Accord d'entreprise COLGATE-PALMOLIVE SERVICES

AVENANT N° 3 ACCORD DE GROUPE RELATIF AU SYSTEME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société COLGATE-PALMOLIVE SERVICES

Le 15/01/2019


AVENANT N°3

A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF AU SYSTEME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

ENTRE


Les sociétés :

La société

Colgate-Palmolive Services, SA au capital de 332.347.792,00 EURO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 136 780 dont le siège social est situé 9 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES,


Ci-après dénommée « La CP Services »

La société

Colgate-Palmolive, SASU au capital de 6.693.170,00 EURO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 478 991 649 dont le siège social est situé 9 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES,


Ci-après dénommée « La CP SAS »

La société

Colgate-Palmolive Industriel, SASU au capital de 18.972.000,00 EURO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 478 989 668 dont le siège social est situé 9 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES,


Ci-après dénommée « La CP Industriel »

Colgate-Palmolive International LLC, succursale française, établissement immatriculée sous le numéro B 352 768 287 situé 9 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES,,


Ci-après dénommée « La CPI LLC »

D’UNE PART,


ET


Les

Organisations Syndicales représentatives dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ du présent accord, au sens de l’article L. 2122-4 du Code du travail :


En application de l’article L.2232-32 du Code du travail, « pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer l'accord de groupe ».

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

Conformément à l’article L.2323-2 du Code du travail le présent accord collectif de révision n’est pas soumis à l'avis des comités d'entreprise concernés, ces derniers en seront informés lors de la prochaine réunion suivant la signature du présent accord.

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Il est rappelé que les sociétés, parties à l’accord, sont couvertes par un régime obligatoire et collectif de prévoyance mis en place depuis le 18 avril 1994 par voie d’accord collectif et modifié en dernier lieu le 11 juillet 2012, le 23 janvier 2014 et en janvier 2016

Le présent accord vise à mettre à jour les taux de cotisation et la répartition de cette cotisation.

Les parties confirment que les clauses des accords antérieurs ci-dessus énumérés, et qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.

Article 1 : Principes généraux – Champs d’application – Objet

L’article 1 de l’accord du 11 juillet 2012 demeure inchangé, le champ d’application est identique à celui de l’accord précité.

Article 2 : l’article 2 est modifié comme suit :

2.1.2.Taux de cotisations au 1er janvier 2019


Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives couvrant le risque « décès, incapacité, invalidité » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Prestations

TRANCHE A

TRANCHE B

TRANCHE C

Décès
1.41%
1.28%
Invalidité / Invalidité
0.58%
1.27%
1.27%
Bienveillance cancer
0.09%


Total cotisations prévoyance

2.08%

2.55%

2.55%



Les parties rappellent qu’en vertu de l’art 7 de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis bénéficie du versement d'une cotisation en matière de prévoyance de 1,50 % de la tranche A, à la charge de l'employeur.

2.1.3.Répartition de la cotisation


La cotisation est prise en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :

Prestations

TRANCHE A

TRANCHE B

TRANCHE C

Employeur
1.49%
1.46%
1.46%
Salarié
0.59%
1.09%
1.09%

Total cotisations prévoyance

2.08%

2.55%

2.55%





Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans les limites suivantes :

  • Tranche A : Fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • Tranche B : Fraction de la rémunération supérieure au montant plafond annuel de la Sécurité sociale et inférieure ou égale à 4 fois ce même plafond ;
  • Tranche C : Fraction de la rémunération comprise entre 4 et 8 fois le montant plafond annuel de la Sécurité sociale.

2.2.Entrée en vigueur


Les parties rappellent que les nouvelles conditions de taux et de répartition telles que visées ci-avant sont applicables à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle sont entrées en vigueur les nouvelles conditions imposées par l’organisme.


Article 3 : l’article 4 est modifié comme suit :

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 2 du présent écrit. 

Article 4 : Conditions de validité


Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-30, L.2232-34 et suivants ainsi que les articles L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Ces dispositions se substituent de plein droit aux dispositions qu’elles révisent et modifient celles issues de l’accord et ses avenants d’origine ayant le même objet.

Seules les organisations syndicales représentatives et signataires des accords d’origine, ou y ayant adhéré préalablement, sont habilitées à signer le présent avenant.

Article 5 : Révision et dénonciation


Les modalités de révision et dénonciation demeurent inchangées.

Article 5 : Publicité


Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre d’application de l’accord et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées dans les conditions prévues par la Loi.

Ainsi, à l’issue du délai d’opposition et conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
  • deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la DIRECCTE Ile de France et de l’Unité territoriale 92.

Pour rappel, l’accord conclu au niveau du Groupe donne lieu à un dépôt unique auprès de la DIRECCTE dont relève le siège de la société chargée de la mise en œuvre de l’accord.
Enfin, en application des articles R.2262-1 à 5 suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une information aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, une copie de ce texte peut être consultée par le personnel au service des ressources humaines de chaque entreprise.

Fait à Colombes, le 15 janvier 2019



Pour l’ensemble des sociétés



Pour les Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre :




  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)


  • La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)


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