la Tour Ariane. Toutefois, pour les seuls salariés CHFS affectés à un autre projet que le projet Dexia et ayant l’obligation de travailler depuis un site client, dont la situation géographique ne permet pas au salarié de prendre son déjeuner à la Tour Ariane, il est attribué des titres-restaurants, en lieu et place de la subvention de l’accès au Restaurant Inter-entreprises.
Les parties conviennent de supprimer l’accès subventionné au RIE de la Tour Ariane et de toute participation financière aux frais de repas des salariés dans ce même restaurant à compter du 1er janvier 2026.
En contrepartie, il sera mis en place, à compter du 1er janvier 2026, l’attribution de titres-restaurant au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Société.
Les règles seront les suivantes :
La clé de répartition entre la part patronale et la part salariale est fixée à 50% - 50% de la valeur nominale du titre restaurant ;
La contribution patronale et la contribution salariale sont réciproquement fixées à compter du 1er janvier 2026 à 5,50 € (cinq euros et cinquante centimes).
En conséquence, la valeur nominale du titre-restaurant est fixée à compter du 1er janvier 2026 à 11,00 € (onze euros).
Cette mesure à durée indéterminée prendra effet le 1er janvier 2026. Cette mesure se substitue à toute autre mesure préexistante ayant le même objet.
Expertises dans le cadre des consultations récurrentes du CSE
Pour rappel, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :
En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le recours à un expert n’est pas automatique et le CSE doit, s’il souhaite faire usage de cette faculté, acter cette décision par une délibération.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-79 du code du travail, un accord d'entreprise peut déterminer le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
Les parties conviennent par le présent accord que les membres du CSE ne pourront mettre en œuvre aucune expertise, au titre de l’année civile 2026, dans le cadre des 3 consultations récurrentes du CSE prévues par le code du travail.
Dépôt et publicité
Le présent accord, une fois signé, sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu d’établissement du présent accord.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Puteaux, le 28 octobre 2025. (Etabli en 3 exemplaires originaux)