AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION TOUR VIGISAT
Entre d'une part :
COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 440 503 euros 11 Rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne SIREN : 338 034 390 RCS Toulouse APE : 7112
Représentée par Monsieur en sa qualité de Président
et d'autre part :
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC
Représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale
APRES AVOIR RAPPELE A TITRE DE PREAMBULE QUE :
Un accord d’entreprise relatif à l’organisation de l’équipe de la cellule opérations VIGISAT a été conclu le 17 juillet 2020 pour une durée déterminée et a fait l’objet de quatre avenants successifs.
Le présent accord a pour objet de réviser l’accord du 17 juillet 2020 ainsi que ses quatre avenants afin d’adapter l’organisation de l’équipe VIGISAT à sa nouvelle configuration (2 effectifs en moins dans la constitution de l’équipe) ainsi qu’aux contrats redimensionnés (notamment CleanSeaNet) pour la BU Sécurité Maritime.
Pour une meilleure compréhension, le présent avenant annule et remplace l’intégralité de l’accord du 17 juillet 2020 ainsi que ses quatre avenants et constitue la source unique des dispositions spécifiques applicables à l’organisation de l’équipe de la cellule opérations VIGISAT.
Enfin, le présent accord révise les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES à l’ensemble des salariés de l’équipe de la cellule opérations VIGISAT.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de réviser l’accord du 17 juillet 2020 ainsi que ses quatre avenants.
Pour une meilleure compréhension, le présent avenant annule et remplace l’intégralité de l’accord du 17 juillet 2020 ainsi que ses quatre avenants et constitue la source unique des dispositions spécifiques applicables à l’organisation de l’équipe de la cellule opérations Vigisat.
Enfin, le présent accord révise les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ayant le même objet.
Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 3 avril 2023.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 - Suivi de l’accord
Un suivi annuel de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 6 - Clause de rendez-vous
Sans préjudice de l’application de l’article 7 et 8 du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant le terme du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 - Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 10 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 11 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Titre 2 – Dispositions spécifiques
Article 12 - Champ d’application du dispositif
Il concerne les salariés affectés aux emplois de la cellule Opérations VIGISAT, au sein de la Business Unit Sécurité Maritime.
Article 13 – Durée du travail des salariés de la cellule Opérations VIGISAT
Par dérogation à l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail :
Les salariés travaillant en équipe de « suppléance » (weekend) :
Ces salariés sont des salariés à temps plein dont la durée collective de travail est fixée à l’équivalent de 30h43min (soit 30h72 centièmes) sur l’année ;
Les autres salariés de la cellule Opérations VIGISAT (salariés travaillant en équipe de nuit et les salariés travaillant en équipe « hors suppléance » et « hors nuit ») :
Ces salariés sont des salariés à temps plein dont la durée collective de travail est égale à la durée de travail légal ou son équivalent sur l’année.
Article 14 – Horaires, organisation de la durée du travail et heures supplémentaires des salariés de la cellule Opérations VIGISAT
Article 14 – 1 Horaires
Les salariés seront occupés selon un horaire collectif.
Article 14 – 2 Organisation de la durée du travail
Article 14-2-1 Dispositions générales
Les dispositions de l’article 21 de l’accord aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018 s’appliquent aux salariés de la cellule opérations VIGISAT, sous réserve des dispositions spécifiques qui suivent.
Les salariés de la cellule opération VIGISAT pourront relever des types de postes visés à l’article 19 de l’accord aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018.
Par ailleurs, pour les salariés travaillant en équipe de suppléance les dispositions de l’article 20 auront vocation à s’appliquer. Toutefois, par dérogation, les avenants seront établis sur la base de la durée du travail visée à l’article 13.
Il est convenu de créer l’organisation du temps de travail suivante :
Equipe n°1 :
Une équipe effectuerait alternativement un travail en semi-continu (travail en semaine de jour, conformément au planning, comprenant des jours travaillés et des jours de repos,) et un travail en continu (travail en semaine de jour et travail le samedi et le dimanche, de nuit, conformément au planning, comprenant des jours travaillés et des jours de repos).
