Accord d'entreprise COLIBRI SAS
Accord collectif sur la durée du travail
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société COLIBRI SAS
Le 31/05/2023
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Droit à la déconnexion et outils numériques
ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE DU TRAVAIL |
ENTRE :
COLIBRI SAS, société par actions simplifiée au capital de 251 307,38 € dont le siège social est situé 52 rue Bayen - 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752 979 930, dûment représentée par _______________,
Ci-après dénommée « ManoMano » et/ou la « Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par _______________, Déléguée syndicale au sein de Colibri SAS,
Ci-après dénommée la « Section syndicale » et/ou la « CFE-CGC »,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommés les « Parties »,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
Article 1.2 - Salariés concernés 4
Article 1.3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles 4
Article 1.4 - Durée du travail 5
Article 1.6 - Jours non-travaillés (JNT) 5
Article 1.8 - Arrivées et départs en cours de période 7
Article 1.9 - Modalités de suivi du salarié en forfait-jours 7
Article 1.10 - Exercice du droit à la déconnexion 8
Article 1.11 - Modalités de passage au forfait jours lors de l’entrée en vigueur de l’accord 9
PARTIE 2 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES 10
Article 2.2 - Salariés concernés 10
Article 2.3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles 10
Article 2.4 - Durée du travail 10
Article 2.5 - Heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire 10
Article 2.6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 11
Article 2.7 - Horaire collectif 11
Article 2.8 - Modalités de suivi du temps de travail du salarié 12
Article 2.9 - Exercice du droit à la déconnexion 12
PARTIE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS 13
Article 3.1 - Journée de solidarité 13
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES 14
Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur 14
Article 4.2 - Modalités de suivi 14
Article 4.3 - Révision et dénonciation 14
Article 4.4 - Publicité et dépôt 14
PREAMBULE
ManoMano (Colibri SAS) a pour objet l’édition, la promotion et l’exploitation d’une plateforme électronique de ventes à distance de produits et de services consacrée aux articles de bricolage, décoration, jardinage et autres produits et services similaires ou connexes.
Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail, la Société a informé le 23 juillet 2021 les représentants du personnel au CSE de sa volonté d’engager des négociations relatives à la durée du travail. En parallèle, une notification similaire a été adressée aux syndicats représentatifs de la branche.
Par courrier du 18 août 2021, la Fédération nationale du personnel d’encadrement des sociétés de service Informatique, des Études, du Conseil et de l’Ingénierie (FIECI CFE-CGC) a informé la Société du mandatement de _______________, représentant du personnel titulaire au CSE.
A la suite des élections professionnelles qui se sont déroulées en février 2023, _______________ a été désignée Déléguée Syndicale par le syndicat CFE-CGC.
Différentes phases de négociations se sont déroulées entre le 21 septembre 2021 et le 31 mai 2023, date à laquelle le présent accord a été signé.
Cet accord qui s'applique à l’ensemble des salariés de la Société vise à concilier les intérêts de ces derniers en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la Société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Société.
Cet accord vient modifier les dispositions conventionnelles et notamment la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (« Syntec ») du 22 juin 1999 (ci-après la « Convention Collective »), ayant le même objet ou à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
A l’issue de la signature du présent accord par les Parties, la Société procèdera à l’organisation de la consultation des salariés dans les conditions prévues aux articles D. 2232-2 et suivants du Code du travail.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
PARTIE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
Article 1.1 - Définition
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par jour dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail ne s’appliquent pas dans le cadre de ce forfait.
Le salarié sous convention de forfait n'est pas concerné par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière (10 heures) et hebdomadaire du travail (48 heures).
Il bénéficie en revanche du repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) ainsi que des congés payés légaux et conventionnels.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Article 1.2 - Salariés concernés
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés cadres concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
En d’autres termes, cette modalité d’aménagement de la durée du travail concerne les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Ils relèvent au minimum de la catégorie des cadres et de la position 3.1, coefficient 170, de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques.
Les signataires conviennent que les salariés relevant de cette classification au sein de la Société remplissent les conditions légales pour bénéficier du forfait-jour, notamment en ce qui concerne l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 1.3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
Une convention individuelle de forfait en jours devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Cette convention pourra faire l’objet soit d’un avenant au contrat de travail soit d’une stipulation dans le contrat de travail initial à l’embauche, qui devra préciser :
le nombre de jours travaillés sur l'année civile ;
les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;
les modalités de rémunération forfaitaire du salarié, étant précisé que la rémunération annuelle du salarié ne pourra être inférieure à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.
Article 1.4 - Durée du travail
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle civile, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels et des congés pour événements exceptionnels prévu par la Convention Collective.
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
En accord avec le salarié, le forfait jours pourra comprendre un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 1.5 - Congés payés
Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés).
