Accord d’entreprise sur la gestion des Ressources humaines, le temps de travail et le télétravail au sein de []
Préambule
Dans le cadre de l’évolution de [] depuis le début **, il a été défini puis annoncé de revoir les dispositions applicables en matière de conditions de travail et notamment de temps de travail au sein de []. Cette révision doit permettre d'assurer un fonctionnement plus flexible et plus harmonieux de l'agence et de ses équipes et ainsi, d'assurer pour tous un meilleur équilibre entre les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie personnelle. Cette évolution est en outre, guidée par un certain nombre de lignes directrices qui nous sont communes à savoir :
Mettre en cohérence nos règles de fonctionnement avec une certaine réalité, d'une part, et avec les modes de fonctionnement les plus usuels pour nos métiers, d'autre part
Réduire au sein de [], certaines disparités existantes selon les statuts,
Mieux prendre en compte les nécessités inhérentes de la vie personnelle de chacun et ainsi :
Fidéliser ses collaborateurs ;
Et renforcer l'attractivité de [] dans ses recrutements.
Le présent Accord d'entreprise visant à traduire cette évolution, résulte d'une démarche volontariste d'amélioration des conditions de travail, dans lesquelles chacun est invité à exercer sa mission. Il vise à établir simultanément une augmentation significative des droits à congés pour les salariés disposant d’un contrat horaire, faire bénéficier de modalités de prise en compte de la rémunération, plus avantageuses pour d’autres, assurer la reconnaissance par accord d'entreprise de règles claires en matière de récupération du temps passé à l'occasion de « charrettes » mais également établir ou conforter des règles en vigueur au sein de [], relatives à son fonctionnement, dans l’intérêt bien compris de chacun. Cet Accord innovant repose donc sur la reconnaissance mutuelle de la flexibilité que requiert l'exercice de nos métiers, a fortiori, du fait d'une pratique significative du télétravail au sein de []. Cette flexibilité mutuelle reposera également sur la mise en place de comptes-épargne temps permettant aux salariés de disposer de leurs droits congés de manière plus modulable et harmonieuse qu'aujourd'hui et à [], corrélativement, d'en simplifier les modalités de gestion. Cet Accord ambitieux repose donc sur un effort conjoint des actionnaires et dirigeants de l'entreprise et du collectif que nous formons tous ensemble. Le calendrier de négociation de l'Accord d'entreprise sur le temps de travail a été structuré pour assurer un processus d’élaboration de ce texte, clair et efficace. La phase de consultation préliminaire avec les représentants du personnel a débuté en **, et a été suivie de réunions mensuelles jusqu'en mai, puis, au-delà de cette date, les réunions ont eu lieu tous les 15 jours pour intensifier les discussions et procéder aux ajustements nécessaires. Les réunions se sont conclues par l'envoi de plusieurs versions successives du projet d’Accord aux parties concernées, suivies d'échanges de courriels pour prendre en compte les évolutions du document de travail, intégrant ainsi les remarques et suggestions de chaque partie. L’ensemble des dispositions du Code travail ainsi que de celles de la Convention collective dont relève [] à savoir de la Convention Collective des Cabinets d’Architecte, en tant qu’elles ne sont pas adaptées par le présent Accord, demeurent naturellement, pleinement en vigueur. Dans ce contexte et pour atteindre nos objectifs communs, les Parties signataires du présent Accord sont convenues des dispositions suivantes.
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Article 1 : Périmètre d’application de l’Accord
Les dispositions du Présent Accord sont applicables à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres des sociétés françaises [], quel que soit le type de contrat dont ils sont titulaires, étant rappelé que lesdits salariés ont vocation à exercer à titre principal leur activité professionnelle dans les établissements existants de [], respectivement à Lille ou à Paris, que cet exercice porte sur des projets en France ou à l’international.
Article 2 : Durée de l’Accord et modalités d’évolution
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Cependant, conformément à l'article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l'activité et des besoins de l'entreprise. Conformément aux articles L 2232-22 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, l'Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie ; la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai de 3 mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'Accord. Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2232-21 du Code du travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires, notamment pour des adaptations en tant que de besoin, en cas d’évolutions législatives ou règlementaires.