Equipe n°2 :
Une équipe effectuerait un travail en semi-continu (travail en semaine réparti du lundi au vendredi de nuit, selon le planning et la durée du travail, comprenant des jours travaillés et des jours de repos). Cette équipe pourrait effectuer du travail de jour lors des vacances scolaires, conformément au planning.
Equipe n°3 :
Une équipe effectuerait un travail en équipe de suppléance de jour et un jour en semaine de jour.
Article 14-2-2 Dispositions spécifiques pour les salariés « hors suppléance » et « hors nuit »
Pour les salariés « hors suppléance » et « hors nuit », et par dérogation, les modalités pratiques de l’annualisation sont les suivantes.
Cet aménagement du temps de travail établit les horaires hebdomadaires sur une durée du travail supérieure à 35 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des droits à repos.
En conséquence, l’horaire hebdomadaire de travail étant fixé à 37 heures, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris peut être de 12 jours, en fonction du calcul annuel (cf. exemple ci-dessous).
Exemple de calcul pour 2023 :
(365 jours – 105 samedis et dimanches – 25 jours de CP – 9 jours fériés) / 5 jours par semaine = 45,2 semaines
Il est rappelé que les éléments de la formule de calcul ont vocation à évoluer chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, impactant potentiellement le nombre de samedis et dimanches et enfin le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.
45,2 x 2 = 90,4 heures / 7,4 = 12,22 soit arrondi à 12 jours (car inférieur à 0,5) (2 = 37 heures -35 heures = 2 h / semaine)
Enfin, au regard des règles relatives à la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est diminué d’une journée. Toute absence rémunérée ou non (hors exception légale ou conventionnelle expresse, assimilant ces dernières à du temps de travail effectif) ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction des droits à repos dans les conditions suivantes : Chaque tranche de 10 jours d'absence consécutifs ou non sur la période de référence entrainera la perte d'une demi-journée de RTT
La prise de ses repos pourra être déterminée par l’employeur au regard des contraintes de l’activité. Relativement aux conditions de modification de l’horaire hebdomadaire et/ou de la durée de travail, ces derniers pourront être modifiés si survient l'une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Remplacement d'un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,
Les salariés sont informés des modifications d'horaire et de durée du travail par affichage et envoi d'email au plus tard 3 jours avant la prise d'effet de la modification.
Ce délai est ramené à 1 jour lorsque l'une des situations suivantes se présente :
Situation d’urgence ;
Absence imprévisible.
Article 14-3 – Heures supplémentaires
Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT étant annualisé, les dispositions de l’article 25 de l’accord du 28 septembre 2018 s’appliquent.
Cependant, à titre dérogatoire, pour les salariés en équipe de « suppléance », constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’équivalent de 30h43min (soit 30h72 centièmes) par semaine sur l’année.
Article 15 – Repos quotidien
Conformément à l’article 4-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
De manière exceptionnelle et pour rappel de l’article 4-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, il peut être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, pour les salariés de la cellule Opérations VIGISAT. Dans cette hypothèse, le repos quotidien est d’une durée minimale de 9 heures, compte tenu du fait que l’activité de la cellule est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service via le traitement d’image en temps réel. Chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives, les 9 heures minimales d’appliquent.
Article 16 – Pauses rémunérées
Le temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois le temps de présence associé à ce temps de pause sera rémunéré au taux horaire de chaque salarié concerné.
Titre 3 – Dispositions relatives aux compensations
Article 17 – Contreparties à la réalisation d’horaires décalés
Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT percevront une prime d’équipe de 13€ bruts par journée travaillée lorsque leurs horaires de travail commencent avant ou terminent après le début ou la fin des plages horaires variables du matin ou du soir, définies par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Cette compensation est également due pour les salariés en équipe de suppléance pour les horaires effectués le week-end. Il en est de même pour les salariés en équipe de nuit, pour les horaires effectués de nuit.
Article 18 – Contreparties au travail de nuit
Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT peuvent être amenés à réaliser du travail de nuit.
Conformément à la convention collective de la métallurgie, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : – soit, accomplit, au moins deux fois par semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; – soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Par dérogation favorable aux dispositions de la convention collective de la métallurgie, pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à une majoration du salaire réel égale à 20% du salaire de base de l’intéressé.
Ces majorations s’appliquent également aux salariés de la cellule Opérations VIGISAT, intervenant en remplacement du collaborateur de nuit.