Pour les salariés qui en bénéficient, les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté notamment prévus par la Convention collective Syntec, les éventuels jours de congés exceptionnels pour événements familiaux et les jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
Article 1.6 - Jours non-travaillés (JNT)
Nombre de jours non-travaillés
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 217 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours non-travaillés supplémentaires (JNT) dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de JNT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 (ou 366) jours de l’année :
les 217 jours de travail au titre du forfait,
les 25 jours de congés payés,
les samedis et dimanches, et
les jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Projection du nombre de JNT pour les 5 prochaines années |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Nombre de jours dans l’année |
365 |
366 |
365 |
365 |
365 |
366 |
Nombre de jours du forfait |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
Samedis et dimanches |
105 |
104 |
104 |
104 |
104 |
106 |
Jours fériés chômés |
8 |
9 |
9 |
8 |
6 |
8 |
Congés payés ouvrés |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Jours non travaillés |
10 |
11 |
10 |
11 |
13 |
10 |
Bien que le nombre de JNT varie normalement chaque année, il est convenu, au titre du présent accord, que les salariés concernés bénéficient de 10 JNT minimum chaque année.
Prise des jours non-travaillés
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique à qui la demande aura été soumise au moins 7 jours à l’avance. Les JNT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée.
Les JNT doivent être définitivement soldés au 31 mars de l’année N+1. A défaut, ils sont perdus.
Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (25 jours ouvrés) et aux jours fériés.
Article 1.7 - Renonciation à des JNT
En accord avec la Société, le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses JNT en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cet accord sera formalisé par écrit, dans un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur qui détermine le nombre de JNT auxquels le salarié renonce, dans la limite de 10 jours par an et moyennant le versement d’une majoration de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35 % au-delà.
La demande de rachat de JNT devra être transmise au plus tard le 31 décembre de l’année en cours par le salarié à son HR Admin, après validation de son responsable hiérarchique et HRBP (en copie de la demande). La rémunération de ces JNT sera versée avec la paie du mois de janvier suivant.
Article 1.8 - Arrivées et départs en cours de période
En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, ou en cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés pour l’année en cours sera calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours travaillés = 217 x nombre de semaines travaillées / (52 semaines – 5 semaines de congés payés) |
Le nombre de jours de travail sera arrondi au niveau inférieur.
Article 1.9 - Modalités de suivi du salarié en forfait-jours
Suivi de la charge de travail
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Le forfait jours fera néanmoins l'objet d'un contrôle des journées ou demi-journées travaillées.
A cette fin, afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les salariés en forfait jours doivent renseigner le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société et notamment enregistrer leurs absences, en précisant la qualification de ces absences.
Devront être identifiés dans le système de gestion du temps de travail :
La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
La date des journées ou des demi-journées d’absences. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, JNT, congés conventionnels, repos hebdomadaire, etc.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Plus généralement :
Le salarié doit alerter par écrit (papier ou message électronique) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail ;
Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées :
La charge individuelle de travail du salarié,
L'organisation du travail dans l'entreprise,
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
La rémunération du salarié ;
Et si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées par écrit.
Dans la mesure du possible, cet entretien individuel sera concomitant à l’entretien d’évaluation de la performance (Performance review).
Article 1.10 - Exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires rappelées à l’article 1.1 du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Les modalités du droit à la déconnexion sont détaillées dans la Charte relative au droit à la déconnexion numérique et au bon usage des outils numériques professionnels en vigueur au sein de la Société ou dans tout autre document s’y étant ultérieurement substitué.
Article 1.11 - Modalités de passage au forfait jours lors de l’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés nouvellement embauchés ainsi qu’aux salariés présents dans les effectifs de ManoMano à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui sont éligibles au forfait jours selon les conditions édictées par cet accord et dont le contrat prévoit un forfait hebdomadaire en heures.
Les salariés présents dans les effectifs lors de l’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer la signature d’un avenant à leur contrat de travail dans les conditions prévues par l’article 1.3 du présent accord. Aucun salarié ne pourra être sanctionné ou licencié pour avoir refusé de signer cet avenant au contrat de travail prévoyant le passage en forfait jours.
Pour les salariés nouvellement embauchés et éligibles au forfait jours selon les modalités du présent accord, le forfait jours sera directement inclus dans leur contrat de travail.
Tout salarié devenant éligible au forfait jours au cours de la relation contractuelle (via une mobilité ou promotion) se verra proposer le passage au forfait jours dans son avenant de mobilité ou promotion.
PARTIE 2 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES |
Article 2.1 - Définition
La durée du travail est décomptée en heures. Il s’agit uniquement de prévoir l'accomplissement par le salarié d’un nombre déterminé d’heures supplémentaires sur la semaine ou le mois.
Article 2.2 - Salariés concernés
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Elle peut concerner indifféremment des cadres ou des non-cadres.
Article 2.3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
Une convention individuelle de forfait en heures devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Cette convention pourra faire l’objet soit d’un avenant au contrat de travail soit d’une stipulation dans le contrat de travail initial à l’embauche, qui devra notamment préciser :
le nombre d'heures incluses dans le forfait ;
la rémunération forfaitaire au moins aussi avantageuse pour le salarié que l'application du régime légal des majorations pour heures supplémentaires.