Article 3 : Types de contrats de travail applicables au sein de []
Il est établi par le présent Accord que tous les contrats de travail au sein de [], qu'ils soient à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), sont soumis à un régime de travail dit « horaire temps-plein » de trente-cinq heures, plus quatre heures supplémentaires hebdomadaires, nonobstant les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur (voir ci-après, Article 5) La mise en œuvre de cette mesure chez [] n'empêche pas l'établissement de modalités permettant le travail à temps partiel pour les employés qui en expriment le souhait, en conformité avec les prescriptions du Code du travail et de la Convention Collective applicable.
Article 4 : Congés
Les droits à congés chez [] sont désormais comptabilisés en jours ouvrés, c’est-à-dire l’ensemble des jours de la semaine ; les samedi, dimanche et jours fériés étant non compris. Les droits à congés (hors événements spéciaux, récupération ou autres) pour les salariés de [] s’établissent comme suit :
Pour les salariés titulaires d’un Contrat à temps partiel, les droits à congés au-delà des Congés Payés légaux font l’objet d’un recalcul au prorata temporis du temps de travail effectif. La direction de [] se réserve la possibilité de fixer les dates auxquelles certains de ces jours de congés peuvent être pris et ce, dans la limite de 15 jours ouvrés, chaque année calendaire. Ces dates feront, chaque année, l’objet d’un échange au sein du CSE et seront à la suite, communiquées au plus tard 2 mois à l’avance aux salariés de []. La journée de solidarité est choisie le jour du lundi dit lundi de Pentecôte est compris dans ces 15 jours ouvrés fixés par avance comme jour de congés par la direction de []. Les droits à congés, qu’ils s’agissent de jours congés légaux ou de jours supplémentaires en vertu du présent Accord, s’acquièrent au même rythme. Sous réserve des possibilités ouvertes par les dispositions de l’Article 6 du présent Accord. Les parties conviennent qu’en cas de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie les règles légales s’appliquent et ce pour les seuls Congés dits « légaux ».
Article 5 : Prise en compte et Gestion des « Charrettes »
Les charges de production peuvent nécessiter exceptionnellement une suractivité et du temps de travail supplémentaire, qui perturbent la vie privée, avant 8h et au-delà de 20h les jours ouvrés, les journées du week-end et les jours fériés. Ce temps de travail supplémentaire, avant 8h et au-delà de 20h les jours ouvrés, les journées du week-end et les jours fériés est qualifié selon cet Accord et conformément aux usages bien établis dans le secteur de l’architecture en France, de « charrette ». En dehors des « charrettes », le temps de travail doit être déclaré par ½ journée, dans le logiciel par lequel, chez [], il revient aux salariés de déclarer chaque semaine, leur temps de travail. Ces dépassements (ou « charrettes) doivent, dans toute la mesure du possible être anticipés et à cette fin, faire l’objet d’une prévision soumise par le Salarié à son Manager ou proposée par ce dernier au Salarié concerné au moins 2 jours ouvrés avant la survenance dudit dépassement. Le Manager du Collaborateur concerné effectuera les vérifications et les ajustements éventuels de planning et devra approuver ou non formellement cette prévision de dépassement avant que ledit dépassement ne puisse s’effectuer. Le Document « prévision de charrettes » est utilisé à cet effet. Une fois le dépassement effectué, celui-ci devra être vérifié et si besoin corrigé par le Manager du collaborateur concerné. Seules les heures de dépassement reconnues comme effectives par le Manager du collaborateur concerné donneront lieu à prise en compte et compensation. Le Document « prévision de charrettes » est également utilisé à cet effet. Ces dépassements ne peuvent s’inscrire que dans le cadre exceptionnel de suractivité et feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement de 1,1 pour 1 et doivent être pris dans les 2 mois suivant la réalisation des heures supplémentaires, ou faire l’objet d’un versement sur le compte-épargne temps du salarié. Les charrettes sont comptabilisées en heures, convertibles en jours de repos (1 jour = 8h ou 1/2J =4h si on ne prend pas la journée entière). Une « charrette » ne doit pas conduire le temps de travail effectif du salarié au-delà des limites suivantes :
60 heures sur une Semaine ;
46 heures par semaine, en moyenne pour une moyenne calculée sur 8 semaines consécutives ;
12 demi-journées consécutives ou 6 jours calendaires.
