Accord d'entreprise COLAS FRANCE

AVENANT 2 A L ACCORD VALANT STATUT COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COLAS FRANCE

Le 29/05/2024


Avenant n°2 à l’Accord collectif

relatif au statut social des salariés de Colas France


Entre les soussignés

La Société,

COLAS France, dont le siège social est situé 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Paris est 329 338 883, représentée par

Monsieur xxxxx, Directeur des Ressources Humaines de COLAS France, et à ce titre mandaté


d’une part,

et
Les Organisations Syndicales :
  • le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par xxxx,


  • le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction - Bois - Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par xxxx,


  • le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par xxxx


d’autre part,







Préambule :


L’accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France s’applique depuis le 1er janvier 2021 à l’ensemble des collaborateurs quels que soient l’établissement et le Territoire.
Par avenant du 6 octobre 2021, des précisions ont été apportées afin de faciliter l’application de l’accord.
Néanmoins, lors d’une réunion de négociation du 4 octobre 2023, les organisations syndicales ont porté des revendications quant à l’application de cet avenant.
Aussi, la Direction soucieuse d’un dialogue social a souhaité poursuivre les négociations et a invité les partenaires sociaux à une réunion de négociation le 12 avril 2024.
Cet avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord de janvier 2021 en ce qu’il clarifie, simplifie et tend à uniformiser et préciser pour l’ensemble des collaborateurs les règles de gestion de l’exécution du contrat de travail.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

Titre I : Déplacements


Section I : Les petits déplacements


Article 1 : L’indemnité de panier des Compagnons non sédentaires


Au titre II relatif aux conditions d’emploi, Sous-Titre I, Section I (Compagnons non sédentaires), Article 1 Indemnité de repas, il a été rajouté l’alinéa suivant :
« Il est convenu que l’indemnité de repas dite « panier » sera versée sous condition d’avoir réalisé au moins 3 heures de travail effectif le matin. Dans les autres cas, l’indemnité de repas dite « panier » n’est pas versée. »
Néanmoins afin de tenir compte de la pratique des travaux de nuit, il sera modifié dans les termes suivants :
Il est convenu que l’indemnité de repas dite « panier » sera versée par journée de travail dès lors que le collaborateur aura effectué au moins 3 heures de travail effectif, que cette journée se réalise en horaires de jour ou de nuit, et sous réserve que le repas ne soit pas organisé par l’entreprise.
Par dérogation, en cas d’intempérie, le panier sera versé dès lors qu’il aura été réalisé au moins 3 heures de travail effectif le matin.
Dans les autres cas, l’indemnité de repas dite « panier » n’est pas versée



Section II : Les grands déplacements



Afin de répondre à une demande de précision opérationnelle,
  • Il est explicité que l’expression « la Direction » englobe la Direction de l’agence, l’encadrement intermédiaire et le chef de chantier.
  • Le régime forfaitaire des grands déplacements n’exclut pas la possibilité d’une prise en charge des frais réels, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale (ACOSS). Dans ce cas, les indemnités de grand déplacement ne sont pas versées.

Section III : Les déplacements pour se rendre en formation


La phrase suivante est supprimée du paragraphe relatif aux déplacements pour se rendre en formation :
Le déplacement pour se rendre sur le lieu de la formation ne sera pas indemnisé et décompté en temps de travail effectif.

Titre II : Temps de travail des salariés forfaitisés et temps de travail exceptionnels


Afin de répondre aux réalités opérationnelles, la Direction a souhaité évoquer avec les partenaires sociaux le besoin de prévoir des demi-journées pour les salariés en forfait heure.
En effet, cette possibilité prévue pour les forfaits jours et n’a pas été envisagée pour les forfaits heures.
Or il s’avère que ces salariés peuvent être amenés à ne réaliser que des demi-journées dans le cadre du temps de travail exceptionnel (nuit, samedi, dimanche ..).
Aussi, il est convenu de rajouter le paragraphe suivant au préambule de la Section III Organisation du temps de travail des Etam, du titre I : Durée du Travail :

« Les salariés régis par une convention de forfait en heures sur l’année exercent leurs missions sur la base de journées et demi-journées travaillées dont le suivi sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur »


Titre III : Les astreintes


Afin de répondre aux demandes de certains collaborateurs, il est convenu de rajouter la mention suivante au texte initial :
Article 2. Organisation de l’astreinte
  • Période d’astreinte

L’astreinte est établie en dehors de l’horaire normal de travail les jours ouvrés et potentiellement 24H/24H les samedis, dimanches, jours fériés ou JRTT ou JA à l’initiative de l’employeur.
Les salariés peuvent demander à être en congé pendant ces périodes. Dans ce cas, s’il y a une intervention au cours de la journée (jour ou nuit), le salarié se verra créditer un jour de congé à son compteur.
 


Titre IV : Clauses finales


Article 1 : Date d’application et Périmètre de l’avenant

Les dispositions du présent avenant seront applicables au 1er juin 2024 à l’ensemble des salariés des Territoires et Etablissements de la Société COLAS France.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités définies ci-après.
Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Article 4 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal de la Société COLAS FRANCE au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente.
A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le 29 mai 2024
Pour la Société
xxxxx




Pour la CFTC
xxxx



Pour FO
xxxx




Pour la CGT
xxxx







Mise à jour : 2025-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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