Les contreparties au travail de nuit ne s’appliquent pas au salarié de l’équipe n°1 lorsque ces deniers effectuent leur prestation de travail le vendredi, le samedi et le dimanche de nuit.
Dans ce cas, ces salariés sont éligibles à la contrepartie prévue à l’article 19.
Article 19 – Contreparties au travail en équipe de suppléance (week-end)
L’activité de la cellule Opérations VIGISAT prévoit du travail le vendredi, le samedi et le dimanche.
En compensation, pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur au cours de la plage horaire comprise entre vendredi 21h15 et lundi 06h00, ouvrent droit, à une majoration du salaire réel égale à 50% du salaire de base de l’intéressé.
Ces majorations s’appliquent également aux salariés de la cellule Opérations VIGISAT, intervenant en remplacement des collaborateurs initialement prévus au planning.
Article 20 – Prime de remplacement
Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT travaillant en semaine pourront être amenés à remplacer leurs collègues intervenant en « équipe de suppléance ou de nuit ». Il en sera de même pour les salariés en nuit ou de « suppléance » qui pourraient être amenés à remplacer leurs collègues de l’équipe 1.
En compensation et en plus du paiement des heures travaillées, les salariés percevront une prime de remplacement d’un montant de 70€ bruts par journée travaillée en remplacement. Cette prime sera de 90€ bruts par nuit travaillée en remplacement. Cette dernière ne vise que les salariés qui assurent le remplacement sur l’intégralité du poste.
Les primes de remplacement sont versées uniquement en cas d’absence d’un salarié et d’un remplacement par un salarié prévu en repos.
Article 21 – Contreparties repas
Pour les salariés de la cellule Opérations VIGISAT, il est prévu une « compensation repas » versée sous la forme d’un panier repas, pour tous les jours travaillés, dont le montant est équivalent à la prise en charge employeur d’un repas au restaurant d’entreprise du site de Brest, ayant vocation à évoluer en fonction des variations de prix pratiqués par ce dernier.
Article 22 - Contreparties du travail les jours fériés
Dans le cadre du fonctionnement en équipe, les jours fériés en semaine peuvent :
Soit être effectués par les équipes de semaine ;
Soit être effectués par les équipes de suppléance.
En compensation du travail un jour férié, les salariés percevront, au choix :
Le paiement des heures travaillées au taux normal en plus du salaire de base qui comprend déjà la rémunération des jours fériés, habituellement non travaillés, ainsi qu’une majoration de 50% (=> 100% + 100% + 50% => 1 jour payé 250%). Ce paiement est cumulatif avec l’application des majorations pour le travail de nuit ou le travail le week-end.
La récupération des heures travaillées en plus du salaire de base qui comprend déjà la rémunération des jours fériés, habituellement non travaillés, ainsi qu’une majoration de 50% (=> 100% + 50% + 1 jour de récupération => 1 jour payé 150% + 1 jour de récupération). Ce paiement est cumulatif avec l’application des majorations pour le travail de nuit ou le travail le week-end
Article 23 – Prime spécifique au travail le week-end pour l’équipe 1
Les salariés travaillant dans l’équipe 1 telle que décrite dans l’article 14-2-1 et compte tenu du fait qu’ils travaillent en moyenne 35h par semaine et qu’ils sont amenés à travailler la semaine de jour et le week-end de nuit, bénéficieront d’une prime de 70€ bruts par nuit travaillée les week-end (vendredi, samedi ou dimanche). Cette prime n’est pas cumulable avec la prime de remplacement.
Article 24 – Prime spécifique au travail le week-end pour l’équipe 2
Les salariés travaillant dans l’équipe 2 telle que décrite dans l’article 14-2-1 et compte tenu du fait qu’ils travaillent en moyenne 35h par semaine et qu’ils sont amenés à travailler la semaine de nuit et le week-end de jour, bénéficieront d’une prime de 50€ bruts par jour travaillé les week-end (samedi ou dimanche, en journée) Cette prime n’est pas cumulable avec la prime de remplacement.
Fait à Ramonville, le 30 Mars 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction
Responsable des Ressources Humaines
Pour L’organisation syndicale représentative CFE-CGC