Article 6 : Compte-épargne temps
Il est mis en place pour chaque salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, un compte épargne-temps sur lequel le salarié peut capitaliser ses jours de congés payés, ses jours de repos supplémentaires et son temps de récupération. Cette capitalisation peut s'effectuer dans la limite de 10 jours ouvrés (dont un maximum de 5 jours de Congés Payés correspondant à la 5ème semaine) par an et de 30 jours ouvrés maximum au total sur le compte épargne temps. Ce temps de travail capitalisé sur un compte-épargne temps, peut-être converti en € selon les modalités décrites en annexe au présent Accord. Les modalités détaillées de fonctionnement du compte-épargne temps au sein de [] font l'objet d'un protocole détaillé joint en annexe au présent Accord.
Article 7 : Télétravail
Article 7.1 Modalités générales de recours au Télétravail
Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande revient au collaborateur ou à l’employeur. Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) ainsi que ceux en période d'essai ne sont pas éligibles au télétravail. Cette disposition est appliquée en vertu des conditions spécifiques de leur contrat de travail, qui imposent une présence physique sur le lieu de travail pendant toute la durée de leur contrat ou de leur période d'essai Chaque salarié travaillant à temps plein dispose de 45 jours de télétravail, utilisables au cours de l’année et dans les conditions précisées ci-après. Les salariés travaillant à temps partiel et ceux disposant d’un contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à un an disposent d’une enveloppe ajustée prorata temporis en fonction de leur durée effective de travail rapportée à la durée du travail calculée à temps plein. Cette enveloppe annuelle peut être augmentée dans les cas et les conditions suivantes :
En cas de nécessité de garde au domicile d’un enfant malade ou lorsque l’établissement (crèche, école) ne peut accueillir l’enfant, et dans la limite de 3 jours par an et par enfant à charge ;
Pour les salariés de sexe féminin afin de gérer dans de meilleures conditions les périodes menstruelles, dans la limite de 11 jours par an.
Le recours au télétravail, s’effectue par ½ journée ou par journée sous la responsabilité du Manager à qui il revient de faire prévaloir, si nécessaire, les contraintes opérationnelles pour accepter ou non le recours au télétravail. Il peut intervenir dans 2 cas :
A titre principal, le Télétravail programmé : dans ce cas, le salarié doit informer au moins 15 jours calendaires à l’avance, son Manager de son intention de recourir au Télétravail. Cette information s’effectue par tout moyen à la convenance du salarié et de manière privilégiée à l’occasion de la mise à jour de son plan de charges dans le logiciel d’encodage. Le Manager qui refuse d’accorder le télétravail à un salarié doit motiver sa réponse et ne peut le faire qu’en raison d’impératifs objectifs inhérents à la bonne conduite ou à la bonne marche de [] et sans que ce ou ces refus puissent avoir pour conséquence d’empêcher le salarié d’utiliser son droit au télétravail, sur une base annuelle, dans les conditions fixées par le présent Accord ;
Le Télétravail inopiné, lié à un alea avéré de la vie personnelle et dès lors que cet alea ne justifie pas la prise de congés par le salarié. Dans ce cas, le salarié, doit en informer son manager au plus tard la veille au soir du 1er jour ouvré concerné par cet alea.
