Accord d'entreprise COLAS MAYOTTE

Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine pour le chantier BHSN-CARIBUS

Application de l'accord
Début : 15/06/2023
Fin : 15/06/2025

12 accords de la société COLAS MAYOTTE

Le 15/06/2023




Projet d’Accord sur la mise en place d’équipes de suppléance
dans le cadre du chantier XXXXXXXX


Entre,
La Société XXXXXXXXXXXX au capital de XXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou, sous le numéro XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXX ?
D’une part

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise XXXXXXXXX, représentées par leur Délégués Syndicaux,
  • XXXXXXXXX
  • XXXXXXXXX
  • XXXXXXXXX
  • XXXXXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,

Préambule


Dans le cadre de son activité, la Société XXXXXX est amenée à exécuter à la demande de son client XXXXXXX, dans le cadre de l’exécution des travaux du chantier XXXXXXX, des interventions la nuit, le samedi et le dimanche, afin notamment de limiter les conséquences préjudiciables aux usagers de la route et acteurs économiques au niveau du chantier de XXXXXXX sur la Rue XXXXXXXX et la route XXXXXXXX.

C’est ainsi que la Direction a souhaité présenter aux organisations syndicales, un projet d’accord qui permet de répondre aux exigences réglementaires en vigueur, tout en posant les principes de gestion et les garanties et contreparties accordées aux collaborateurs concernés par cette organisation de travail exceptionnelle

Article 1. Champ d’application


Le présent Accord s’applique aux collaborateurs de la Société XXXXXXXXX qui seraient amenés à être affectés sur le chantier visé.



Article 2. Définition du travail de nuit et dominical

2.1 Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, toute heure de travail effective réalisée dans les horaires suivants : de 20h à 5h.

2.2 Travail dominical


Le travail dominical est entendu comme toute heure de travail effective réalisée sur la journée du dimanche entendu dans son amplitude de 24heures.

Les conditions dans lesquelles le travail dominical sera mis en place :


Compte tenu de l’exigence d’un travail en continu pour la réalisation des travaux, et après discussion avec l’inspecteur du travail, le présent accord doit permettre de mettre en place le travail en continu et ainsi le repos hebdomadaire par roulement.

L’employeur est en droit de donner le repos hebdomadaire par roulement pour permettre le travail le dimanche quand il est rendu nécessaire par les impératifs d’activité d’intérêt public.

Article 3. Organisation du temps de travail pendant les temps du week end.


L’organisation de travail en continue sur le site XXXXXXXX oblige à mettre en place des équipes de suppléance.
L’organisation du travail se déroulera sur un cycle de 2 semaines réparti comme suit :

Semaine 1 :

Equipe 1 :

  • Le vendredi de 18h à 23h30 et de 00h30 à 06h
  • Le samedi de 18h à 23h30 et 00h30 à 06h
  • Le dimanche de 18h à 23h30 et de 00h30 à 05h

Equipe 2 :

  • Le samedi de 06h à 11h50 et de 12h50 à 18h
  • Le dimanche de 06h à 11h50 et de 12h50 à 18h

Semaine 2 :

Equipe 1 :

  • Le samedi de 06h à 11h50 et de 12h50 à 18h
  • Le dimanche de 06h à 11h50 et de 12h50 à 18h

Equipe 2 :

  • Le vendredi de 18h à 23h30 et de 00h30 à 06h
  • Le samedi de 18h à 23h30 et 00h30 à 06h
  • Le dimanche de 18h à 23h30 et de 00h30 à 05h

3.1 Durée du temps de travail


La durée du temps de travail applicable pour les collaborateurs de l’organisation VSD (vendredi/samedi et dimanche) sera comme suit :


  • Semaine 1

L’équipe 1 travaillera 32 heures effectives et l’équipe 2 travaillera 22 heures effectives
  • Semaine 2

L’équipe 2 travaillera 32 heures effectives et l’équipe 1 travaillera 22 heures effectives

Article 4 : conditions de mise en œuvre


Les conditions applicables au travail le dimanche prévu au présent accord sont les suivantes :
  • Cette dérogation au principe de repos dominical est temporaire et exceptionnelle, limitée aux circonstances fixées par la loi ;
  • Le travail ainsi autorisé le dimanche ne peut s’appliquer qu’au collaborateur volontaire ;
  • Afin de permettre aux collaborateurs de gérer la compatibilité de leur activité avec leurs obligations familiales ou personnelles, un délai de prévenance d’un minimum de 7 jours calendaires doit être respecté avant la mise en œuvre du travail dominical autorisé, sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles ;
  • En aucun cas, le refus du travail exceptionnel du dimanche par un collaborateur ne peut justifier une sanction ou tout autre décision d’ordre professionnel à son encontre ;
  • Tout travail dominical doit faire l’objet d’une validation par la hiérarchie et doit être justifié par des situations exceptionnelles. Il ne peut donc résulter d’un acte volontaire d’un salarié dans l’organisation de son temps de travail.

Article 5. Contreparties accordées aux collaborateurs

Les collaborateurs travaillant de nuit soit entre 20 h et 5 h feront l’objet d’une compensation financière, sous la forme d’une majoration de leur rémunération de 50% dans le cadre du travail régulier de nuit du chantier cité en préambule.

Les collaborateurs concernés par le travail le dimanche bénéficieront d’un repos équivalent sur les journées de lundis, mardis, mercredis et jeudis et d’une majoration de 50%.



Majoration et repos compensateur




Jour

Créneau Horaire

Majoration

Repos compensateur

Vendredi
18h-20h
Normale
RAS
Vendredi
20h-23h30
50%
RAS
Samedi
00h30-05h
50%
RAS
Samedi
05h-20h
Normale
RAS
Samedi
20h-23h30
50%
RAS
Dimanche
00h30-05h
50 %

Dimanche
05h-20h
50%
1 jour
Dimanche
20h-23h30
50%

Lundi
00h30-05h
50%
RAS

Article 6. Surveillance médicale des collaborateurs


Les collaborateurs considérés comme travailleurs de nuit et le dimanche bénéficient d’une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies à l’article L. 3122-42 du Code du travail, sous forme d’un examen par le médecin du travail, préalable à l’affectation, et à intervalles réguliers suivant la durée du chantier.

Article 7. Affectation particulière


Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuse, telles que la garde d’un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul collaborateur d’une personne dépendante, le collaborateur peut demander son affectation à un poste de jour

Article 8. Formation professionnelle

Les collaborateurs de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de collaborateurs, à des actions de formation continue, compris éventuellement, celle relevant d’un congé individuel de formation.
L’entreprise veillera, compte tenu de ma spécificité d’exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité social et économique de l’entreprise lors des réunions prévues suivant la législation en vigueur.

Article 10. Entrée en vigueur-Durée


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature, suivant les négociations entamées entre les signataires depuis le
Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou règlementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au 1er du mois suivant pour appréhender les conséquences de la situation ainsi créée.
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.

Article 13. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après respect d’un délai de 3 mois, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 14. Révision


1Le présent accord pourra être révisé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues à l’articleL.2232-29 du code du travail, et sera accompagné d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Article 15. Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de l’entreprise.
Il sera déposé à la Direction de l’Economie de l’Emploi, du travail et des solidarité (DEETS) et au secrétariat des greffes du Conseils des Prud’hommes de Mamoudzou, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.


Le présent accord donnera lieu à un affichage


Fait à XXXXXXXXXX, le , en 6 exemplaires



Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales


Prénom et Nom
Qualité


Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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