Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Colgate-Palmolive Industriel
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIEL, société par actions simplifiée au capital social de 18.972.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 478 989 668, dont le siège social est situé 9-11 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES, et dotée d’un établissement secondaire situé Avenue du Vermandois – 60200 COMPIEGNE. Représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet. Ci-après désignée la «
Société »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives de la Société : - le syndicat CFDT, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical, - le syndicat FO, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical, - le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical. Ci-après désignées les «
Organisations Syndicales »,
D’autre part.
Ci-après collectivement désignées les «
Parties ».
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes prévus par la loi pour l’année 2025. Cette négociation annuelle obligatoire s’inscrit dans le premier bloc de négociation prévu aux articles L.2242-1, 1°, L. 2242-13,1° et L. 2242-15 du Code du travail. Cette négociation annuelle obligatoire a également porté sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE CE QUI SUIT
Dans ce cadre, la Direction de la Société a communiqué préalablement, une analyse des rémunérations 2024, des salaires moyens par catégorie et groupe ainsi qu’un comparatif des salaires des hommes et des femmes de la Société et les mouvements de l’année 2025 – nombre de promotions (changements de coefficient) des femmes et des hommes. Lors de ces réunions, les parties ont également échangé sur la situation économique de la société et la situation macroéconomique dans laquelle elle évolue. Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire (le 12 décembre 2024, le 07 janvier 2025, le 14 janvier 2025). Dans le cadre de ces négociations les organisations syndicales ont exprimé leurs revendications lors de la première réunion de négociation : ● Les revendications exprimées par le syndicat CFDT étaient les suivantes : - 3% d’augmentation Générale pour l’ensemble des catégories - Une enveloppe de 2%d’augmentations Individuelles pour l’ensemble des catégories basée sur la masse salariale Usine. - Une demande d'être associée à la négociation de l’enveloppe des bonus - Une demande de transparence dans l'attribution des augmentations individuelles par la détermination des critères et la création d’une commission paritaire de contrôle. - Une augmentation de la prime de vacances afin de la porter à 1500 € (+ 100€) ● les revendications exprimées par le syndicat FO étaient les suivantes :
Une demande d’effet rétroactif des augmentations à la date du 1er janvier 2025
Une augmentation générale de 5 %
- Un talon de 120 euros - L'indexation automatique des grilles de salaire sur l'augmentation générale négociée lors des NAO - Un demande de réévaluation du montant des primes anniversaire d'ancienneté 20 ans 1 mois de salaire 25 ans 1 mois de salaire 30 ans 1 mois de salaire 35 ans 1 mois de salaire 40 ans 1 mois de salaire - Une augmentation de la prime de vacance de 100 euros - Une prime PPV de 1200 euros ● les revendications exprimées par le syndicat CFE-CGC étaient les suivantes : - Une augmentation générale des salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 250 de 2 % ou correspondant à la sommes des enveloppes des augmentations générales et individuelles des coefficients inférieurs ou égale à 250 - La détermination de critères clairs d'attribution des augmentations individuelles et promotions. Au terme de la négociation, et après avoir rappelé les enjeux de cette négociation la Direction de la Société et les Organisations Syndicales présentes , se sont mises d’accord sur les points suivants :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIEL qui remplissent les conditions spécifiques prévues pour chacune des mesures le cas échéant, et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
ARTICLE 2 - MESURES SALARIALES
1. Augmentation générale
● Au 1er avril 2025, une augmentation générale de 1,7% des salaires de base est prévue pour les salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 250.
2. Augmentations individuelles
Il est convenu une moyenne d’augmentation individuelle des salaires de base de 1 % au 1er avril 2025 pour les salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 250 - incluant les promotions.
Il est convenu une moyenne d’augmentation individuelle des salaires de base de 2,7% au 1er avril 2025 pour les salariés ayant un coefficient supérieur à 250 - incluant les promotions.
Pour résumer, au 1er avril 2025:
Augmentation générale
Augmentation individuelle/ promotions
< ou = au coefficient 250
1,7%
1%
> au coefficient 250
-
2,7%
ARTICLE 3 - CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES-PROMOTIONS
Dans l’optique de poursuivre l’harmonisation des pratiques d’attribution des augmentations individuelles et promotions la Direction s’engage à communiquer aux managers une définition et des guides concernant l’attribution des augmentations individuelles-promotions à les former à ces critères et à les accompagner dans la communication des décisions.
ARTICLE 4 - PRIME VACANCES
Le prime vacances appelée gratification vacances sera revalorisée de 100 euros bruts passant ainsi de 1400 euros bruts à 1500 euros bruts attribués selon les dispositions applicables dans l’entreprise.
ARTICLE 5- AUGMENTATION TARIFAIRE DE MUTUELLE
Notre prestataire Frais de Santé, la mutuelle CCMO a annoncé une hausse des tarifs de 8,9% compte tenu de notre rapport Prestations/Cotisations déficitaire mais aussi compte tenu de la hausse tarifaire des actes et la prévision de déremboursement de certains médicaments par la sécurité sociale. Cette hausse de 8,9% représente par personne 12,14 euros supplémentaire. Le régime de frais de santé de l’entreprise comporte des garanties qui permettent aux salariés de prendre soin de leur santé dans les meilleures conditions et nous avons à coeur de le préserver dans la mesure du possible. C’est dans cette optique que la Direction s’est engagée à prendre en charge 50% de ce montant. Ainsi cette hausse tarifaire s’appliquera avec une répartition égalitaire de 6.07 € sur la cotisation salariale et la cotisation employeur et sera effective au 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties assureront le suivi du présent accord. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
ARTICLE 5 - DURÉE, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025 et prendra fin de plein droit au 31 décembre 2025, sans pour cela faire échec dans la durée aux dispositions par le présent accord portant sur les mesures salariales. Il n’est pas prévu de tacite reconduction de sorte qu’aucun usage, ni aucun engagement ne pourra résulter de cet accord postérieurement à cette date. Au 31 décembre 2025, le présent accord prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord. Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt. Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne. En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et une copie du présent accord sera diffusée sur le tableau d'affichage de la Direction de la Société. Fait à Compiègne, le lundi 20 janvier 2025 en autant d’exemplaires que nécessaire. Pour la Société, Madame X Pour le syndicat CFDT, Monsieur X Pour le syndicat FO, Monsieur X Pour le syndicat CGC Monsieur X