La présence le lundi à l’agence est, sauf dérogation justifiée pour des motifs exceptionnels, requise. Par ailleurs, chaque salarié ne pourra solliciter la possibilité de télétravailler le vendredi que dans la limite d’un 1/3 des jours de télétravail dont il dispose chaque année. Le collaborateur en télétravail reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise, chez des clients, sur des chantiers, à la demande du manager, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement des projets. Pendant les plages horaires de travail telles que définies par le présent Accord, le collaborateur en télétravail est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie, les partenaires ou les clients de l’Agence et de consulter sa messagerie régulièrement. [] mettra en place un dispositif pour permettre à chacun de décompter les jours passés en télétravail. Le temps passé en plateau-projet, en dehors des locaux de l’Agence ou sur un chantier ne saurait être considéré comme du temps passé en télétravail.
Article 7.2 : Lieu d'exercice du télétravail
Le télétravail peut se pratiquer dans le lieu de vie habituel ou dans un second lieu privé, en France ou à l’étranger, dès lors que ce lieu est correctement équipé pour permettre au salarié de Télétravailler et en particulier de communiquer, avec sa hiérarchie, les partenaires ou les clients de l’Agence.
Article 7.3 : Santé au Travail, Sécurité et Assurances
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au salarié en télétravail. Le télétravail doit être réalisé dans un environnement propre au travail et à la concentration. En cas d'accident, pendant les heures travaillées, le télétravailleur prévient immédiatement et dans tous les cas, sa hiérarchie et la Direction des ressources humaines de l'entreprise. [] dispose d’une Assurance RC professionnelle – multi risques – comprenant une extension d’assurance habitation pour le télétravail. Le salarié a pour sa part la responsabilité d’informer son assurance de la réalisation de télétravail à son domicile afin de s’assurer que son assurance habitation couvre bien sa présence dans cette activité et le matériel mis à sa disposition.
Article 7.4 : Modalités de supervision du travail et du temps de travail, obligations et droits collectifs
Le salarié en télétravail doit maintenir le contact avec son manager pendant l’exercice de son activité professionnelle. Les conditions d’utilisation du temps de travail, de prise de temps de repos, de suivi du temps de travail et de délais d’exécution sont les mêmes que pour le Travail exécuté dans les locaux de l’Agence. Le salarié en télétravail doit observer les mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que lorsqu’il exerce son activité dans les locaux de l’Agence ou tout autre lieu désigné par celle-ci pour l’exercer.
Article 8 : Flexibilité des horaires de Travail
Hors période de suractivité, En période « normale » le temps de travail est déclaré par ½ journée, dans le logiciel par lequel, chez [], il revient aux salariés de déclarer chaque semaine, leur temps de travail. Dans le respect de la logique qui guide les termes du présent Accord, les plages horaires d’arrivée au lieu de travail ou de départ de celui-ci revêtent un caractère flexible permettant à chacun d’en moduler le respect, au regard de sa charge de travail, d’une part, et de ses contraintes personnelles, d’autre part. Ces plages horaires sont les suivantes :
Matin : arrivée entre 8h et 10h
Après-midi départ entre 17h30 et 20h chaque jour du lundi au jeudi et entre 16h30 et 19h, le vendredi.
La mise en œuvre de cet Article, ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour la Direction ou par le Manager dont le Salarié dépend, d’imposer, ponctuellement, par exemple pour prendre part à une réunion interne ou externe, des horaires différents de ceux qui résultent des plages horaires correspondant usuellement à celles du salarié et ce, à la stricte condition que l’exercice de cette possibilité ne revête pas un caractère systématique ni discriminatoire. Dans cet intervalle de 8h-20h et 8h -19h le vendredi.
Article 9 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion garantit à chaque collaborateur le droit de se déconnecter de son travail afin de préserver sa santé et son bien-être. Ce droit est pleinement reconnu chez [] et ouvre au salarié la faculté de ne pas être contacté et de ne pas avoir à se connecter aux outils professionnels (mails, téléphone, messagerie professionnelle etc.) en dehors du temps affecté à son travail tel qu’il résulte des dispositions de son contrat de travail, d’une part, et de celles du présent Accord, d’autre part.