Article 2.4 - Durée du travail
En dérogation à la durée légale du travail qui est de 35 heures par semaine en France pour un temps plein, les Parties conviennent que la durée effective du temps de travail pour les salariés à temps plein visés à l’article 2.2 est fixée à 39 heures par semaine au plus, soit 169 heures par mois, ce qui conduit à l’accomplissement hebdomadaire de 4 heures supplémentaires (soit 17h20 en moyenne chaque mois), rémunérées selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 2.5 - Heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire
Le salarié ne pourra exécuter des heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire prévu contractuellement qu'à la demande expresse de la Société. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce forfait hebdomadaire donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La Société peut décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait hebdomadaire et/ou des majorations afférentes par un repos d’une durée équivalente, en fonction des impératifs d’organisation de la Société.
Article 2.6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, étant rappelé que les durées maximales de travail applicables devront impérativement être respectées.
Le contingent se calcule par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, soit au-delà de 35 heures par semaine civile.
Seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer les heures imputables sur le contingent.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel précité ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 2.7 - Horaire collectif
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif, la durée de travail de 39 heures par semaine est répartie sur cinq jours ouvrés, du lundi au vendredi, soit une durée quotidienne de travail de 7h48 en moyenne.
Il est mis en place au sein de la Société un régime d'horaires variables reposant sur la mise en place d'un système de plages mobiles et et de plages fixes :
Les plages mobiles représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée, de départ et de pause déjeuner en tenant compte des contraintes particulières de services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents. Par définition, il s’agit des plages horaires entre les plages mobiles.
Les Parties conviennent que les salariés sont libres de définir leurs horaires d’arrivée, de départ et de pause déjeuner au sein des plages mobiles ci-dessous :
Matin : arrivée entre 8h00 et 9h30 ;
Pause déjeuner : 30 minutes minimum entre 12h00 et 14h00 ;
Après-midi : départ entre 17h et 19h30.
La libre détermination des horaires d’arrivée, de départ et de pause parmi les plages horaires ci-dessus peut conduire les salariés à travailler pour une durée quotidienne inférieure ou supérieure à la durée quotidienne moyenne de 7h48. Toutefois, cela ne doit pas conduire les salariés à travailler plus de 10 heures par jour ou plus de 39 heures par semaine, sauf demande expresse de la Société dans les conditions précisées à l’article 2.5 du présent accord.
Il est expressément convenu qu’il pourra être dérogé à cet horaire collectif en fonction des besoins spécifiques des équipes et des services (Service Client par exemple).
Il est convenu entre les Parties que cet article ne crée pas une interdiction de programmer des réunions en dehors des plages fixes (les plages fixes étant : 9h30 - 12h le matin et 14h - 17h l’après-midi). Il est rappelé que la liberté pour les salariés de définir leurs horaires d’arrivée, de départ et de pause déjeuner à l’intérieur des plages mobiles déterminées ci-dessus ne doit pas se faire au détriment des besoins de l’entreprise et que des réunions pourront être programmées dans les plages horaires ci-dessous :
Matin : 9h - 12h30
Après-midi : 14h - 18h00
Article 2.8 - Modalités de suivi du temps de travail du salarié
Afin de suivre leur temps de travail, les salariés doivent renseigner dans le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société les heures de travail effectuées chaque semaine. Cette saisie fera l’objet d’une validation du manager du salarié chaque semaine.
Article 2.9 - Exercice du droit à la déconnexion
Il est convenu que le salarié est tenu à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui lui seront confiés par la Société en dehors de ses horaires de travail.
Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires normaux de travail.
Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.
Les modalités du droit à la déconnexion sont détaillées dans la Charte relative au droit à la déconnexion numérique et au bon usage des outils numériques professionnels en vigueur au sein de la Société ou dans tout autre document s’y étant ultérieurement substitué.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS |
Article 3.1 - Journée de solidarité
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Il est convenu que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Les salariés ne souhaitant pas travailler lors de cette journée peuvent poser un jour de congé ou un JNT le cas échéant.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES |
Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023.
Le présent accord se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 4.2 - Modalités de suivi
Les parties signataires conviennent que la mise en œuvre et l’application du présent accord feront l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE :
Une fois par trimestre lors de la première année d’application du présent accord,
Deux fois par an lors de la deuxième année,
Une fois par an à partir de la troisième année ainsi que les années suivantes.
Article 4.3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être à tout moment révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 4.4 - Publicité et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera également déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux exemplaires, dont une version anonymisée (ne comprenant pas les noms / prénoms des signataires) pour publication sur la base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des métiers de l’événement par courrier électronique (secretariatcppni@ccn-betic.fr ).
Enfin, les salariés seront informés de la conclusion du présent accord dans le respect des dispositions applicables.
Fait à Paris, le 31 mai 2023
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société Colibri SAS
|
La Déléguée Syndicale CFE-CGC
|
Mise à jour : 2024-08-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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