Article 10 : Evaluations, entretiens individuels et entretiens professionnels
[] s’engage à mettre en place dès **, des entretiens individuels et des entretiens professionnels, regroupés en 1 seul rendez-vous annuel pour chaque salarié, titulaire d’un CDI et dont la période d’essai a été validée. Ces entretiens se tiendront, chaque année, au cours du dernier trimestre de l’année civile. Ils donneront lieu à une revue d’ensemble des évaluations (People Review) visant à fixer, pour chacun et dans le respect d’une cohérence d’ensemble, les évolutions de situation qui doivent en résulter et cadrer leurs perspectives, en termes de formation et de parcours professionnel. Un retour écrit en sera fait aux collaborateurs, à la suite et dans les meilleurs délais.
Article 11 : Recrutement, renouvellement des périodes d’essai
Chaque salarié recruté en CDI dispose d'un Contrat de travail mentionnant le caractère renouvelable de sa période d'essai et ce, conformément au Code du Travail art. L. 1221-19 à 26.
Article 12 : Mise en œuvre de l’Accord d’entreprise
Le présent Accord d’entreprise est rendu applicable par sa signature par les Parties ci-dessous mentionnées. Ses dispositions sur les Contrats de travail existant ou à venir au sein de [] et sur les droits à congés dévolus à chacun entrent en vigueur à la date d’effet du **. Les Parties feront le nécessaire d’ici la fin de ** pour la mise en place des compte-épargne-temps individuels, d’une part et pour l’adaptation du Règlement Intérieur afin prendre en compte les dispositions du présent Accord, d’autre part.
Article 13 - Publicité
Le présent Accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portai1Teleprocedures/) à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) dont relève le siège social de la société ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille, dans les 30 jours suivant sa signature. Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et pourra être consulté par chaque salarié.
Annexe : Protocole définissant le fonctionnement du compte épargne-temps chez []
1. Bénéficiaires et ouverture du compte
1.1Bénéficiaires Tous les salariés de l'entreprise, une fois passée leur période d'essai (et à compter du 1°' jour suivant la fin de celle-ci) et en dehors de ceux qui disposent d'un contrat d'apprentissage, peuvent bénéficier d'un compte épargne temps au sein de l'entreprise.
1.2Ouverture du compte L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié ; les salariés intéressés devant en faire la demande écrite auprès de la Direction. Le compte épargne-temps peut être ouvert dès la date d'effet du présent Accord. Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos non utilisés, suivants :
Les congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine ;
Les jours de repos supplémentaires tels que visé à l'Article 4 de I ‘Accord.
Les jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des « charrettes » selon la règle fixée par le présent Accord.
L'alimentation en temps se fait par journée. Pour l'application de cette disposition une journée équivaut à 8 heures de travail effectif.
1.3Plafonds du compte épargne-temps a)Plafond annuel Les droits à congés pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours ouvrés. b)Plafond global Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés. Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
2/ Gestion du compte-épargne temps
2.1 Modalités de décompte 2.1.1Unité de compte Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
2.1.2Valorisation des éléments inscrits au compte Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x [(rémunération mensuelle brute fixe (hors tout élément variable ou intéressement) au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]. 2.1.3Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la Loi.
2.2 Information du salarié Le salarié est informé :
une fois par mois sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps ;
une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
3/ Utilisation du compte en temps
3.1Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail... ) ;
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, ... ) ;
Congé de fin de carrière.
3.2Utilisation du compte en numéraire 3.2.1Complément de rémunération Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire selon les modalités suivantes :
À tout moment mais en intégralité et dans ce cas le salarié ne pourra réouvrir de compte-épargne-temps au sein de l'entreprise.
De manière automatique, à la rupture de son contrat de travail ;
Pour financer l'acquisition de parts sociales de l'entreprise dès lors que la possibilité lui en serait ouverte ou proposée.
3.2.2Cessation du compte a.Cessation à la demande du salarié Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Cette clôture est alors définitive. Le salarié doit formuler sa demande à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
b.Autres causes de cessation du compte Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.